Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 26/09/2024
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N° de MINUTE : 24/291
N° RG 24/00261 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ5P
Ordonnance (N° 23/00229) rendue le 21 Décembre 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
Société Macsf Assurances agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai assistée de Me Juliette Delcroix, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant,
INTIMÉES
Madame [G] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas Haudiquet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
Société Apivia Macif Mutuelle
[Adresse 8]
[Localité 5]
Défaillante, à qui déclaration d'appel a été signifiée le 6 février 2024 à personne habilitée
Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante à qui déclaration d'appel a été signifiée le 7 février 2024 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 30 mai 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
[O] Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2024
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [I] épouse [Z] a confié à la société Dentifree une implantologie complète des dents du haut, puis du bas, entre 2014 et 2021, pour un montant de 16 700 euros.
Le 18 mai 2021, le docteur [O] a effectué des examens ayant mis en évidence que les prothèses étaient inadaptées à la physiologie de Mme [Z], qui présentait notamment une inflammation gingivale et une importante perte osseuse. Il a estimé que la seule solution consistait à procéder à une reprise complète des soins, qu'elle a évalué à 37 000 euros.
La Macsf, assureur de la société Dentifree, a organisé une expertise amiable contradictoire, qu'elle a confié au docteur [P].
L'expert [P] a déposé son rapport le 28 mars 2022, concluant à la responsabilité de la société Dentifree.
La Macsf a proposé une indemnisation amiable des préjudices à hauteur de
4 663,20 euros, que Mme [Z] a refusée.
Par acte du 18 octobre 2023, Mme [Z] a fait assigner la Macsf devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque pour solliciter la condamnation de cet assureur à lui payer la somme principale de 62 781,48 euros à titre de provision. Par actes du 18 octobre 2023, elle a en outre appelé en déclaration de jugement commun Apivia Macif mutualité et la Cpam des Flandres.
Par ordonnance rendue le 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
condamné la Macsf à payer à Mme [Z] à titre provisionnel, la somme de 30 000 euros ;
condamné la Macsf à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Macsf aux dépens ;
déclaré son ordonnance commune à la Cpam et à la société Apivia Macif mutualité ;
rappelé l'exécution provisoire de son ordonnance.
Par déclaration du 19 janvier 2024, la Macsf a formé appel de l'intégralité du dispositif de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 février 2024, la Macsf demande à la cour d'infirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
=> à titre principal :
' juger que la demande d'indemnité provisionnelle formulée par Mme [Z] se heurte à des contestations sérieuses ;
par conséquent,
- débouter Mme [Z] de sa demande d'indemnité provisionnelle formulée à son encontre ;
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens de référé et d'appel.
=> à titre subsidiaire :
- juger que la Macsf ne pourra être condamnée au versement d'une indemnité provisionnelle qui ne pourra excéder la somme de 15 000 euros à Mme [Z] ;
- débouter Mme [Z] de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens de référé et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la Macsf fait valoir que :
son offre amiable est caduque, laquelle ne constitue par une reconnaissance de la responsabilité de son assurée ;
subsidiairement, le montant de la provision allouée par le juge des référés repose sur une double indemnisation, en violation du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Alors que les prestations versées par les tiers payeurs ne sont pas connues, il n'y a lieu d'indemniser que les postes de préjudices non soumis à un éventuel recours.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 mars 2024, Mme [Z], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a condamné la Macsf à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la recevoir en son appel incident et statuant à nouveau : condamner la Macsf à lui payer la somme de 62 781,48 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
en tout état de cause, condamner la Macsf à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'eux entiers dépens d'instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, Mme [Z] fait valoir que :
le docteur [P] indique qu'il sera nécessaire de rembourser cumulativement les soins liés à la pose des implants et ceux liés à la reprise par le docteur [O] ;
aucune prise en charge par la Cpam ou par la mutuelle n'est intervenue au titre des soins initiaux, alors qu'elle justifie avoir payé la somme de 16 700 euros ;
les soins de dépose sont évalués à 3 695 euros par le docteur [P] ;
les soins de reprise sont évalués à 37 223,28 euros, selon devis initial du docteur [O] après déduction des prestations versées par la Cpam à hauteur de 255,86 euros et par la mutuelle à hauteur de 480 euros.
ses préjudices extra-patrimoniaux s'évaluent provisionnellement à
5 163,20 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la provision :
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il y a contestation sérieuse dès lors qu'il n'est pas évident, que soient réunies les conditions d'application de la loi dans laquelle trouve sa source le droit implicitement ou explicitement prétendu.
La preuve d'une telle contestation sérieuse repose sur le débiteur de cette obligation.
L'appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
En matière de réparation du préjudice corporel, il n'appartient pas au juge des référés de procéder à une liquidation complète et détaillée des postes de préjudices, mais d'accorder une provision qui correspond aux montants non sérieusement contestables des postes dont il reconnaît l'existence manifeste.
En l'espèce, la Macsf estime que des contestations sérieuses s'opposent au versement d'une provision au profit de Mme [Z].
Pour autant, elle ne présente aucun moyen au soutien d'une telle prétention, se limitant à invoquer la caducité d'une offre amiable. Elle ne caractérise pas en quoi le principe même de la responsabilité de son assurée serait sérieusement contestable.
A l'inverse, le principe de l'obligation de payer incombant à la société Denfifree n'est pas sérieusement contestable, dès lors qu'il résulte :
d'une part, de l'avis émis le 18 mai 2021 par le docteur [B] [O] que :
la prothèse mobile totale maxillaire est mal adaptée ;
la prothèse implato-porétée mandibulaire fixe provoque une inflammation gingivale en regard des émergences implantaires ;
L'examen radiologique fait en outre apparaître une absence d'implants endo-osseux maxillaire avec une importante perte osseuse tant horizontale que verticale surtout dans le secteur maxillaire antérieur, la présence de cinq implants mandibulaires dans un secteur de prémolaire à prémolaires environ, l'implant 45 n'est pas relié à la prothèse et ne possède pas de vis de couverture, et tous les implants présentent une perte osseuse plus ou moins importante et une position très linguale de l'apex, avec un axe ne suivant pas l'anatomie osseuse.
Le diagnostic est celui d'une reprise intégrale des soins.
d'autre part, du rapport établi par l'expert amiable [P] qu'elle a « mis en évidence un manquement dans la prise en charge de Mme [Z] par les praticiens du centre Dentifree (docteurs [J], [F], [E] et [D]) qui n'ont pas respecté leur obligation de moyens (pas d'étude pré-prothétique pré-implantataire, précipitation et manque de préparation dans les reprises chirurgicales, tant pré-prothétique que prothétique, enseignement d'une méthode d'hygiène orale adaptée), aboutissant à la pose d'implants maxillaires et mandibulaires dans un volume osseux insuffisant, et selon des axes trop vestibulés par rapport à l'axe prothétique ». Cet expert amiable conclut ainsi que la perte d'ores et déjà effective d'une série d'implants est imputable à ces praticiens, de même que la « perte future inéluctables » d'autres implants et la perte et les défects osseux au niveau de certains implants.
Seul le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée est par conséquent de nature à limiter le quantum de la provision.
À cet égard, l'expert amiable [P] conclut qu'au titre des dépenses de santé actuelles (la consolidation n'étant en l'état pas acquise), il incombe au centre Dentifree de rembourser, après participation des organismes sociaux :
- les postes de six implants, représentant un coût global de 3 000 euros ;
- les piliers supra-implantaires des mêmes six implants, ; soit 600 euros ;
- la prothèse provisoire maxillaire, soit 700 euros ;
- la prothèse d'usage maxillaire, soit 5 200 euros ;
- quatre poses implantaires, soit 2 000 euros et leurs piliers implanto-portés, soit 400 euros ;
- la prothèse mandibulaire provisoire, soit 700 euros ;
- la prothèse mandibulaire d'usage, soit 4 100 euros.
Elle ajoute qu'incombe également au centre Dentifree les frais suivants, après participation des organismes sociaux :
- la greffe d'augmentation maxillaire, soit 480 euros ;
- les déposes implantaire des cinq implants mandibulaires, soit 1 575 euros ;
- le comblement des cinq sites implantaires mandibulaires après explantation, soit 600 euros ;
- la prothèse d'attente maxillaire, soit 520 euros ;
- la prothèse d'attente mandibulaire, soit 520 euros.
Soit un total de 20 395 euros.
La même expertise évalue les souffrances endurées à 2,5/7 et le préjudice esthétique à 1/7, alors qu'elle retient un déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant 64 jours cumulés au titre des gènes résultant des différentes interventions de reprise.
La question de la double indemnisation de la victime au titre d'un cumul du remboursement des soins initiaux et de l'indemnisation des soins de reprise constitue en revanche une difficulté sérieuse, qui relève du juge du fond. Il n'y a ainsi pas lieu à condamnation provisionnelle au titre des 16 700 euros initialement versés.
En revanche, deux devis ont été établis le 5 juin 2023 par le docteur [O] au titre des traitements et actes bucco-dentaires de Mme [Z], dans le cadre d'une entente directe, pour des montants respectifs de 19 930 euros et 17 805 euros, soit un total de 37 735 euros.
Pour chacun de ces devis, la caisse primaire d'assurance-maladie a indiqué rembourser la somme de 109,65 euros (soit 219,30 euros au total), alors que la mutuelle évalue son propre remboursement à 2 x 240 euros, soit un remboursement global par les tiers-payeurs à hauteur de 699,30 euros qu'il convient de déduire des sommes restant à la charge de Mme [Z].
Il n'est pas contesté que les prestations visées par les devis établis par le docteur [O] correspondent aux soins nécessaires à une reprise complète des soins initiaux mal réalisés, de sorte que la somme de 37 035,70 euros peut être retenue par la cour, étant observé que la seule circonstance que l'expert [P] l'estime au-dessus de la moyenne des honoraires régionaux n'est pas de nature à l'invalider, alors que le libre choix du praticien par le patient autorise de retenir un tel montant pour permettre la réalisation des soins de reprise.
Enfin, les préjudices extra-patrimoniaux actuellement validés par l'expertise amiable permettent de retenir une indemnisation provisionnelle de 5 160 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique et des souffrances endurées.
Après déduction des remboursements par les tiers-payeur, le montant provisionnel de la condamnation complémentaire de la Macsf au profit de Mme [Z] s'évalue à la somme non sérieusement contestable de 42 000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
et d'autre part, à condamner la Mascf, outre aux entiers dépens d'appel, à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu'elle a :
- condamné la Macsf à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Macsf aux dépens ;
- déclaré son ordonnance commune à la caisse primaire d'assurance-maladie des Flandres et à la société Apivia Macif mutualité ;
- rappelé l'exécution provisoire de son ordonnance.
Infirme ladite ordonnance en ce qu'elle a condamné la Macsf à payer à Mme [G] [I] épouse [Z] à titre provisionnel, la somme de 30 000 euros ;
Et statuant à nouveau sur le chef réformé :
Condamne la société Macsf à payer à Mme [G] [I] épouse [Z] la somme de 42 000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices :
Y ajoutant :
Condamne la société Macsf aux dépens d'appel ;
Condamne la société Macsf à payer à Mme [G] [I] épouse [Z] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON