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Tribunal Administratif de Paris, 17 février 2025. 2501677

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2501677

Date de décision :

17 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette concernant un indu d'indemnités journalières perçues pour la période du 20 mars au 13 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant () de continuer ou de reprendre le travail () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Les indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale constituent des prestations de sécurité sociale. Dès lors, il résulte de l'ensemble des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire compétent de statuer sur les recours dirigés contre des décisions se prononçant sur des différends en lien avec ces indemnités journalières. Ainsi, les conclusions de M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 17 février 2025. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce qui requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. /12-1

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