Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/01759 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OO66
NAC : 56B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELEURL HOULE,
Me Isabelle PARIS
Jugement Rendu le 30 Septembre 2024
ENTRE :
L’Association INCUBALLIANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Isabelle PARIS, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Yann MARTIN-LAVIGNE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Z] [D], né le 21 Juillet 1967 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Maître Yanick HOULE de la SELEURL Houle, avocats au barreau de PARIS plaidant
La S.A.S. ADOX
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Yanick HOULE de la SELEURL HOULE, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 13 Mai 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Novembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 Septembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
L’Association INCUBALLIANCE est un incubateur technologique qui accompagne les porteurs de projets d’entreprise.
Le 6 avril 2018, Monsieur [Z] [D] a conclu une convention d’incubation avec l’Association INCUBALLIANCE dans le cadre de son projet « PLUGGEL », à effet au 10 septembre 2018 pour une durée de 24 mois.
La SAS PLUGGLE a été créée en 2015. Monsieur [Z] [D] en était le Président.
Le 11 avril 2019, cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS). Monsieur [Z] [D] a créé une nouvelle société, la SAS ADOX, immatriculée au RCS le 8 février 2019.
La convention d’incubation signée par les parties prévoit deux phases successives, une première phase de formation appelée GenesisLab, puis une seconde phase d’accompagnement du projet appelée Incub22.
Les prestations engagées au titre de cette convention ont donné lieu à l’établissement de la facture suivante le 15 septembre 2020 :
-Facture KL 20-181 à destination de Monsieur [D] pour un montant de 17000 euros HT, soit 20 400 EUROS TTC, se décomposant comme suit :
-Phase d’incubation « Incub22 » suivie par Monsieur [Z] [D] du 10 septembre 2018 au 1er août 2020 : 15 000 Euros HT,
-Prise en charge des dépenses engagées pour le compte du projet pendant la période d’incubation : 2 000 Euros HT.
En l’absence de règlement, une mise en demeure a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [D] le 19 novembre 2020.
Dans ces conditions, par exploit d’huissier en date du 23 mars 2022, l’Association INCUBALLIANCE a fait délivrer une assignation devant le tribunal judiciaire d’Evry à Monsieur [D] et la SAS ADOX en règlement de la facture impayée.
Par dernières conclusions régularisées par voie électronique le 27 avril 2023, l’Association INCUBALLIANCE demande au tribunal de :
- Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [Z] [D] et de la société Adox ;
- Condamner solidairement Monsieur [Z] [D] et la société Adox au paiement de la somme de 17 000 Euros HT, soit 20 400 Euros HT, à Incuballiance ;
- Condamner solidairement Monsieur [Z] [D] et la société Adox à supporter les intérêts, équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal, sur cette somme depuis le 19 novembre 2020, outre une pénalité de 40 euros ;
- Condamner solidairement Monsieur [Z] [D] et la société Adox au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Condamner solidairement Monsieur [Z] [D] et la société Adox au versement de la somme de 5 000 euros au titre du caractère abusif de la résistance opposée au paiement de la facture.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution
Aux termes de conclusions n°2 régularisées par voie électronique le 14 février 2023, Monsieur [Z] [D] et la SAS ADOX demandent au tribunal de :
À titre liminaire : de prendre acte de la radiation de la société Adox du registre du commerce et des sociétés
En conséquence : de débouter l’association Incuballiance de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ADOX.
À titre principal :
- Juger que la société Adox est dépourvue de tout lien contractuel avec l’association Incuballiance.
- Juger que l’association Incuballiance n’est pas fondée à engager la responsabilité contractuelle de la société Adox.
- Juger que l’association Incuballiance ne rapporte pas la preuve d’une faute de Monsieur [Z] [D] et de la société Adox en lien de causalité direct et certain avec ses préjudices.
- Juger que l’association Incuballiance ne justifie pas de l’exécution de ses obligations contractuelles.
- Juger que l’association Incuballiance n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
- Juger que la société Adox et Monsieur [Z] [D] n’ont commis aucune faute et engagé leur responsabilité contractuelle.
En conséquence :
- Mettre Monsieur [Z] [D] et la société Adox hors de cause.
- Débouter l’association Incuballiance de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire :
- Débouter l’association Incuballiance de ses prétentions indemnitaires.
- A tout le moins, minorer de moitié la créance alléguée par l’association Incuballiance.
- A tout le moins, octroyer à Monsieur [Z] [D] et à la société Adox des délais de paiement et ne leur enjoindre de payer qu’une somme mensuelle maximale de 500 euros.
À titre reconventionnel :
- Condamner l’association Incuballiance à payer à Monsieur [Z] [D] et à la société Ado la somme de 5.000 euros pour procédure abusive.
- Prononcer la résolution judiciaire de la convention d’incubation sur laquelle se fonde l’association Incuballiance.
En tout état de cause,
- Condamner l’association Incuballiance à payer à Monsieur [Z] [D] et la société Adox la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner l’association Incuballiance aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Yanick Houle
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été plaidée à l’audience le 13 mai 2024, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 septembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le juge étant tenu, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il sera le cas échéant restitué aux demandes des parties les fondements adéquats sans que la référence aux nouvelles dispositions n’ait pour effet de les rendre irrecevables ou infondées.
Sur la demande de résolution de la convention d’incubation formée par les défendeurs
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il est constant que la résolution peut être demandée en cas d’inexécution suffisamment grave du contrat. C’est au créancier, demandeur à l’action en résolution, qu’incombe la charge de la preuve de la gravité des manquements.
Au soutien de leurs demandes, les défendeurs font valoir qu’il existe un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties à la convention d’incubation, les honoraires facturés excédant manifestement la valeur du service rendu, qu’il n’est pas prouvé par la demanderesse de la réalité des prestations effectuées, et que le contrat contient des clauses exorbitantes de droit commun permettant de le qualifier de contrat administratif.
En réplique, l’Association INCUBALLIANCE fait valoir que le tableau de suivi démontre qu’entre le 7 juin 2018 et le 10 mai 2021, Monsieur [Z] [D] a participé à 57 réunions, qu’il y a eu 15 mises en relation et que de son côté le défendeur a annulé 21 rendez-vous. Elle souligne que Monsieur [Z] [D] n’a jamais fait état au cours de l’accompagnement d’un quelconque mécontentement et rappelle à toutes fins qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens.
En l’espèce, l’article 2 « Conditions de mise en œuvre de la présente convention » stipule que :
« Les obligations contractées dans ce cadre par INCUBALLIANCE sont des obligations de moyens et d’accompagnement du PORTEUR, non de résultat, INCUBALLIANCE ne s’engageant qu’à fournir les prestations décrites dans la présente convention et avec les diligences normalement requises, sans pouvoir garantir au PORTEUR la réussite de son PROJET, ce qui est expressément reconnu et accepté par ce dernier.
En contrepartie, le PORTEUR conserve, dans la limite des obligations qui lui incombent au titre de la présente convention et de la règle de « bonne foi » posée par l’article 1134 alinéa trois du code civil, une totale liberté d’action, en particulier en ce qui concerne la gestion de son entreprise, qui demeure sous sa seule responsabilité ».
Par ailleurs, l’article 6 « Obligations d’ INCUBALLIANCE » stipule que :
«INCUBALLIANCE met en œuvre directement ou indirectement des services au bénéfice du PORTEUR pour la réalisation du PROJET. Ces services sont articulés entre eux dans le cadre du programme d’incubation ».
Au point 6 .1 « Déroulé du programme », il est précisé l’existence de « deux phases distinctes et complémentaires (…) » :
La phase GenesisLab n’est pas concernée par le présent litige.
Concernant la phase Incub22, il est stipulé :
« Une fois le PROJET sélectionné conformément à l’article 6.1.3 ci-dessous, le programme d’incubation défini pendant la phase GenesisLab pourra être mis en œuvre dans toutes ses dimensions (stratégique, opérationnelle, commerciale, humaine et financière). L’équipe d’INCUBALLIANCE sera mobilisée autour du PORTEUR pour offrir au projet les services prévus dans la convention d’incubation et destinés à le renforcer, à le financer et à lui offrir l’accès à des réseaux d’excellence. Le projet du PORTEUR sera coordonné au sein de l’équipe d’ INCUBALLIANCE par des réunions bimensuelles. Cette deuxième phase dure 22 mois au maximum et exige que le PORTEUR, les associés et l’équipe prennent leur disposition pour s’impliquer intensément sur leur projet ».
Aux termes de l’article 6.2, « Services apportés directement par INCUBALLIANCE », « Dans le cadre du programme d’incubation décrit à l’article 6.1 INCUBALLIANCE s’engage à mettre à disposition du PORTEUR des services et prestations pour la réalisation du PROJET.
6.2.1 Conseil
Le porteur bénéficie du support de toute l’équipe d’INCUBALLIANCE, notamment en phase Incub22, dans le cadre de la feuille de route définie pendant la phase GenesisLab. Dès le démarrage de la phase Incub22 le projet est pris en charge par l’équipe INCUBALLIANCE sur les 5 axes :
• Le plan commercial
• Le développement produit
• Les financements
• Le management et les ressources humaines
• La stratégie, le Business Model et la Gouvernance
À minima, un rendez-vous est formalisé une fois par mois avec un spécialiste de l’équipe INCUBALLIANC (appelé Executive Manager) pour chacun des axes de travail. Il n’y a pas de quantum de temps par PROJET. Les Executive Managers sont à la disposition des porteurs de PROJET en fonction des besoins. En aucun cas, le Porteur du PROJET ne pourra demander une réduction des frais d’Incubation dans le cadre de son suivi de projet. En effet l’accès aux Executive Manager est libre et sans quota. Le Porteur de projet est libre du rythme et de la quantité des rendez-vous.
Les conclusions de tous les entretiens sont formalisées et consignées, elles reprennent notamment les actions définies ensemble et à mener pour le bon développement du PROJET. Le suivi de ces actions est assuré avec le PORTEUR par chaque Executive Manager pour son propre axe Métier, et coordonné par l’équipe INCUBALLIANCE.
6.2.2 Séminaires et ateliers
Le PORTEUR bénéficie des ateliers mis en place dans le cadre du programme d’incubation décrit à l’article 6.1 – notamment pendant la phase GenesisLab™. Ces ateliers font intervenir des experts qualifiés et des professionnels de l’entreprise et l’expérience montre qu’ils sont clefs pour la réussite du PROJET. La participation aux ateliers organisés pendant la phase GenesisLab™ est donc obligatoire, comme pendant la phase Incub22™ la participation aux ateliers thématiques jugés pertinents par les Executive Managers, en accord avec le PORTEUR.
En cas d’absence à ces sessions sans justification valable de la part du PORTEUR auprès de l’équipe INCUBALLIANCE, INCUBALLIANCE se réserve le droit de facturer le coût de ces sessions en sus du forfait d’incubation mentionné à l’article 6.2.6 ci-dessous sur la base forfaitaire de 500 € HT.
6.2.3 : Services de mise en relation et en réseau du PORTEUR
En plus des services mentionnés ci-dessus, le PORTEUR sera en cas de besoin mis en relation avec des professionnels susceptibles de renforcer l’équipe d’associés ou l’équipe de collaborateurs.
Il sera aussi dirigé vers des structures partenaires susceptibles de lui apporter des services complémentaires, telles que BPI France, les CCI, les collectivités territoriales, les associations de financement des entrepreneurs, etc.
Chacune de ces structures partenaires met en œuvre, selon ses propres règles, des dispositifs qui lui sont propres et qui n’impliquent en rien la responsabilité d’ INCUBALLIANCE.
6.2.4 Services logistiques
Durant la phase Incub22, INCUBALLIANCE met à disposition du PROJET plusieurs types de services logistiques mutualisés :
- poste de travail en open-space accès internet à haut débit
- affranchissement du courrier
- moyens d’impression et de reprographie
- salle de réunion avec moyens de projection en temps partagé. »
Il appartient à l’association INCUBALLIANCE de prouver la bonne exécution par elle de ses obligations contractuelles au cours de la phase Incub22.
A cet égard, l’association INCUBALLIANCE produit une pièce n°10 intitulée « tableau de suivi de projet » qui se présente sous la forme d’un tableau informatique listant de manière chronologique des contacts ou des réunions, tenues ou annulées, sur la période allant du 12 avril 2018 (candidature) au 2 juillet 2021 (comité de sortie).
Le contenu de cette pièce est difficilement compréhensible mais permet néanmoins de constater que :
• le projet de Monsieur [Z] [D] a été retenu par le jury à l’issue de la première phase GenesisLab, la seconde phase qui marque le début de l’incubation a démarré le 6 décembre 2018.
• Une période de gel a été appliquée du 1er août 2020 au 31 mars 2021, en raison du COVID.
• Entre le mois de décembre 2018 et le mois de juin 2020 il y a eu trois comités de suivi du projet, soit moins que la fréquence annoncée dans la convention (tous les cinq mois).
• Des réunions ou des contacts ont eu lieu plusieurs fois par mois, avec des thèmes différents : finance, produits, stratégie ou encore marché.
• Des mises en relation ont été effectuées.
Il ressort donc de ce tableau que des réunions et un suivi ont été assurés par différents interlocuteurs selon les thèmes abordés, et que des mises en relation ont été effectuées.
Des conseils ont été prodigués tout au long du processus d’accompagnement, avec des propositions d’action, des relances et des encouragements.
Les commentaires notés au tableau démontrent que Monsieur [Z] [D] a été assez régulièrement absent aux rendez-vous fixés.
En revanche, il ne ressort pas de manière évidente du tableau que des rendez-vous mensuels avec un exécutive manager se sont tenus et la pertinence des mises en relation n’est corroborée par aucun élément. Concernant le grief relatif à l’absence de séminaires et ateliers, il y a lieu de constater que ces propositions concernent essentiellement la phase 1, sans objet dans le cadre de la présente instance.
En outre, ce tableau, dressé par les différents intervenants de l’association, n’est corroboré d’aucune autre pièce en dehors d’un exemple de mail par lequel des rendez-vous sont proposés à Monsieur [Z] [D] (rendez-vous trimestriel en stratégie).
L’Association INCUBALLIANCE n’apporte donc pas suffisamment d’éléments sur le contenu concret de l’accompagnement, sa qualité, sur le choix des mises en relation ou encore sur l’effectivité de l’ensemble des rencontres prévues dans la convention.
Si au vu de ces éléments, l’association INCUBALLAINCE peut être considérée comme en partie défaillante sur le suivi au cours de la phase Incub22 à défaut pour elle de justifier suffisamment de son accompagnement pendant toute la durée du contrat, il y a lieu de constater que la preuve n’est pas rapportée par les défendeurs de la gravité de ces manquements. En outre, il convient de relever un nombre important de rendez-vous annulés ou non honorés par Monsieur [Z] [D], pourtant lui aussi tenu, aux termes de la convention, à des obligations notamment d’implication.
Par ailleurs, aucune « clause exorbitante du droit commun » ni aucun déséquilibre entre les droits et obligations respectifs des parties n’ont été relevés dans la convention d’incubation.
Les défendeurs seront en conséquence déboutés de leur demande de résolution judiciaire du contrat.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Sur la somme due à l’Association INCUBALLIANCE
L’article 1217 du code civil dispose, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— (…) refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
— (…) solliciter une réduction du prix.
Sur le déroulement de la phase d’incubation « Incub22 » suivie par Monsieur [Z] [D], il a été constaté que l’association INCUBALLIANCE pouvait être considérée comme partiellement défaillante à défaut pour elle de justifier suffisamment de la réalisation de l’ensemble de ses obligations prévues dans la convention d’incubation. Par conséquent, la facture émise à hauteur de 15 000 € HT émis au titre des prestations de la phase « Incub22 » sera ramenée à la somme de 9 000 HT euros.
Sur la prise en charge des dépenses engagées pour le compte du projet pendant la période d’incubation qui s’élèvent en l’espèce à la somme de 2 000 Euros HT, l’Association INCUBALLIANCE verse au soutien de cette demande un devis en vue de la réalisation d’une expertise technique par la société ALCIOM, et une fiche d’engagement signée par Monsieur [Z] [D].
Aux termes de l’article 63 de la convention, les prestations délivrées par les prestataires extérieurs peuvent être financées au profit du porteur ou de la société. Lesdites prestations sont réglées pendant l’incubation par INCUBALLIANCE, pour le compte du porteur sont refacturés la société enfin incubation.
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] a accepté en signant un devis la réalisation d’une expertise technique.
Cependant, aucun élément ne permet de constater que l’expertise technique a été effectivement réalisée.
Par conséquent, l’Association INCUBALLIANCE sera déboutée de sa demande en paiement formée à ce titre.
Au final, la facture KL 20-181 du 15 septembre 2020 sera ramenée à la somme de 9 000 € HT, soit à la somme de 10 800 € TTC.
Sur les débiteurs de la somme
Sur la demande en paiement formée à l’égard de Monsieur [Z] [D]
Il n’est pas contesté en l’espèce que Monsieur [Z] [D] est signataire de la convention d’incubation, et qu’à ce titre il peut être redevable d’un paiement à l’égard de l’Association INCUBALLIANCE.
Compte tenu des précédents développements, Monsieur [Z] [D] sera condamné à payer à l’Association INCUBALLIANCE la somme de 10 800 euros.
Sur la condamnation solidaire de la société ADOX
L’Association INCUBALLIANCE fait valoir que la société ADOX a fait l’objet d’une radiation du RCS le 23 mai 2022, de sorte qu’aucune demande n’est recevable à son encontre.
Il soutient au demeurant qu’il n’existe pas de lien contractuel entre l’Association INCUBALLIANCE et la SAS ADOX, ni même entre l’Association INCUBALLIANCE et la société PLUGGLE.
Il souligne que les statuts de la SAS ADOX ne prévoient d’ailleurs pas la reprise de la convention d’incubation.
Aux termes de l’article 7.3.2 de la convention d’incubation, en cas de création de la SOCIETE par le PORTEUR, avant, pendant ou dans un délai de 3 années après la fin de l’incubation telle que définie à l’article 10, la SOCIETE s’oblige à régler à INCUBALLIANCE les frais de la phase Incub22 conformément aux prix définis aux paragraphes 6.2.6.2 et à rembourser les prestations externes financées par INCUBALLIANCE conformément au paragraphe 6.3.
Il résulte des éléments versés au dossier que Monsieur [Z] [D] en qualité de porteur du projet a signé une convention d'incubation pour la société PLUGGLE, qu’il avait créée bien avant le début de l’incubation, en 2015.
Cependant, il ressort qu’au cours de l’incubation, Monsieur [Z] [D] a procédé à la liquidation de sa société. Le contrat s’est poursuivi et Monsieur [Z] [D] a continué à bénéficier de l’accompagnement de l’Association INCUBALLIANCE pour la nouvelle société, la SAS ADOX, dont l’objet social est proche de la société PLUGGLE mais qui est une société distincte de la première.
Plus encore, le tableau de suivi du projet évoque à plusieurs reprises les deux sociétés, PLUGGLE et ADOX, comme un même et seul projet suivi dans sa globalité dans le cadre de l’incubation. Il est ainsi fait état, lors de l’acceptation de l’incubation le 6 décembre 2018, d’un point sur « sur PI entre PLUGGLE et ADOX ». La création de la seconde société est ensuite évoquée très rapidement et un suivi est réalisé sur les deux sociétés dont les activités paraissent liées (PLUGGLE étant le fabricant de bornes de recharge et ADOX étant exploitant de ces bornes achetées à PLUGGLE). Par la suite, le suivi se fait indifféremment sur les deux sociétés, et même postérieurement à la radiation de la société PLUGGLE de sorte que l’on peut se demander si Monsieur [Z] [D] a informé la demanderesse de la liquidation de sa société.
En outre, l’extrait du registre du commerce et des sociétés de la société ADOX démontre que cette dernière était domiciliée à INCUBALLIANCE.
Partant, il a existé un lien contractuel entre l’Association INCUBALLIANCE et la société ADOX, de sorte que la demande de condamnation solidaire de cette société avec Monsieur [Z] [D] est justifiée.
La société ADOX, dont Monsieur [Z] [D] était l’associé unique et Président, a fait l’objet d’une radiation d’office du RCS le 23 mai 2022 au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d’activité.
Cependant, cette radiation, qui ne s’assimile pas à une liquidation judiciaire de la société, ne fait pas obstacle à une condamnation solidaire de Monsieur [D] avec la société ADOX, si bien qu’elle sera prononcée.
Sur les indemnités de retard et l’indemnité forfaitaire
En vertu de l’article L441-6 I du code de commerce dans sa rédaction applicable au contrat, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Tout professionnel en situation de retard est de plein droit débiteur à l’égard du créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret.
Il résulte des dispositions de l’article D445-5 du code de commerce que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.
En l’espèce, la convention d’incubation concerne une relation de nature professionnelle entre un prestataire de services, un créateur d’entreprise et sa société.
Les pénalités de retard sont dues de plein droit et applicables à la facture litigieuse qui mentionne un taux de pénalités de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal et l’indemnité forfaitaire de 40 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de l’association INCUBALLIANCE de faire courir les pénalités de retard à compter du 19 novembre 2020, outre les pénalités de 40 €.
*
Compte tenu de ce qui précède Monsieur [Z] [D] sera condamné solidairement avec la société ADOX, à payer à l’association INCUBALLIANCE la somme de 10 800 € au titre de la facture KL 20- 181 outre les pénalités de retard au taux légal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 19 novembre 2020 et l’indemnité forfaitaire de 40 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [Z] [D] sollicite des délais de paiement mais n’expose aucun moyen au soutien de sa demande qui sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Sur la demande de l’Association INCUBALLIANCE au titre de la résistance abusive
L’association INCUBALLIANCE sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au versement de la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive.
Il est de principe que le fait de s’opposer à une demande ne dégénère en abus que si cette opposition résulte d’une intention malveillante. Le fait de se tromper sur l’étendue de ses droits ne constitue pas en soi une résistance abusive.
En l’espèce, les défendeurs ayant en partie obtenu gain de cause, il ne peut leur être reproché d’avoir opposé une résistance abusive aux demandes en paiement de l’association INCUBALLIANCE.
En conséquence, l’association INCUBALLIANCE sera déboutée de la demande de dommages et intérêts qu’elle formule à ce titre.
Sur la demande de Monsieur [Z] [D] au titre de la procédure abusive
Compte tenu des précédents développements et de l’issue de la procédure, Monsieur [Z] [D] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [D] qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à l’association INCUBALLIANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [D] et la SAS ADOX à payer à l'Association INCUBALLIANCE la somme de 10 800 euros ;
DIT que Monsieur [Z] [D] et la SAS ADOX devront supporter solidairement les intérêts, équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal, sur ce montant depuis le 19 novembre 2020 et jusqu’à parfait paiement, outre une pénalité de 40 euros ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [D] et la SAS ADOX à payer à l'Association INCUBALLIANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [D] et la SAS ADOX aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi fait et rendu le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,