Cour de cassation, 23 novembre 1994. 90-44.952
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.952
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) des Pays de Loire, dont le siège est 7, rue du président Edouard Z... à Nantes (Loire-Atlantique), en cassation de deux jugements rendus le 8 septembre 1988 et le 17 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Nantes, au profit de Mme Claudine X... épouse Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire, dont le siège est MAN, rue René Viviani à Nantes (Loire-Atlantique),
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM des Pays de Loire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 29 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, qu'en cas de promotion, dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation et qu'en tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne ; que, d'après le premier, il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré, et que l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi ;
Attendu que Mme Y..., employée par la caisse régionale d'assurance maladie des Pays de Loire depuis le 1er juin 1964, et en dernier lieu en qualité d'agent technique hautement qualifié, avait atteint le taux maximum de majoration ; qu'elle a bénéficié d'une promotion ;
Attendu que, pour décider que la salariée devait percevoir un complément de rémunération de 5 %, non résorbable lors des augmentations générales de salaire, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'article 33 de la convention collective ne dit pas que l'augmentation d'au moins 5 % de l'ancienne rémunération prévue en cas de promotion est provisoire, temporaire ou résorbable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions conventionnelles ne faisaient obligation à l'employeur que de verser à la salariée une nouvelle rémunération supérieure d'au moins 5 % à la précédente, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 8 septembre 1988 et le 17 octobre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ;
Condamne Mme Y..., envers la CRAM des Pays de Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nantes, en marge ou à la suite des jugements annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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