Tribunal Administratif de Nantes, 27 décembre 2024. 2420317
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2420317
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024 sous le numéro 2420317, Mme B C A, représentée par Me Guihard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif contre la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le consul général de France à Lagos (Nigéria) a rejeté sa demande de visa de long séjour, ensemble cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de donner instruction au consul général de France à Lagos de délivrer le visa long séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". L'article L. 522-3 du même code énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Au soutien de sa demande, Mme B C A, soutient qu'elle n'a pas vu sa fille depuis son départ du Nigéria en 2021 et que cette dernière aurait besoin d'elle depuis la naissance de ses enfants le 28 novembre 2024. Toutefois, en l'absence de document démontrant la nécessité de sa présence à bref délai auprès de sa fille, elle n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A.
Copie en sera adressée pour information au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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