Cour de cassation, 28 mars 1991. 88-12.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.650
Date de décision :
28 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant à Paris (4e), ... en l'Ile,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre section A), au profit :
1°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
2°/ de Mme Annie C..., demeurant à Paris (3e), ...,
3°/ de M. Roger B..., demeurant à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ...,
4°/ de M. Albert A..., demeurant à Livry Gargan (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :
M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ille-de-France, domicilié en cette qualité à Paris (19e), ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, M. X..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'à la suite d'une enquête administrative ordonnée par jugement avant dire droit du 7 avril 1981 sur la demande de l'URSSAF en condamnation de M. Bernard Y... et de trois autres personnes au paiement de cotisations pour le compte de la société en formation Isel, le tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné par un second jugement du 18 février 1986 M. Bernard Y... solidairement avec Mme Annie C..., gérante statutaire de la société Isel, à payer à l'URSSAF le montant des cotisations dues par cette société pour l'emploi de salariés ;
que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception de péremption d'instance alors, d'une part, qu'en se bornant à constater que, durant le délai de plus de deux ans écoulé entre juillet 1981 et septembre 1983, "il a été procédé à de multiples investigations en exécution du jugement avant dire droit du 7 avril 1981", sans rechercher, d'une part, si ces investigations résultaient de diligences faites par l'URSSAF, et, d'autre part, si ces diligences manifestaient la volonté de celle-ci de poursuivre la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que l'exception de péremption d'instance peut être écartée dès lors que la partie à laquelle on l'oppose ne disposait d'aucun moyen de procédure pour pallier les négligences du secrétariat-greffe ou d'un magistrat et qu'en se bornant à relever qu'en matière d'affaires de sécurité sociale les parties n'ont pas la disposition de la procédure, celle-ci étant abandonnée à la diligence des services du secrétariat-greffe, sans rechercher si, au cours de la période allant de juillet 1981 à septembre 1983, le secrétariat-greffe avait fait montre de négligences que l'URSSAF ne pouvait pallier par un quelconque moyen de procédure, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions soutenant que la péremption d'instance était acquise non pas parce que la convocation des parties par le greffe devant le tribunal était postérieure de plus de deux ans au jugement avant dire droit, mais parce que du jugement avant dire droit du 7 avril 1981 au dépôt du rapport d'enquête en date du 1er avril 1985, l'URSSAF n'avait effectué aucune diligence, se désintéressant totalement de la procédure, ce qui était confirmé par le rapport d'enquête lui-même, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'étant constant que le jugement avant dire droit du 7 avril 1981 n'avait imparti aucun délai à l'enquêteur pour remplir sa mission, la cour d'appel, après avoir exactement observé qu'en matière de sécurité sociale les parties n'avaient pas la disposition de la procédure, a pu en déduire que jusqu'au dépôt du rapport d'enquête administrative, seul le greffe était en mesure d'accomplir des diligences et que l'URSSAF étant dans l'impossibilité d'agir, la péremption d'instance ne pouvait lui être opposée ; qu'abstraction faite d'un motif surabondant, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié de ce chef ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. Bernard Y... avec Mme Annie C... au paiement de cotisations à l'URSSAF et mis hors de cause M. Albert Z..., alors, premièrement que d'une part, aux termes de l'article 5, alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, "les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment
des actes ainsi accomplis", que les fonctions réellement exercées par ces personnes au sein de la société, restée en formation, importent peu, qu'après avoir constaté que M. Z... avait fait une demande d'immatriculation à l'URSSAF pour l'emploi de quatre salariés pour le compte de la société en formation Isel, la cour d'appel, en estimant que l'intéressé n'avait pas agi au nom de la société au motif qu'il avait obéi aux instructions données par M. Y..., n'a pas déduit de ses constatations, en violation de l'article 5, alinéa 2 précité, les conséquences qui s'en évinçaient, que d'autre part, et subsidiairement, s'il est vrai que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation doivent avoir manifesté et mis en oeuvre la volonté de participer à une exploitation commune au sein d'une société de fait, la cour d'appel en ne répondant pas aux conclusions de M. Y... soutenant que M. Z... avait fondé la société Isel dont il était associé et dont il avait signé les statuts, que c'était en sa qualité de fondateur qu'il avait déclaré la société Isel à l'URSSAF et qu'enfin la fonction d'animateur de M. Z... résultait de ce qu'il avait par la suite emporté deux machines d'imprimerie pour fonder une nouvelle société en Belgique, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors deuxièmement, que, d'une part, seules les parties qui ont accompli des actes au nom de la société en formation sont tenues indéfiniment et solidairement de tels actes et non celles qui ont participé à cette formation et qu'en ne recherchant pas si M. Y... avait agi au nom de la société en formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5, alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, que, d'autre part, l'intéressé soutenait dans des conclusions demeurées sans réponse une série d'arguments de nature à établir qu'il ne pouvait être tenu solidairement et indéfiniment des dettes de la société Isel et qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'enfin, en énonçant que M. Y... avait servi de prête-nom ou d'enseigne à la société Isel à l'égard des
tiers sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 5, alinéa 2 susindiqué ; Mais attendu qu'après avoir relevé notamment que M. Bernard Y... avait embauché en 1974 pour travailler au service de la société Isel une conditionneuse qu'il avait rémunérée puis licenciée le 15 septembre 1975 et que, par ailleurs, il avait signé les lettres de licenciement des 4 et 15 septembre 1975 destinées au nommé B..., également employé par cette société, les juges du fond ont estimé, par une appréciation de l'ensemble des éléments qui leur étaient soumis, que M. Bernard Y..., bien que non associé, avait participé au recrutement de salariés pour faire fonctionner la société Isel dans des locaux qu'il avait lui-même pris en location ; que le fait générateur des cotisations de sécurité sociale étant le versement de la rémunération due au salarié en contrepartie de son travail et non l'immatriculation de l'employeur à l'URSSAF, ils en ont exactement déduit qu'en procédant auprès de celle-ci à
l'immatriculation de la société en formation Isel, M. Z... n'avait pas accompli un acte de nature à l'engager personnellement et que seules les personnes ayant recruté des salariés pour le compte de cette société en formation étaient redevables envers l'URSSAF des cotisations correspondantes ; qu'ils ont par là-même écarté les conclusions prétendument délaissées et légalement justifié leur décision au regard de l'article 5, alinéa 2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. Bernard Y... au paiement de la somme de 89 258 francs à titre de cotisations alors qu'en ne répondant pas aux conclusions soutenant d'une part que le rapport d'enquête n'avait pu chiffrer la dette, d'autre part que par la mise en demeure du 28 novembre 1978, l'URSSAF réclamait aux associés une somme de 601 francs représentant les cotisations et majorations de retard pour l'année 1974, enfin qu'il résultait de ces éléments que le montant des cotisations impayées n'était pas connu avec certitude, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. Y... se bornant à conclure devant elle au sursis à statuer jusqu'à régularisation d'une déclaration de salaires par la ou les personnes responsables, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples arguments que n'étayait aucun commencement de preuve du caractère excessif de la taxation pratiquée par l'URSSAF pour l'ensemble de la période du 1er novembre 1974 au 30 septembre 1975 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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