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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 88-45.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.422

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Brasserie "Le Coq", dont le siège social est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre C), au profit de M. Denis X... Z..., demeurant à Paris (16e), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Brasserie "Le Coq", les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 septembre 1988), que M. Cano Z... est entré le 22 septembre 1983 au service de la société Brasserie "Le Coq" ; que l'entreprise ayant été fermée en raison de travaux de rénovation du 20 décembre 1985 à mai 1986, l'employeur a proposé à son personnel de choisir, pour cette période, entre un engagement par l'établissement voisin, l'acceptation d'une offre d'emploi dans un autre établissement ou une inscription aux ASSEDIC ; que le salarié, qui occupait un emploi de chef de rang, a été licencié le 4 avril 1987 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité compensatrice de perte de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en condamnant la société Brasserie Le Coq à payer à M. Cano Z... un salaire "pour tenue à disposition" du 20 décembre 1985 au 31 janvier 1986, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations suivant lesquelles M. Cano Z... avait perçu les congés payés correspondant à une période allant du 20 décembre 1985 au 28 janvier 1986, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 223-1 et L. 143-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en condamnant la société Brasserie Le Coq à payer à M. Cano Z... un salaire pour mise à la disposition pour les périodes du 20 décembre 1985 au 31 janvier 1986 et du 1er au 18 mars 1986, sans répondre aux conclusions de la société suivant lesquelles elle avait offert à son employé de lui trouver un emploi temporaire dans un autre établissement, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel a tout d'abord relevé que le salarié, d'une part, avait choisi de bénéficier des indemnités dues en cas de chômage pendant toute la période de fermeture de l'établissement et, d'autre part, n'avait, en raison de la carence de l'employeur, perçu ces indemnités qu'à partir du 19 mars 1986 ; qu'elle a ensuite retenu que l'indemnité de congés payés versée à l'intéressé en décembre 1985 concernait en réalité les congés qu'il avait pris à une autre époque ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, en décidant que M. Cano Z... était fondé à obtenir une indemnisation pour la période du 20 décembre 1985 au 31 janvier 1986, pour laquelle il n'avait perçu aucune somme, a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en reprochant à la société Brasserie Le Coq de n'avoir pas assorti ses décisions d'avertissements par lettre recommandée avec accusé de réception de l'entretien préalable, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, l'article L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en relevant que l'objet des avertissements concerne des incidents sans grande importance eu égard à la branche d'activité, l'arrêt attaqué a dénaturé les avertissements des 21 et 29 juillet 1986, 21 octobre 1986, 20 novembre 1986 et 8 décembre 1986 en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que l'application de sanctions pour faits de même nature se succédant dans le temps, n'empêche pas l'employeur qui en constate de nouveaux de se fonder sur l'ensemble des précédents pour prononcer une sanction plus grave, que les attestations fournies par l'employeur rapportaient à l'évidence la preuve de ces nouveaux faits de même nature, qu'en décidant le contraire car elles n'étaient pas circonstanciées, l'arrêt attaqué a dénaturé les attestations de MM. Y... et Constantin en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif adopté, erroné et surabondant, critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, retenu que la réalité des griefs invoqués par l'employeur, postérieurs à ceux déjà sanctionnés, n'était pas établie ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brasserie "Le Coq", envers M. Cano Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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