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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 21/07837

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/07837

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 23 Décembre 2024 RG N° RG 21/07837 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WIAN / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [O] [K] [G] C / [L] [S] [Z] épouse [G] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 Décembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 Septembre 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [O] [K] [G] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Anaïs GOULPEAU de la SELARL WAVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 945 DEFENDEUR : Madame [L] [S] [Z] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1199 Grosse et copie certifiée conforme le : Me Carine OLIVAIN, vestiaire : 1199 Maître Anaïs GOULPEAU de la SELARL WAVE AVOCATS, vestiaire : 945 Transmission aux impots le : EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [Z] et Monsieur [O] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (HAUT-RHIN) ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 7 mai 2008 pardevant Maître [H] [W] notaire à [Localité 10] (69). Ils ont opté pour le régime de la séparation de biens. De cette union est issu un enfant : [I], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 13] (69). Le 19 octobre 2020, Madame [L] [V] a présenté une demande en divorce et par ordonnance de non-conciliation du 12 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON a fixé la résidence séparée des époux et a décidé au titre des mesures provisoires de : Attribuer à Madame [L] [Z] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours pendant la durée de la procédure, Fixer à 500 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [O] [G] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours, Débouter Madame [L] [Z] de sa demande de fixation rétroactive de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, Attribuer la jouissance des véhicules comme suit : * La jouissance du véhicule FIAT PUNTO à Madame [L] [Z], * La jouissance du véhicule TOYOTA AURIS à Monsieur [O] [G], sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial, Accorder à Madame [L] [Z] la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,provision ad litem, Constater que Monsieur [O] [G] et Madame [L] [Z] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, Fixer la résidence de l'enfant au domicile de Madame [L] [Z], Dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [G] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : * hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier, du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires, du mardi fin des activités scolaires au jeudi matin rentrée des classes, * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, Débouter Madame [L] [Z] de sa demande de fixation d'une droit de visite et d'hébergement libre, Fixer à 500 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, Ordonner une prise en charge par Madame [L] [Z] et par Monsieur [O] [G] chacun à hauteur de la moitié, des frais de scolarité, des frais d'activités extra-scolaires et des frais de santé restés à charge, au besoin les y a condamné. L'assignation en divorce a été délivrée le 30 novembre 2021, par Monsieur [O] [G]. Par ordonnance en date du 2 mai 2023, le juge de la mise en état a : Fixé à la somme de 800 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation de [I] due par Monsieur [O] [G] avec indexation, l'y a condamné, Autorisé Monsieur [O] [G] à verser cette contribution directement entre les mains de [I] à compter de sa majorité, Ordonné le maintien des frais afférents à [I] tels que prévus par l'ordonnance de non conciliation, Réservé les dépens. Par conclusions notifiées le 22 mai 2024, Monsieur [O] [G] a demandé de : Prononcer le divorce des époux [G] / [Z] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil, Ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance des époux, Juger et fixer la date des effets du divorce entre les époux au 5 juillet 2019, Juger que Madame [Z] reprendra l'usage de son nom de naissance, Juger que Monsieur [G] sera condamné à verser une prestation compensatoire de 60 000 euros à Madame [Z], Ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, Juger et fixer à 700 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur [O] [G] en contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur, cette somme étant versée directement entre les mains de l'enfant majeur, Le condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme, Juger et ordonner une prise en charge par Madame [L] [Z] et Monsieur [O] [G] chacun à hauteur de la moitié des frais suivants : o frais de scolarité, o frais de logement (dont loyer, charges, assurance, accès internet, électricité...), o frais de santé, o frais d'abonnement sportifs, o frais de transports domicile-école, abonnements de train (1/2 tarif en suisse, abonnements SNCF et TER). Juger que chaque époux conservera la charge de ses dépens. Par conclusions notifiées le 29 septembre 2024, Madame [L] [Z] a demandé de : Prononcer le divorce des époux [G]/[Z] pour altération définitive du lien conjugal, Ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux, Fixer la date d'effets du divorce entre époux au 5 juillet 2019, Condamner Monsieur [O] [G] à payer Madame [L] [Z] une prestation compensatoire de 160.000 euros, Condamner Monsieur [O] [G] à payer à Madame [L] [Z] la somme de 700 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [I], Dire que cette pension pourra être réglée directement entre les mains de l'enfant majeur à compter de sa majorité, Ordonner l'indexation annuelle de ladite pension sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, Série France Entière hors tabac dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, Ordonner le partage par moitié des frais de scolarité, de logement (dont loyer, charges, assurance, accès internet, électricité...), d'abonnements sportifs, de transport domicile -école, d'abonnement de train suisse et français tant que l'enfant sera à charge des parents, Dire que chaque partie conservera les dépens qu'elle a exposés. La clôture de la procédure a été prononcée le 29 mai 2024. Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 23 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 12 avril 2021, Vu l'assignation délivrée le 30 novembre 2021, PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [L] [S] [Z] née [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] (68) et Monsieur [O] [K] [G] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] (MAROC) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 8] (HAUT-RHIN), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 5 juillet 2019, PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [L] [Z] et Monsieur [O] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, CONDAMNE Monsieur [O] [G] à verser à Madame [L] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 140 000 euros, FIXE à 700 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [O] [G], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [L] [V] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [I], CONDAMNE Monsieur [O] [G] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ; AUTORISE Monsieur [O] [G] à verser directement cette contribution entre les mains de [I], DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; ORDONNE une prise en charge par Madame [L] [V] et Monsieur [O] [G] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents à [I] suivants : o frais de scolarité, o frais de logement (dont loyer, charges, assurance, accès internet, électricité...), o frais de santé, o frais d'abonnement sportifs, o frais de transports domicile-école, abonnements de train (1/2 tarif en suisse, abonnements SNCF et TER), au besoin les y condamne, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision, Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET

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