Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2023
N°2023/ 194
RG 19/12454
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWFJ
[U] [E]
C/
SARL DESIGN MAAFA
Copie exécutoire délivrée
le 10 Novembre 2023 à :
-Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Sandy LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00933.
APPELANT
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre ARNOUX de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL DESIGN MAAFA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandy LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 10 Novembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [E] a été engagé par la société Design Maafa à compter du 2 janvier 2018 en qualité de poseur d'ouvrages métalliques et menuiseries PVC/alu, qualification employé, selon contrat à durée indéterminée à temps plein et avec une rémunération mensuelle brute de 1 668€. L'engagement était conclu sous réserve d'une période d'essai de deux mois.
La convention collective nationale applicable était celle des ouvriers du bâtiment de moins de 10 salariés.
La société a notifié au salarié la rupture de la période d'essai au 31 janvier 2018.
M. [E] saisissait le 7 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille en paiement d'indemnités.
Par jugement du 9 juillet 2019 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
« Dit et Juge que le contrat signé fait état d'une date d'embauche du 02/01/2018.
Constate que le net imposable dû à Monsieur [E] est de l.684,1l €.
Condamne la SARL Design Maafa à payer à Monsieur [U] [E], les sommes suivantes:
- 153,86 € au titre des 48 heures de préavis sur la base de 2 jours de travail correspondant à 2 fois 7 heures;
- 16 € au titre des congés payés afférents ;
- 700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent jugement.
Déboute Monsieur [U] [E] du surplus de ses demandes.
Déboute la SARL Design Maafa de sa demande reconventionnelle.
Condamne la SARL Design Maafa aux entiers dépens ».
Par acte du 29 juillet 2019, le conseil du salarié a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 octobre 2019, M. [E] demande à la cour de :
« Dire et Juger que le contrat de travail de Monsieur [U] [E] a débuté le 28.12.17 ;
En conséquence,
Condamner la société Design Maafa au paiement de la somme de 76,98 € brut à titre de rappel de salaires;
La Condamner également au paiement de la somme de 7,70 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi pour congés payés non perçus du fait du non-respect de la part de la SARL Design Maafa de ses obligations envers la Caisse des Congés Payés du Bâtiment concernant Monsieur [U] [E];
Constater que Monsieur [E] avait acquis 2,5 jours de congés au jour de la rupture de la période d'essai;
Constater que la SARL Design Maafa ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement de ses obligations envers la Caisse des Congés Payés du Bâtiment concernant Monsieur [U] [E];
Constater que Monsieur [U] [E] n'a perçu aucune somme à ce titre par la Caisse des Congés Payés du Bâtiment ;
En conséquence,
Condamner la SARL Design Maafa au paiement de la somme de 216,10 € à titre de dommages-intérêts;
Constater que Monsieur [U] [E] a effectué 22 déplacements à la demande de la société Design Maafa ;
Constater que Monsieur [U] [E] n'a pas été rempli de ses droits concernant le versement de la somme correspondant au paiement des indemnités de petits déplacements ;
En conséquence,
A titre principal, en application du barème des indemnités de petits déplacements des travaux publics du 1er janvier 2018 produit par Monsieur [U] [E] :
Condamner l'employeur à verser à Monsieur [U] [E] la somme totale de 261,64 € au titre de l'indemnité petits déplacements, déduction faite des sommes déjà versées ;
A titre subsidiaire, suivant application du barème des indemnités de petits déplacements de l'accord du 4 novembre 2016 (accord IDCC 1596) produit par la SARL Design Maafa:
Condamner l'employeur à verser à Monsieur [U] [E] la somme totale de 235,79 € au titre de l'indemnité petits déplacements, déduction faite des sommes déjà versées ;
Constater que Monsieur [U] [E] a accompli au total 32 heures supplémentaires ;
En conséquence,
Condamner la SARL Design Maafa au paiement de la somme de 296,94 € brut à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires accomplies sur la période courant du 02.01.18 au 31.01.18 déduction faite de la somme de 164,96 € correspondant aux 12 heures supplémentaires d'ores et déjà versées par l'employeur ;
La Condamner en outre au paiement de la somme de 29,70 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi pour congés payés non perçus du fait du non-respect par la SARL Design Maafa de ses obligations envers la Caisse des Congés Payés du Bâtiment ;
Condamner la SARL Design Maafa au paiement de la somme de 11.237,76 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
Constater le caractère abusif de la rupture de la période d'essai de Monsieur [U] [E] par la SARL Design Maafa ;
Constater le non-respect du délai de prévenance concernant la rupture de la période d'essai par la SARL Design Maafa ;
Condamner en conséquence la SARL Design Maafa au paiement des sommes suivantes :
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai à l'initiative de l'employeur ;
- 192,45 € à titre de rappel de salaire correspondant à la période de préavis ;
- 19,24 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi pour congés payés non perçus du fait du non-respect par la SARL Design Maafa de ses obligations envers la Caisse des Congés Payés du Bâtiment ;
En tout état de cause :
Débouter la SARL Design Maafa de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Ordonner la remise des documents sociaux de rupture conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, le Conseil de Prud'hommes se réservant le droit de liquider la dite astreinte.
Dire et Juger que les condamnations prononcées seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la SARL Design Maafa, outre aux entiers dépens de l'instance, à verser la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 13 février 2023, la société Design Maafa demande à la cour de :
« Recevoir la concluante en ses écritures et les juger recevables
Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes.
Réformer le Jugement dont appel en ce qu'il a :
Constaté que le net imposable de Mr [E] est de 1. 684, 11 euros,
Condamne la SARL Design Maafa à payer à Mr [E] les sommes suivantes,
- 153,86 euros au titre des 48 heures de préavis sur la base de 2 jours de travail correspondant à 2 fois 7 heures,
- 16 euros au titre des Congés Payés afférents,
- 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouté la SARL Design Maafa de sa demande reconventionnelle,
Condamné la SARL Design Maafa aux entiers dépens.
Pour le surplus.
Sur le prétendu travail la journée du 28 décembre 2017
Dire et Juger que Mr [E] n'a jamais travaillé la journée du 28 décembre 2017
Dire et Juger que Mr [E] a commence à travailler le 2 janvier 2018
En Conséquence, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mr [E] de ses demandes au titre de la prétendue journée travaillée le 28 décembre 2017
Sur la prétendue retenue de salaire
Constater que, tant en première instance qu'en cause d'appel, Mr [E] a renoncé à se prévaloir d'une prétendue retenue de salaire
En conséquence,
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a constate que le net imposable dû à Mr [E] est de 1.684,11 euros
Dire et Juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le revenu net imposable de Mr [E].
Sur les indemnités de petits déplacements
Sur l'indemnité de transport
Dire et Juger que Mr [E] bénéficiait d'un véhicule appartenant à l'employeur et mis à sa disposition par la Société
Confirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mr [E] de ses demandes en paiement de l'indemnité de transport.
Sur l'indemnité de trajet
Donner acte à la Société Design Maafa qu'e1le reconnaît devoir la somme de 51,50 € brut au titre des indemnités de trajet
Constater néanmoins que Monsieur [E] a bénéficié d'un trop perçu au titre de l'indemnité de repas.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mr [E] de ses demandes en paiement de l'indemnité de trajet
Sur l'indemnité de repas
Constater que Monsieur [E] a bénéficié d'un trop perçu au titre de l'indemnité de repas à hauteur de 80 €.
Dire et juger qu'il y a lieu à compensation entre le trop-perçu au titre des indemnités de repas et ce qui est dû au titre de l'indemnité de trajet
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mr [E] de ses demandes en paiement de l'indemnité de repas.
Le réformer en ce qu'il a débouté la Société Design Maafa de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 28,50 euros au titre du trop-perçu d'indemnité de repas.
Statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 28,50 € au titre d'un trop perçu d'indemnité de repas.
Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires
Dire et Juger que toutes les heures supplémentaires effectuées par Mr [E] ont été réglées.
Constater que Mr [E] ne rapporte pas la preuve d'avoir effectue des heures supplémentaires en sus de celles effectuées et payées
Ecarter des débats les attestations produites par Mr [E]
En conséquence,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mr [E] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, indemnité pour travail dissimule et dommages et intérêts au titre des Congés Payés sur heures supplémentaires.
Sur les Congés Payés
Constater que la Société Design Maafa est affiliée à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment
Dire et Juger que l'employeur n'est pas redevable des indemnités de Congés Payés
Constater que l'employeur a satisfait a ses obligations en matière de Congés Payés.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mr [E] de ses demandes au titre des Congés Payés.
Sur la rupture de la période d'essai
Dire et juger que la rupture de la période d'essai n'est pas abusive et se justifié par l'inaptitude de Mr [E] a assumer les fonctions qui lui étaient dévolues.
Dire et juger que la Société Design Maafa a respecte les formes de la procédure de rupture de la période d'essai.
Dire et juger que le délai de prévenance applicable est de 48h
Constater l'absence de démonstration d'un préjudice
En conséquence,
Confirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mr [E] de sa demande en paiement des rappels de salaire correspondant à un délai de prévenance de deux semaines.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mr [E] de sa demande tendant à voir constater le caractère abusif de la rupture de la période d'essai et des demandes financières subséquentes
Le réformer néanmoins en ce qu'il a condamné la SARL Design Maafa au paiement de la somme de 153,86 euros au titre des 48 heures de préavis outre 16 euros au titre des congés payés afférents
Et, statuant à nouveau,
Débouter Mr [E] de sa demande en paiement de la période correspondant au délai de prévenance de 48h faute de démontrer l'existence d'un préjudice.
Débouter Monsieur [E] de sa demande au titre des Congés Payés afférents.
Débouter Mr [E] de l'ensemble de ses autres demandes au titre de la rupture de la période d'essai.
Sur les demandes reconventionnelles de la Société Design Maafa
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à Mr [E] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner Mr [E] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. ».
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail
1.Sur la journée du 28 décembre 2017
Le salarié soutient qu'il a pris ses fonctions au sein de la société le 28 décembre 2017.
La société conteste cette affirmation indiquant que le salarié a débuté ses fonctions le 2 janvier 2018 comme le stipule son contrat de travail. Elle précise que le 28 décembre 2017 ce dernier a juste passé son entretien d'embauche mais n'a jamais travaillé ce jour-là.
Le contrat de travail du salarié mentionne une date d'embauche à compter du 2 janvier 2018, date de la déclaration préalable à l'embauche du salarié et le courrier de ce dernier du 12 février 2018 qui a pour objet la réclamation du salaire du mois de janvier 2018 ne fait pas mention de la journée du 28 décembre 2017.
En l'absence d'éléments contraires probants, la cour par voie de confirmation, déboute le salarié de ce chef et de la demande de rappel de salaire subséquente.
2. Sur l'indemnité de petits déplacements et de repas
Le salarié indique que c'est à tort que le conseil des prud'hommes a considéré que la société avait payé les indemnités de déplacement conformément aux dispositions de la convention collective applicable dans l'entreprise.
Concernant les indemnités de trajets, il considère qu'il s'est déplacé tous les jours en zone 1, 3 et 5 depuis le début de ses fonctions, soit le 28 décembre 2017 ce qui représente au total 22 jours de petits déplacements. Il précise qu'aucun planning ne lui a été donné et que l'employeur a très bien pu remplir lui-même les plannings pour les besoins de la cause.
Il conteste avoir utilisé le véhicule de la société et fait valoir qu'une simple carte grise avec une immatriculation au 14 février 2018 ne permet pas de prouver objectivement l'utilisation du véhicule.
Concernant les indemnités de repas, il fait valoir qu'il habitait [Localité 2] et non [Localité 7] et qu'il ne pouvait pas déjeuner à son domicile d'autant que sa pause déjeuner entre 12 h à 12h30 ne lui laissait pas le temps. Il précise que l'indemnité repas prévue est de 11,21 € et qu'il lui est dû au total 22 repas.
La société soutient que le salarié applique le mauvais barème et que l'indemnité de transport n'est pas due puisque le salarié bénéficiait du véhicule de la société au moyen duquel il se rendait sur les chantiers, que le véhicule acquis le 3 janvier 2018 a été utilisé pendant la période de la relation contractuelle et a fait l'objet d'une immatriculation au nom de la société le 14 février 2018. Elle réclame un trop-perçu de 28,50 € au titre des indemnités de petits déplacements.
Elle explique que le salarié n'était susceptible de bénéficier de l'indemnité de repas que sur 10 jours, soit la somme de 100 € par application des tarifs de l'indemnité de repas à 10 € dans la mesure où le lieu des chantiers lui permettait de rentrer à son domicile pour prendre son déjeuner.
Elle indique que la somme de 180 € figurant sur son bulletin de salaire lui a été versée et que ce dernier a bénéficié d'un trop-perçu de 80 €.
Elle reconnaît néanmoins devoir au salarié la somme de 51,50 €, soit la somme de 91,50 € à laquelle il y a lieu de déduire 40 € déjà perçus correspondant aux jours travaillés sur les zones 1 et 5 pendant le mois de janvier 2018 (24 € pour la zone 1 et 67,50 € pour la zone 5).
La convention collective des ouvriers employés dans les entreprises du bâtiment employant moins de 10 salariés visée au contrat de travail doit être appliquée au litige.
Les indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires, et fixées en valeur absolue. Leur montant est déterminé périodiquement à l'échelon régional, certaines régions pouvant toutefois fixer des taux différents pour les départements posant des problèmes particuliers.
L'accord IDCC du 4 novembre 2016 Provence-Alpes-Côte d'Azur relatif aux indemnités de petits déplacements fixe :
- des indemnités de repas (10 euros),
- des indemnités de frais de trajets qui sont la contrepartie de la mobilité du lieu de travail inhérente à l'emploi sur chantier et qui ont pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier et en revenir après la journée de travail.
Les indemnités sont fixées en fonction de zones déterminées ( zone 1 de 0 à 10 km : 2 €, zone 2 de 10 à 20 km : 3,18 €, zone 3 de 20 à 30 km: 4,29 € et zone 4 de 30 à 40 km et zone 5 de 40 à 50 km: 6,75 €),
- des indemnités de transports selon les mêmes zones (zone1 : 3,09 €, zone de 5,44 €, Zone 3 7,31 €, zone 4 :9,55 € , zone 5 :12,53 €)
En application des dispositions de l'article 8-16 de la convention collective, « l'indemnité de transport est un remboursement de frais ayant pour objet d'indemniser les frais de transport engagés par le salarié pour se rendre sur le chantier et en revenir. Elle n'est pas due si le salarié n'engage pas de frais de transport, si l'entreprise assure gratuitement le transport ou remboursement les titres de transport ».
S'agissant de l'indemnité de trajet et de l'indemnité de transport
Le bulletin de salaire du mois de janvier 2018 du salarié produit aux débats comprend une indemnité de « trajet petit déplacements BTP zone 1 » de 40 €.
La production du certificat d'immatriculation est insuffisante pour établir que le salarié s'est déplacé avec le véhicule de la société, aucune mention ne figurant au contrat.
Par ailleurs, la société ne conteste pas les déplacements du salarié sur [Localité 7], [Localité 5], [Localité 11], [Localité 10] et [Localité 9] et [Localité 8] qui apparaissent sur son planning et qui sont repris par le salarié dans ses conclusions.
Dès lors, le salarié a droit :
- sur la semaine du 2 janvier 2018 au 5 janvier 2018 ( 4 jours) à 3 déplacements en zone 1 et 1 déplacement zone 5 , soit la somme de 34,55 €.
- sur la semaine du 8 janvier 2018 au 12 janvier 2018 (5 jours) à 3 déplacements en zone 1 et à 2 déplacements en zone 5, soit la somme de 53,83 €
- sur la semaine du 22 janvier 2018 au 26 janvier 2018 (5 jours) à 1 déplacement en zone 1 et à 3 déplacements en zone 3 et 1 déplacements en zone 5 , soit la somme de 59,17 euros
- sur la semaine du 29 janvier 2018 au 31 janvier 2018 (3 jours) à 1 déplacement en zone1 et 2 déplacements en zone 5, soit la somme de 43,65 €.
La société doit donc au salarié la somme de 151,20 € au titre de l'indemnité de trajet ( 191,2€ - 40 € déjà versés).
S'agissant de l'indemnité de repas
Il est avéré que le salarié ne résidait pas sur [Localité 7] mais à [Localité 2] au vu de son contrat de travail, de ses bulletins de salaire, du certificat de travail mais également de son courrier recommandé contestant le solde de tout compte, de sorte qu'il ne pouvait revenir à son domicile pour la pause déjeuner compte tenu de la distance géographique, du temps imparti pour la pause déjeuner et de la circulation.
Le bulletin de salaire du mois de janvier 2018 du salarié mentionne une indemnité restauration hors établissement de 180 €.
Au vu des 22 jours travaillés du salarié, il lui est dû la somme de 220 € -180 € déjà versée, soit la somme de 40 €.
Dès lors, la demande reconventionnelle doit être rejetée.
3. Sur les heures supplémentaires
L'article L.3171-4 du code du travail prévoit en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, le salarié réclame le paiement de 20 heures supplémentaires non rémunérées pendant le mois de janvier 2018, prenant en compte les 12 heures supplémentaires réglées par la société. Il souligne que le planning produit par la société ne lui a jamais été donné au cours de la relation contractuelle et qu'aucune date d'édition ne figure sur ce dernier.
Il produit les éléments suivants :
- un décompte du nombre d'heures par jour et par semaine(pièce 3)
- le témoignage de Mme [W], femme de ménage qui indique : « les ouvriers M. [Z] [R], M. [X] [R], et M. [E] [U] sont venus travailler à mon domicile au mois de janvier pour refaire la salle d'eau sans manger et sans boire le midi et en finissant très tardivement le soir » (pièce 9).
- le témoignage de Mme [V], sans emploi qui indique : « les ouvriers désignés M. [R] [Z], [R], [X] [E] [U] ont été obligé d'intervenir (...) Sans ces trois gars ma salle d'eau n'aurait pas pu être finie (...) Les trois personnes citées ont fait (...) et jusqu'à la fin de chantier sans me laisser tomber de 7h50 jusqu'à 22 h sans manger ni boire » (pièce 10)
- le témoignage de M. [F], plombier qui atteste : « (...) Il nous est arrivé de finir tard 18,19 h voir même 20 h sans pause déjeuner ainsi qu'avec M. [X] [R] et [E] [U] » (pièce 11).
- le témoignage de M. [Z] , peintre ancien salarié de la société, certifie : « avoir travaillé avec M. [E] à sur les chantiers d'[Localité 3], [Localité 9], [Localité 8], [Localité 10] à des heures tardives (heures supplémentaires) avec son véhicule personnel. En journée continue, sans pause déjeuner pour le mois de janvier 2018 (pièce 12).
Les éléments apportés par le salarié sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Contestant la valeur probante des éléments versés aux débats par le salarié, l'intimée explique que le contrat de travail prévoyait que les horaires du salarié étaient répartis du lundi au vendredi de 8 h à 12h et de 13h30 à 16h30 et que 12 heures supplémentaires lui ont été réglées.
Elle relève que le tableau produit par ce dernier ne reflète pas la réalité, ne mentionne pas les horaires accomplis les jours où il prétend avoir effectué des heures supplémentaires et qu'il est contredit par le planning de la société.
Elle précise que les témoignages sont mensongers, qu'ils ont été établis pour les besoins de la cause dans la mesure où les trois salariés qui ont attesté sont en litige avec la société et qu'il était impossible qu'ils aient pu travailler sur les mêmes chantiers au vu des plannings.
Elle souligne que le salarié n'est jamais intervenu au domicile de Mme [V] et que l'intervention de la société chez Mme [W] ne portait que sur la pose d'une cloison de 2 m² de faïence ne nécessitant pas des journées entières de travail et surtout que cela ne correspondait pas aux attributions du salarié qui intervenait en qualité de poseur d'ouvrage métallique.
La société produit notammentles pièces suivantes :
- le témoignage de M. [J] [I], salarié de la société, qui indique : « [U] n'a jamais fait d'heures supplémentaires à [Localité 5] et à l'agence de la [Localité 6] en ma présence (13 habitat ) [Localité 7], nous étions obligés de quitter le chantier car nous ne pourrons faire de bruit le soir » (pièce 10).
- le bon de travaux au domicile de Mme [W] indiquant le remplacement d'un bac à douche et pose d'une cloison de 2 m² avec faïence (pièce 20)
- le bon de réclamation de l'intervention au domicile de Mme [V] qui mentionne un dysfonctionnement du cumulus en vue d'un remplacement. ( pièce 19)
- les plannings de M. [E], M. [X] et M. [Z] pour le mois de janvier 2018( pièces 8, 11, 12 ).
Les pièces produites par la société contredisent les éléments apportés par le salarié. En effet, les plannings des salariés diffèrent en ce qui concerne les lieux des chantiers et démontrent que ces derniers ne pouvaient se retrouver ensemble et au même moment au domicile de Mme [W] ou de Mme [V]. Il en est de même s'agissant de l'amplitude des horaires de travail. Les témoignages de M. [Z] et M. [F] sont imprécis et ne permettent pas de déterminer les chantiers et les heures supplémentaires travaillées au-delà de la durée contractuelle.
Par ailleurs, le salarié ne peut sérieusement contester le planning de la société qui reprend précisément les jours et les horaires de travail du salarié en particulier sur le chantier de [Localité 11] conformément aux différentes zones qu'il a lui-même définies.
Confrontant les éléments produits de part et d'autre , et soulignant l'absence manifeste d'outils fiables utilisés par l'employeur pour comptabiliser les heures de travail de ses salariés, la cour a la conviction que le salarié a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont été rémunérées, mais pas dans la proportion affichée.
La cour fixe le volume d'heures à 5 heures sur la période considérée et la créance salariale à la somme de (10,99 x 125% x 5 heures) = 68,68 euros bruts .
4. Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8821-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois le travail dissimulé n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est démontré d'aucune façon par le salarié de sorte que ce dernier doit être débouté de ce chef de demande.
La cour confirme le jugement entrepris de ce chef.
Sur la rupture de la relation contractuelle
Le salarié soutient que la société n'a pas respecté les conditions de forme de la rupture et qu'au fond la rupture était abusive. Il souligne que le véritable motif de la rupture est sans relation avec l'aptitude professionnelle ou personnelle du salarié à assumer les fonctions qui lui étaient dévolues et qu'il y a eu un détournement de la finalité de la période d'essai, la société ayant simultanément embauché trois salariés et ayant mis fin à leur période d'essai le même jour pour pallier des besoins ponctuels de main-d''uvre.
La société rappelle que le salarié avait moins d'un mois de présence et ne peut se prévaloir d'une ancienneté supérieure et qu'il ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de la rupture de la période d'essai sans respect du préavis.
Elle indique qu'elle n'avait pas à justifier de sa décision de rompre le contrat de travail et que le salarié ne remplissait pas les qualités professionnelles requises, suite au retour très négatif des chantiers sur lequel il était intervenu.
Sur la forme
L'employeur doit manifester sa volonté de mettre fin à la période d'essai avant sa date d'expiration et doit respecter un délai de prévenance selon les dispositions de l'article L. 1221 - 25 du code du travail.
En l'espèce, le salarié a débuté son travail le 2 janvier 2018 jusqu'au 31 janvier 2018, date de la rupture de la période d'essai, il avait donc entre 8 jours et un mois de présence au sein de la société, de sorte que le délai de prévenance devait être de 48 heures.
La société qui indique dans ses conclusions avoir mis un terme oralement à la période d'essai ne démontre pas avoir averti M. [E], 48 heures avant le 31 janvier 2018.
En application de l'article sus-visé dans son dernier alinéa, le salarié a droit à une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
Le salarié a donc droit sur la base d'un salaire mensuel brut de 1921,64 euros, heures complémentaires comprises, à 2 jours de travail (128,10€) et à l'indemnité compensatrice de congés payés (12,10 €), soit la somme de 140,91 €.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur le fond
Selon les dispositions de l'article L 1220-20 du code du travail « La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ».
Chacune des parties, salarié ou employeur, peut mettre fin à la période d'essai sans motif.
Toutefois, le droit de l'employeur de mettre fin discrétionnairement au contrat de travail ne doit pas être abusif. La preuve de l'abus de droit incombe au salarié.
La période d'essai prévue au contrat de travail était de deux mois et la rupture est intervenue à l'issue du premier mois, ce qui a permis à l'employeur d'apprécier dans des conditions suffisantes les capacités professionnelles du salarié qui n'ont pas été satisfaisantes pour la société (pièce intimée 14 ).
De même, contrairement à ce qui est allégué, les deux autres salariés n'ont pas été embauchés à la même date et le salarié échoue à démontrer les raisons étrangères à la finalité de l'essai (pièce intimée 28).
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture abusive ainsi que des demandes financières subséquentes.
La cour confirme la décision sur ce point.
Sur les congés payés
Le salarié réclame la somme de 29,70 € à titre de dommages et intérêts pour congés payés non perçus du fait des heures suplémentaires. Il demande également la somme de 216,10 € au titre des congés payés acquis au jour de la rupture de la période d'essai.
Enfin, il sollicite les congés payés sur l'indemnité compensatrice.
Il soutient qu'il n'a rien reçu au titre de ses congés payés par la caisse de congés payés du bâtiment et que le certificat attestant du respect des obligations concerne la période antérieure à la rupture de la période d'essai.
La société objecte qu'elle est affiliée à la caisse des congés payés du bâtiment, qu'elle est à jour de ses cotisations et qu'elle n'est pas personnellement redevable de l'indemnité de congés payés. Elle précise qu'elle a bien adressé au salarié l'attestation de congés payés lui permettant de réclamer auprès de la caisse des congés payés le règlement de ses congés.
En vertu des dispositions de l'article L. 3141-12 du code du travail, le droit à congé payé s'ouvre automatiquement dès l'embauche et le salarié en période d'essai acquiert des jours de congé payé. Le nombre de jours de congé est calculé à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif.
En étant affilié à la caisse de congés payés du Bâtiment et des Travaux publics, l'employeur n'est pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés.
L'employeur doit, en cas de litige, justifier auprès du salarié qu'il a effectivement mené toutes les diligences nécessaires pour que celui-ci puisse faire valoir auprès de la caisse les droits à l'indemnité de congé payé.
En cas de manquement par l'employeur aux obligations légales lui incombant, l'employeur sera tenu débiteur de ces sommes et le salarié pourra prétendre à des dommages-intérêts en raison du préjudice subi.
Il s'avère que le salarié a travaillé du 2 janvier au 31 janvier 2018 et si la société a bien adressé l'attestation de congés payés à la caisse de congés payés, les congés payés acquis ne figurent toutefois pas sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2018, de sorte que la société n'a pas réalisé toutes les diligences utiles.
Le salaire mensuel brut du salarié s'élève à 1921,64 euros compte tenu des heures supplémentaires, le salarié a droit à 2,5 jours de congés payés et justifie d'un préjudice de 160,13 € à titre de dommages-intérêts.
Il a également droit à la somme de 6,86 € à titre de dommage et intérêts pour les congés payés afférents des heures supplémentaires.Soit au total la somme de 166,99 €.
Les congés payé sur l'indemnité compensatrice sont déjà compris dans ladite indemnité.
La cour infirme la décision en ce sens.
Sur les autres demandes
Les créances salariales doivent porter intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de la lettre recommandée de la convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation de ces intérêts à condition qu'ils soient dus pour une année entière.
Il n'y a pas lieu à remise de documents rectifiés mais seulement à la délivrance d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à une astreinte laquelle n'est pas justifiée.
La société qui succombe partiellement doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer au salarié la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré SAUF s'agissant de la date d'embauche, de l'application de la convention collective des ouvriers du bâtiment de moins de 10 salariés, du non respect du délai de prévenance de 48 heures, du travail dissimulé, du rejet des demandes au titre de la rupture abusive de la période d'essai, des dispositions relatives à l'article 700 et des dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Design Maafa à verser à M. [U] [E] les sommes suivantes:
- 151,20 € au titre de l'indemnité de trajet,
- 40 € au titre de l'indemnité de repas,
- 68,68 € bruts au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires en janvier 2018,
- 140,91 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice pour non respect du délai de prévenance ;
- 166,99 € à titre de dommages et intérêts au titre des congés payés acquis et des heures suplémentaires;
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 09/05/2018 et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu'ils soient dus pour une année entière ;
Ordonne à la société Design Maafa de remettre à M. [U] [E] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt ;
Rejette la demande d'astreinte
Déboute M. [U] [E] du surplus de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle ,
Condamne la société Design Maafa aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT