Texte intégral
Ordonnance n°
du 15/11/2023
N° RG 23/00952
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D'INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le quinze novembre deux mille vingt trois,
Nous, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 18 octobre 2023, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 23/00952 du répertoire général, opposant :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Morgane SOZZA, avocat au barreau de l'AUBE
APPELANT
à
L'ENTREPRISE HÔTEL BAR RESTAURANT [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de l'AUBE
INTIMEE
* * * * *
Vu le jugement rendu le 30 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Troyes dans une affaire opposant Monsieur [G] [W] à Madame [B] [L] [R] exerçant sous l'enseigne «hôtel bar restaurant Saint-Hubert» ;
Vu la déclaration d'appel établie le 12 juin 2023 par le RPVA, par laquelle Monsieur [G] [W] a interjeté appel limité de cette décision en intimant l''entreprise HÔTEL BAR RESTAURANT [Localité 5]' qu'il a qualifié de personne morale ;
Vu les écritures du 25 septembre 2023 et du 16 octobre 2023 par lesquelles Madame [B] [L] [R] exerçant sous l'enseigne «hôtel bar restaurant [Localité 5]» demande à la cour, sur le fondement des articles 122'et 117 du code de procédure civile, de déclarer l'appel irrecevable et subsidiairement nul, de condamner l'appelant à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux dépens et de rejeter ses demandes ;
Et par lesquelles elle expose que l'appelant a intimé une personne morale inexistante rendant l'appel irrecevable ; qu'en tout état de cause l'inexistence de la personne destinataire de l'acte de procédure peut être analysée comme un défaut de capacité à agir en justice rendant l'appel nul d'une nullité de fond ;
Vu les conclusions du 17 octobre 2023 par lesquelles Monsieur [G] [W] a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Madame [L] [R] à lui payer la somme de 10'000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la procédure abusive et dilatoire, celle de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et aux termes desquelles il expose que l'erreur de dénomination sociale de l'intimée ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais un vice de forme dans la mesure où l'erreur relative à la dénomination sociale de l'intimé dans un acte de procédure n'entraîne pas pour le défendeur une méconnaissance de l'identité de la personne intimée, mais une nullité pour vice de forme au soutien de laquelle il faut démontrer l'existence d'un grief qui, en l'occurrence, n'existe pas, puisqu'aucun doute ne subsiste sur l'identité de la personne intimée ; qu'au surplus, la partie intimée a elle-même entretenu la confusion sur l'existence d'une société et sur la qualité d'entrepreneur individuel de sorte qu'il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'en tout état de cause, l'irrégularité a été régularisée puisque la personne physique est intervenue à l'instance reconnaissant elle-même sa qualité d'intimée et que des conclusions ont été prises à son encontre ;
Motifs de la décision :
Au préalable, il sera fait observer que dans ses prétentions, la partie intimée adresse ses demandes à la cour. Cependant, c'est bien le conseiller de la mise en état qui a été saisi puisque ces conclusions commencent par «plaise au conseiller de la mise en état», lequel est effectivement compétent pour statuer sur les fins de non recevoir et sur les nullités de la déclaration d'appel.
A la lecture de la déclaration d'appel et du jugement, il apparaît effectivement que M. [G] [W] a interjeté appel du jugement du 30 mai 2023 en intimant l''entreprise HÔTEL BAR RESTAURANT [Localité 5]' qu'il qualifie de personne morale au lieu d'intimer Madame [B] [L] [R] exerçant sous l'enseigne «hôtel bar restaurant [Localité 5]» , comme indiqué au chapeau du jugement.
Ainsi donc, il a désigné l'intimée par son enseigne en lui donnant le statut de personne morale qu'elle n'avait pas.
En droit, il résulte de l'article 901 du code de procédure civile, en sa version applicable au 12 juin 2023, que la déclaration d'appel doit contenir les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 du code de procédure civile et par le cinquième alinéa de l'article 57 du code de procédure civile. En application de ces textes, la déclaration d'appel doit donc contenir l'objet de la demande, les noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs personnes physiques, et pour les personnes morales, leur forme, dénomination, siège social et l'organe qui les représente légalement.
Enfin, elle doit être datée et signée. Ces formalités ne sont pas prescrites par l'article 901 du code précité à peine de nullité. L'article 901 prévoit par ailleurs, à peine de nullité, la mention de diverses informations dans la déclaration d'appel, parmi lesquelles ne figure par l'indication de la partie intimée.
La mauvaise identification de la partie intimée n'est donc pas source de nullité de la déclaration d'appel selon ce texte. Par ailleurs, la partie intimée n'étant pas l'auteur de la déclaration d'appel, la nullité ne peut être encourue pour défaut de capacité.
En revanche, l'appel ne peut être dirigé contre d'autres personnes que celles ayant été partie en première instance sans encourir l'irrecevabilité prévue par l'article 547 du code de procédure civile.
Toutefois, l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel. L'erreur doit être évidente, doit être appréciée en fonction de l'objet du litige étant ajouté que le juge doit s'assurer que la différence de qualité des parties entre le jugement et la déclaration d'appel ne correspond pas à un changement de parties.
En l'espèce, il s'agit d'un litige prud'homal entre une personne se disant salariée et son prétendu employeur identifié comme étant Mme [B] [L] [R] exerçant à l'enseigne 'Hôtel bar restaurant [Localité 5]'. Il n'est pas contesté que la société, personne morale, est inexistante comme le soutient d'ailleurs Mme [B] [L] [R] dans ses écritures d'incident, laquelle entretient néanmoins la confusion en faisant écrire qu'elle intervient en qualité de 'gérante de l'hôtel bar restaurant [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domiciliée est-ce qualité audit siège'.
Dès lors qu'il est établi que la partie concernée par le litige est bien Mme [B] [L] [R] exerçant à l'enseigne 'Hôtel bar restaurant [Localité 5]', qu'il n'existe pas de société personne morale dénommée 'entreprise Hôtel bar restaurant [Localité 5]', et que l'intimée a pu conclure sous sa vraie qualité, la dénomination de l'intimée dans la déclaration d'appel est bien constitutive d'une erreur manifeste matérielle qui ne peut entraîner l'irrecevabilité de l'appel.
Juge de la procédure, le conseiller de la mise en état ne saurait statuer au fond sur une demande de dommages-intérêts, fut-elle fondée sur un abus de la procédure menée devant lui.
Cette question sera donc renvoyée devant la cour, seule compétente pour en connaître.
Les dépens ainsi que les frais irrépétibles liés à l'instance d'incident seront joints avec ceux du fond.
Par ces motifs :
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de déféré devant la cour,
Rejette les demandes d'irrecevabilité et de nullité de l'appel,
Se déclare incompétent au profit de la cour pour statuer sur la demande de dommages-intérêts,
Dit que les dépens et les frais irrépétibles de la procédure sur incident seront joints avec ceux du fond.
Le greffier, Le conseiller,
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