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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 février 2024. 2313115

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2313115

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B A conteste la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Pas-de-Calais du 23 novembre 2006 lui ayant reconnu un taux d'incapacité de 25%. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Selon l'article R. 312-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. ". 2. Enfin, selon l'article R. 221-3 dudit code, dans sa version applicable au litige : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lille : Nord, Pas-de-Calais ; / (). ". 3. Les conclusions de la requête de Mme A sont dirigées contre une décision du 23 novembre 2006 par laquelle la COTOREP du département du Pas-de-Calais lui a reconnu un taux d'incapacité de 25%. En l'espèce, la décision attaquée ayant été prise par la COTOREP du département du Pas-de-Calais, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille. Il y a lieu, par suite, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Lille. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille et à Mme B A. Fait à Cergy, le 15 février 2024. Le président, Signé J-P. Dussuet

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