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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/02222

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02222

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 28/11/2024 N° de MINUTE : 24/890 N° RG 22/02222 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIM7 Jugement (N° 11-21-1144) rendu le 10 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes APPELANT Monsieur [D] [L] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (Belgique) - de nationalité Belge [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Anne Macchia avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004852 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE SA Santander Consumer Finance venant aux droits de la SA Santander Consumer Banque, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque Santander Consumer Banque, agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Marieke Buvat, avocat au barreau de Valenciennes avocat constitué assisté de Me Fabien Ducos-Ader, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 19 juin 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 juin 2024 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable acceptée et non rétractée en date du 24 mars 2018, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a consenti à M. [D] [L] un crédit affecté à l'achat d'une moto neuve de marque YAMAHA d'un montant de 6 971 euros, au taux débiteur fixe annuel de 5,32 % et au taux annuel effectif global de 5,46 %, remboursable en 60 mensualités successives de 143,74 euros, avec assurance facultative. Par courrier recommandé et réceptionné le 16 juin 2020, l'organisme prêteur a mis en demeure M. [D] [L] de lui régler La somme de 923,66 euros au titre des échéances contractuelles demeurées impayées dans un délai de 15 jours et l'a informé qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, il prononcerait la déchéance du terme du contrat. Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 octobre 2020, la SA SANTANDER s'est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure M. [D] [L] de lui régler la somme de 6250,97 euros représentant 1e solde du crédit. Le 1er décembre 2020, 1e juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a rendu à l'encontre de M. [D] [L] une ordonnance portant injonction de payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE Ia somme de 5.794,67 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,32 % annuel à compter de la signification de la décision, 51,07 euros au titre des frais accessoires et 41 euros au titre de la clause pénale. Par lettre recommandée expédiée 1e 30 décembre 2020, M. [D] [L] a formé opposition à cette ordonnance, signifiée par acte d'huissier de justice délivré le 17 décembre 2020 à personne. Par jugement contradictoire en date du 10 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, a : - déclaré l'opposition formée par M. [D] [L] recevable, - mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer en date du 1er décembre 2020, - déclaré l'action en paiement de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE recevable, - débouté M. [D] [L] de sa demande de nullité de la déchéance du terme du contrat de crédit prononcée par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, - condamné M. [D] [L] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 2.246,28 euros an titre du capital restant du, avec intérêts au taux légal à compter du l4 octobre 2020, date de réception de la mise en demeure, - autorisé M. [D] [L] à s'acquitter de la dette par 15 mensualités de 143,74 euros au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette, - dit qu'à defaut de paiement d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, - débouté M. [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - condamné M. [D] [L] aux dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 2022, M. [D] [L] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : ' débouté M. [D] [L] de sa demande de nullité de la déchéance du terme du contrat de crédit prononcée par le SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, ' condamné M. [D] [L] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 2.246,28 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020, date de réception de la mise en demeure, ' autorisé M. [D] [L] à s'acquitter de la dette par 15 mensualités de 143,74 euros au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du jugement, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette, ' dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due viendra immédiatement exigible, ' débouté M. [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ' rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ' condamné M. [D] [L] aux dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions de M. [D] [L] en date du 5 août 2022, et tendant à voir : ' Dire mal jugé bien appelé ' Infirmer le jugement rendu le 10 mars 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection en ce qu'il a : ' Déclaré l'action en paiement de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE recevable 'Débouté [D] [L] de sa demande de nullité de la déchéance du terme du contrat de crédit prononcé par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE ' Condamné [D] [L] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 2.246,28 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020, date de réception de la mise en demeure ' Autorisé [D] [L] à s'acquitter de la dette par 15 mensualités de 143,74 euros au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette ' Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ' Débouté [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ' Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ' Condamné [D] [L] aux dépens de l'instance ' Le confirmer pour le surplus Statuant à nouveau, ' Déclarer la société SANTANDER irrecevable et mal fondée en son action ' Prononcer la nullité de la déchéance du terme dont se prévaut la société SANTANDER du prêt contracté entre les parties ' Débouter la société SANTANDER de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ' Déchoir la société SANTANDER de son droit aux intérêts ' Constater que Monsieur [L] n'est tenu, conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ce qui exclut le paiement de toute indemnité de résiliation. ' Condamner la société SANTANDER à restituer ou à tout le moins à imputer les sommes perçues au titre des intérêts sur le capital restant dû portant ainsi les sommes restant dues au 02 août 2022 à la somme de 523,94 euros ' En cause d'appel, condamner la société SANTANDER à rembourser à Monsieur [L] toute somme indûment perçue dans le cadre de l'exécution provisoire et suite à l'infirmation du jugement rendu le 10 mars 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection de VALENCIENNES ' Condamner la société SANTANDER à verser à Monsieur [L] une indemnité de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de cette procédure abusive. ' En vertu de l'Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique condamner la société SANTANDER à verser à Maître Anne MACCHIA une indemnité de 1.200 euros aux titre de ses émoluments de première instance et en cause d'appel condamner la société SANTANDER à verser à Maître Anne MACCHIA une indemnité de 1.500 euros au titre de ses émoluments en appel. ' Condamner la société SANTANDER aux entiers frais et dépens. Vu les dernières conclusions de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE en date du 4 novembre 2022, et tendant à voir : - Débouter Monsieur [D] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Confirmer le Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Valenciennes en date du 10 mars 2022 en toute ses dispositions. Y ajoutant, - Condamner Monsieur [D] [L] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. - Le condamner aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2024. - MOTIFS DE LA COUR: - Sur la nullité prétendue de la déchéance du terme: Dans le cas présent M. [D] [L] excipe de la nullité de la déchéance du terme prononcée par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE dès lors que la mise en demeure était, selon lui, erronée, et bien plus encore ne lui permettait pas de savoir quel montant il devait acquitter pour remettre en ordre son dossier. Il souligne ainsi qu'il entend se prévaloir de la nullité de la mise en demeure du 11 juin 2020 laquelle, selon l'appelant, serait intervenue en toute mauvaise foi de la part de l'organisme de crédit qui était incapable de communiquer à M. [D] [L] un décompte précis des sommes dues après imputation de ce qu'il avait versé à l'étude d'huissier. Dans le cas présent par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juin 2020 l'organisme prêteur par l'intermédiaire d'un huissier de justice a mis en demeure M. [D] [L] d'avoir à procéder au règlement de la somme de 923,66 euros au titre de l'arriéré des échéances contractuelles et d'avoir à restituer le matériel financé. Cette mise en demeure indique ainsi en substance: 'Notre requérant a le regret de constater que, malgré diverses démarches amiables, vous restez lui devoir la somme de 923,66 EUR au titre de l'arriéré de vos échéances contractuelle. Nous attirons votre attention sur le fait que, sans règlement de cette somme sous 15 jours à compter de la présente valant mise en demeure, la déchéance du terme sera prononcée. Elle entraînera l'exigibilité de l'intégralité des causes du contrat, outre restitution des biens financés.' (Pièce n°10 de la société intimée). Si cette mise en demeure comportait effectivement une erreur sur le montant de 923,66 euros, le décompte annexé à la mise en demeure faisait quant à lui bien état d'un montant impayé à hauteur de 649,49 euros. Par suite, l'objectivité commande de constater que cette erreur n'a causé strictement aucun grief à M. [D] [L]. Cette mise en demeure préalable est demeurée infructueuse; en conséquence de quoi la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par l'organisme prêteur selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 octobre 2020 (Pièce n°11 de la société intimée). Dès lors la mise en demeure préalable n'est en l'espèce aucunement entachée de nullité. Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [D] [L] de sa demande de nullité de la déchéance du terme du contrat de crédit prononcée par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE. - Sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts au prêteur au regard de l'exigence légale afférente à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur notamment s'agissant de la consultation du FICP: L'article L312-16 du dit code actuellement en vigueur tel que résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose: 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.' De plus l'article L 341-2 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et applicable au présent litige, prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. S'agissant de la preuve de la consultation du FICP, il résulte d'une construction purement prétorienne que le document produit par la banque (qui dans ce cas peut établir une preuve pour elle même) pour prouver la réalité de la consultation de ce fichier doit mentionner: ' le montant emprunté, ' le motif du prêt, ' les nom et prénom de l' emprunteur, ' la clé BDF, ' la date et l'heure de l'interrogation, ' le résultat de la consultation avec la date et l'heure de réponse. Or, l'objectivité commande de constater que la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE n'a pas produit aux débats de fiche de consultation du FICP avec toutes les précisions qui viennent d'être évoquées. La pièce n°17 produite aux débats à ce sujet par la société intimée, outre qu'elle est d'une lisibilité perfectible, ne satisfait pas aux exigences qui viennent d'être évoquées. Par ailleurs s'agissant de l'étendue de la déchéance du droit aux intérêts , il convient de préciser que le droit de la consommation est un droit spécial dérogatoire du droit commun. En outre l'article L 341-2 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, ne précise pas que seuls les intérêts conventionnels sont concernés par cette déchéance du droit aux intérêts. Par suite le prêteur doit être privé de tous intérêts dans le cadre de cette sanction. En outre il ne peut avoir droit à l'indemnité légale. Il convient dès lors en réformant sur ce point le jugement querellé, de dire que l'organisme prêteur sera déchu de tous intérêts en ce compris les intérêts au taux légal. - Sur les sommes dues: Au regard des justificatifs produits ( le contrat de crédit affecté, la demande de versement des fonds, la facture afférente au véhicule financé, la fiche de renseignements, l'historique des paiements, le tableau d'amortissement, le décompte précis des sommes dues, la mise en demeure préalable que la mise en demeure prononçant la déchéance du terme) la créance de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE à l'égard de M. [D] [L] est tout à la fois certaine, liquide et exigible et s'établit à hauteur de la somme suivante: - montant du capital emprunté déduction faite de l'indemnité légale soit la somme de 6.971 euros - 413, 68 euros soit 6.557,32 euros - règlements à déduire : 4.724,72 euros Soit au total 1.832,60 euros Il convient donc après réformation sur ce point du jugement querellé de condamner M. [D] [L] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 1.832,60 euros au titre du crédit affecté en cause. - Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel: Au regard des justificatifs produits par les parties en cause d'appel, il apparaît que par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge dans la décision entreprise, opérant une exacte application du droit aux faits, a, à juste titre: ' déclaré l'opposition formée par M. [D] [L] recevable, ' mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer en date du 1er décembre 2020, ' déclaré l'action en paiement de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE recevable, ' autorisé M. [D] [L] à s'acquitter de la dette par 15 mensualités de 143,74 euros au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette, ' dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, ' débouté M. [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ' rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ' condamné M. [D] [L] aux dépens de l'instance. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points. - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - Sur les dépens d'appel: Il convient de condamner M. [D] [L] qui succombe, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, - CONFIRME le jugement querellé sauf s'agissant de l'étendue de la déchéance du droit aux intérêts et du quantum de la créance, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - DIT que la SA SANTANDER CONSUMER sera déchue de tout droit aux intérêts au titre du prêt en cause en ce compris les intérêts au taux légal, - CONDAMNE M. [D] [L] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 1.832,60 euros au titre du crédit affecté, - DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - CONDAMNE M. [D] [L] aux entiers dépens d'appel. Le greffier Anne-Sophie JOLY Le président Yves BENHAMOU

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