Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... le Vieux (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section encadrement), au profit de la Compagnie d'entreprises électriques (CEE), dont le siège est ... (15ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Compagnie d'entreprises électriques, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Créteil, 16 juillet 1987) à la suite de difficultés économiques, la Compagnie d'Entreprises Electriques a informé individuellement chacun des 5 000 salariés de l'entreprise par lettre du 29 mai 1985 de son intention de supprimer le versement du solde du 13ème mois en décembre 1985 ; que M. X..., engagé en qualité d'agent technique principal le 14 février 1984 après avoir protesté contre la modification de sa rémunération a démissionné et a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer le paiement du solde du 13ème mois ; Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir débouté de sa demande et d'avoir dit que sa démission rédigée en termes généraux était motivée par un double intérêt professionnel et financier alors que sa démission est bien la conséquence du non-respect du contrat ; Mais attendu que l'employeur peut dénoncer un usage qui s'est instauré dans l'entreprise, à condition d'observer un délai de prévenance suffisant ; que le conseil de prud'hommes qui a relevé que les salariés avaient été avertis individuellement en mai de la suppression du solde du versement en décembre, a fait ressortir que tel avait été le cas ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment