Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 23/01792 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2TM
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, décision attaquée en date du 12 Avril 2023, enregistrée sous le n°
S.A.S.U. 2M
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Leila REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01792 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2TM ;
EXPOSE
Par jugement du 12 avril 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a condamné la SASU 2M à payer à M. [N] [K] diverses sommes.
La SASU 2M a formé appel de ce jugement le 26 mai 2023.
L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, il a été invité, par avis du 4 septembre 2023, à présenter ses observations écrites au plus tard le 18 septembre 2023 sur la caducité de l'appel soulevée d'office encourue en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.
Par message du 15 septembre 2019, le conseil de l'appelant sollicite, en application de l'article 910-3 du code de procédure civile, la bienveillance du conseiller de la mise en état, expliquant que son cabinet a rencontré diverses difficultés informatiques et d'accès RPVA au cours des deux derniers mois, lesquelles ont nécessité l'intervention d'un informaticien le 31 août et ajoutant que depuis, ses conclusions ont été signifiées à la cour.
L'intimé a adressé des conclusions d'incident le 28 novembre 2023 ne répondant pas sur ce point mais soulevant l'irrecevabilité de l'appel pour avoir été formé hors délai.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Le délai de trois mois court à compter de la déclaration d'appel et non de son enregistrement,
Il est constant en l'espèce que M. [N] [K] devait remettre ses conclusions au plus tard le 26 août 2023 et que ces dernières n'ont été déposées que le 13 septembre 2023, de sorte que la caducité de l'appel est bien encourue.
L'article 910-3 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application de la sanction prévue aux articles 908 et 911-1.
Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
La partie qui se prévaut de la force majeure doit démontrer que les effets de la caducité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées.
En l'espèce, aucun élément n'est fourni justifiant que des difficultés informatiques et d'accès RPVA ont rendu impossible le dépôt des conclusions pendant les trois mois impartis pour conclure.
En l'absence de caractérisation de la force majeure, il convient et sans avoir à examiner le moyen tiré du non respect du délai d'appel, de prononcer la caducité de l'appel et de constater l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Constatons l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro RG 23 1792,
Condamnons l'appelante aux dépens.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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