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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 92-19.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.203

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme veuve Paul A..., demeurant chez Mme Y... à Saint-Geniès des Mourgues (Hérault), Les Mourguettes, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Béziers, dont le siège est à Béziers (Hérault), place du Général de Gaulle, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme veuve A..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Paul A..., victime, le 17 avril 1953, d'un accident du travail ayant entraîné de graves lésions de sa jambe droite, est décédé le 27 juin 1987, à l'âge de 76 ans, d'un accident vasculaire cérébral ; que sa veuve ayant sollicité l'allocation d'une pension de rente de conjoint survivant en application de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, la Caisse a rejeté sa demande au motif que le décès n'était pas la conséquence des séquelles de l'accident du travail ; que la cour d'appel l'a déboutée de son recours contre cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 1991) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le rapport à justice implique nécessairement une contestation ; qu'ainsi, Mme veuve A..., qui maintenait sa demande tendant à l'attribution d'une rente de conjoint survivant et avait produit une attestation du professeur Z..., opinant pour l'imputabilité, contestait les conclusions contraires de l'expert X... ; qu'en se bornant à adopter celles-ci sans s'expliquer sur la contestation dont il restait saisi, l'arrêt attaqué a modifié les termes du litige et violé tout à la fois les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 443-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas décidé qu'en s'en rapportant à justice, Mme A... ne soulevait aucun moyen, s'est fondée sur les conclusions du rapport du docteur X... ; qu'écartant ainsi l'attestation contraire d'un autre praticien, la cour d'appel a statué sur la contestation dont elle était saisie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 442-8, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale et R. 144-6 du même code ; Attendu que la cour d'appel, tout en dispensant Mme A... du droit de succombance, a laissé à sa charge le montant des frais d'expertise qu'elle avait avancés et dont elle demandait la restitution ; Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a laissé à la charge de Mme A... la somme de 1 000 francs avancée par celle-ci au titre des frais d'expertise, l'arrêt rendu le 12 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne la restitution à Mme A... des frais d'expertise par elle avancés ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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