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Cour d'appel, 18 octobre 2002. 01/04503

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/04503

Date de décision :

18 octobre 2002

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Texte intégral

Première Chambre B ARRÊT R.G : 01/04503 M. Raymond Henri Lucien Marie X... Mme Marie Jeanne Y... épouse X... Z.../ BNP PARIBAS Mme Francoise A... épouse B... M. Christian X... M. Philippe B... Mme Valérie B... Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM C... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT C... 18 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS C... DÉLIBÉRÉ : Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, Madame Ghislaine SILLARD, Conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller, GREFFIER : Mme Patricia D..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2002 devant Monsieur PIPERAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, à l'audience publique du 18 Octobre 2002, date indiquée à l'issue des débats. [**][**] APPELANTS : Monsieur Raymond Henri Lucien Marie X... 3 rue Jules Verne 44220 COUERON représenté par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assisté de Me ROSSINYOL, avocat , entendu en sa plaidoirie, Madame Marie Jeanne Y... épouse X... 3 rue Jules Verne 44220 COUERON représentée par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assistée de Me ROSSINYOL, avocat , entendu en sa plaidoirie, INTIMÉS : BNP PARIBAS, société anonyme, 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS représentée par la SCP CHAUDET & BREBION, avoués assistée de Me TREGUIER, avocat , entendu en sa plaidoirie, Madame Francoise A... épouse B... 1 Bis rue Anselme Fleury 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE représentée par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assistée de Me CHAPUT, avocat , entendu en sa plaidoirie, Monsieur Christian X... Chez Mlle E... 1047 route de Pudelle Kerdrien 44420 PIRIAC SUR MER Régulièrement assigné à personne par exploit en date du 19 février 2002. Monsieur Philippe B... 1 bis rue Anselme Fleury 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE représenté par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assisté de Me CHAPUT, avocat , entendu en sa plaidoirie, Madame Valérie B... Chez M. SOUCHU Le Grand F... 44130 FAY DE BRETAGNE représentée par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assistée de Me CHAPUT, avocat , entendu en sa plaidoirie, Par jugement du 21 mars 2001 le Tribunal de Grande Instance de NANTES a rejeté les demandes d'annulation des contrats de cautionnement conclus par les époux X... et les consorts B..., a débouté les époux X... de leur demande de dommages-intérêts fondée sur la faute de la BNP PARIBAS, a déchu cette dernière de son droit aux intérêts conventionnels pour défaut d'information annuelle des cautions, a condamné solidairement Raymond X..., Marie Jeanne X..., Valérie B..., Philippe B... et Françoise B... à payer à la BNP PARIBAS la somme de 167 586,84 F avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 1995, a ordonné la capitalisation de ces intérêts à compter du 19 décembre 2000 et a débouté la BNP PARIBAS de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Les époux X... ont interjeté appel de cette décision et, par écritures du 28 mai 2002 contenant l'exposé de leurs moyens et arguments, ont conclu à sa réformation au principal à la nullité de leurs cautionnements, subsidiairement à la condamnation de la BNP PARIBAS à leur payer à titre de dommages-intérêts une somme équivalente à celle qui pourrait être mise à leur charge, plus subsidiairement encore à la confirmation du jugement du 21 mars 2001 uniquement en ce qu'il a déchu la banque de son droit aux intérêts conventionnels, enfin à la condamnation de la BNP PARIBAS, à leur payer la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Les consorts B..., par écritures du 19 juin 2002 dans lesquelles ils ont fait valoir leurs moyens et arguments, ont formé appel incident et ont conclu à la réformation du jugement dont appel, au principal à la nullité des actes de cautionnement, subsidiairement à la condamnation de la BNP PARIBAS à leur payer des dommages-intérêts d'un montant égal aux éventuelles condamnations prononcées à leur encontre, au débouté de la banque en toutes ses demandes et à sa condamnation à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Par écritures du 23 juillet 2002 exposant ses moyens et arguments la BNP PARIBAS a conclu à la confirmation du jugement dont appel, au débouté des époux X... et des consorts B... en toutes leurs demandes et à leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR QUOI : Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que suivant acte du 21 juillet 1992 chacun des époux X... et des consorts B... s'est porté caution solidaire en garantie d'un prêt de restructuration de fonds de roulement, d'un montant de 200 000 F, accordé par la BNP PARIBAS à Christian X..., exploitant une activité de créations et de réalisations publicitaires ; Considérant qu'entre novembre 1991 et juillet 1992, date d'octroi du prêt, le compte courant de Christian X... ouvert auprès de la BNP PARIBAS avait présenté un solde débiteur en constante augmentation, passant de 7745 F à 93 484 F à la veille du prêt ; Considérant, étant observé qu'au cours des quarante derniers jours le solde débiteur s'était fortement aggravé, passant de 60 981 F à 93 484 F, que la situation financière de l'emprunteur était ainsi sérieusement compromise ; qu'en vertu de son obligation de contracter de bonne foi la BNP PARIBAS devait dès lors, sauf à commettre un dol par réticence, informer les cautions de cette situation afin de leur permettre de s'engager en pleine connaissance de cause ; qu'en effet, ni les relations familiales existant entre les époux X... et Christian X..., leur fils, ni les relations affectives existant entre ce dernier et Valérie B..., dont il n'est aucunement établi qu'elle participait à l'activité professionnelle de l'emprunteur, étant observé que le seul fait que lors de l'ouverture du compte bancaire auprès de la BNP PARIBAS elle s'était vu attribuer par son titulaire une procuration ne suffit pas à établir qu'elle avait une connaissance effective de la situation déficitaire habituelle de celui-ci, ni les relations personnelles existant entre Christian X... et les parents de Valérie B... ne dispensaient la banque de cette obligation d'information due à des cautions profanes non directement intéressées par l'activité professionnelle de l'emprunteur ; Considérant que la BNP PARIBAS n'établit pas, ni même d'ailleurs ne prétend, avoir fourni cette information ; qu'en conséquence elle a commis un dol par réticence, en sorte qu'il sera fait droit aux demandes de nullité des consentements ; Considérant que le jugement dont appel sera donc infirmé, la BNP PARIBAS étant déboutée de toutes ses demandes ; Considérant qu'en équité il sera accordé à chacune des cinq cautions la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, - Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTES du 21 mars 2001 ; - Prononce la nullité des cautionnements souscrits par Raymond X..., Jeanne Y... épouse X..., Valérie B..., Philippe B... et Françoise A... épouse B... ; - Déboute la Société BNP PARIBAS de toutes ses demandes ; - La condamne à payer à chacune des cinq cautions la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - La condamne aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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