Cour d'appel, 14 janvier 2008. 03/00604
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
03/00604
Date de décision :
14 janvier 2008
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2008
R.G. No 06/01461
AFFAIRE :
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES "MJA"
C/
Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre :7ème
No RG : 03/00604
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JUPIN & ALGRIN
SCP GAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE HUIT,
La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES "M.J.A" ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société P.E.R désignée en remplacement de la SCP GIRARD-LEVY précédent liquidateur
Ayant son siège 169 bis, rue de Chevaleret
75648 PARIS CEDEX 13
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués - No du dossier 0022255
plaidant par Maître Franck MAISANT avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE "AGF VIE"
Ayant son siège 87, rue Richelieu
75002 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GAS, avoués - No du dossier 2006319
plaidant par la SCP UHRY et D'ORIA avocats au barreau de PARIS -C 1060-
INTIMEE
****************
Composition de la Cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2007, , devant la Cour composée de :
Madame Geneviève BREGEON, Président,
Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLETFAITS ET PROCEDURE
La société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE ( ci après dénommée la Société AGF VIE ) est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage locatif sis 1 à 7 allée Claude Monet à LEVALLOIS PERRET dont un appartement est loué aux époux Z... .
Suite aux désordres résultant de dégâts des eaux successifs dont ceux-ci ont été victimes, une expertise judiciaire a été ordonnée le 24 mars 1999.
La Cour d'appel de VERSAILLES par arrêt du 18 février 2003 a partiellement confirmé les condamnations prononcées par le tribunal d'instance de LEVALLOIS PERRET à l'encontre de la société AGF-VIE et au profit des époux Z..., à hauteur de 12.147,09 € au titre des travaux de remise en état, et de 8.950 € en réparation du trouble de jouissance.
La société AGF-VIE a alors appelé en garantie de ces condamnations les divers intervenants aux travaux à l'origine des désordres, et notamment la société PARISIENNE D' ETUDES ET DE RENOVATION (PER) ,en liquidation judiciaire, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SCP GIRARD-LEVY.
Par jugement du 17 janvier 2006, le tribunal de grande instance de NANTERRE a notamment :
- déclaré recevable la demande en fixation de créance formée par la société AGF-VIE à l'encontre de la SCP GIRARD-LEVY ès- qualités de mandataire liquidateur de la société PER,
- fixé la créance de la société AGF-VIE au passif de la société PER à hauteur de 10% des condamnations prononcées au profit des époux Z..., avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'exécution des condamnations.
La SCP GIRARD-LEVY ès-qualités de mandataire liquidateur de la société PER ( ci-après dénommée SCP GIRARD-LEVY ès qualités) a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe enregistrée le 23 février 2006.
Par ordonnance du 26 septembre 2006, le magistrat chargé de la mise en état a donné acte à la SCP GIRARD-LEVY ès- qualités, de son désistement d'appel à l'encontre de la société AXA ASSURANCES, de la société AXA FRANCE IARD, de Monsieur André A..., de Monsieur Christian A..., de la société SAGA, de la société SICRA, de la société MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, et de la société SOCOTEC, et constaté l'extinction de l'instance entre la SCP GIRARD-LEVY ès- qualité et les intimés susvisés,
La SELAFA MANDATAIRES DE JUSTICE ASSOCIES "MJA" (ci après dénommée la SELAFA MJA) est intervenue volontairement aux lieu et place de la SCP GIRARD-LEVY.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions du 21 juin 2007, la SELAFA MJA, intervenante volontaire aux lieu et place de la SCP GIRARD-LEVY ès- qualités , appelante, poursuit la réformation du jugement entrepris en ce que celui-ci a déclaré recevable la demande en fixation de créance de la société AGF-VIE au passif de la société PER et fixé ladite créance . Elle sollicite de la Cour de :
- Dire irrecevable la société AGF-VIE en ses demandes en paiement et en fixation de sa créance au passif de la société PER , en application des dispositions des articles L621-40 et 621-41 du code de commerce ,
- Condamner la société AGF-VIE à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société AGF-VIE, intimée, sollicite dans ses dernières conclusions du 25 juin 2007, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable sa demande et fixé sa créance au passif de la société PER . Elle sollicite en outre de la Cour :
- de débouter la SCP GIRARD-LEVY et la SELAFA MJA de toutes leurs demandes
- de les condamner in solidum à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 juin 2007.
SUR CE LA COUR
Considérant que la SELAFA MJA agissant ès-qualités de liquidateur de la société PER invoque l'irrecevabilité de la demande en fixation de créance, sur le fondement de l' article L621-41 du code de commerce ; que la société AGF-VIE s'oppose au moyen d'irrecevabilité sur le même fondement ;
Considérant que l'article L621-40 du Code de commerce dans sa rédaction alors applicable, prévoit que le jugement d'ouverture de la procédure collective suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance à son origine antérieurement audit jugement, tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que l'article L621-41 du même code dispose que les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, après quoi, elles sont reprises de plein droit, mais tendent uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de leur montant ;
Considérant que la société PER a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure collective le 24 Janvier 2000 et n'a été attraite dans l'action en garantie dirigée notamment contre elle par la société AGF-VIE que par assignation du 19 avril 2000 ; que la société AGF-VIE soutient vainement que l'action à l'encontre des constructeurs aurait été engagée antérieurement ; qu'en effet, la demande d'extension des opérations d'expertise vis à vis notamment de la société PER, à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 8 juillet 1999, ne saurait être assimilée à une instance en cours, le juge des référés étant dessaisi dès le prononcé de son ordonnance ; qu'en l'absence d'instance au fond en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, les dispositions de l'article L 621-41 susvisé ne sont pas applicables, la société AGF-VIE après avoir déclaré sa créance , devant se soumettre à la procédure de vérification des créances par le juge commissaire ; que l'action de la société AGF-VIE exercée devant le juge de droit commun, tendant à la fixation de sa créance au passif de la société PER, est irrecevable et que le jugement sera donc réformé en ce qu'il y a fait droit;
Considérant que l'équité commande d'allouer à la SELAFA MJA, és-qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la société PER , la somme de 1.000 €, au titre des frais non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause la charge des dépens de première instance, aucune condamnation n'ayant été prononcée à l'encontre de la SCP GIRARD-LEVY ès- qualités ; que la société AGF-VIE , partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Fixé la créance de la société AGF-VIE au passif de la société PER, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SCP GIRARD-LEVY, à hauteur de 10% des condamnations prononcées au profit des époux Z... par arrêt du 18 février 2003, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'exécution des condamnations ;
STATUANT A NOUVEAU ET, Y AJOUTANT,
- Déclare irrecevable la demande de la société AGF-VIE tendant à la fixation de sa créance au passif de la société PER ;
-Condamne la société AGF-VIE à payer à la SELAFA MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PER la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
-Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
- Condamne la société AGF-VIE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
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