Cour de cassation, 12 mai 2009. 07-44.960
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.960
Date de décision :
12 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Imprimerie commerciale et administrative (ICA) au sein de laquelle avait été conclu un accord d'intéressement, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 18 juillet 2000 ; que l'entreprise a été cédée le 1er septembre 2000 à la société ICA société nouvelle en exécution du plan de cession qui prévoyait de maintenir pendant 18 mois les emplois des salariés repris et qui avait été arrêté par un jugement du 29 août 2000 ; que, la société ICA société nouvelle ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par un jugement du 25 septembre 2001, ses salariés ont été licenciés dans les quinze jours suivants ; que M. X... et 19 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de primes d'intéressement au titre de la période de septembre 2000 à mars 2001 et de dommages-intérêts pour violation de l'engagement de maintien de l'emploi ; Sur le second moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'exclure des garanties légales auxquelles est tenue l'AGS les dommages-intérêts alloués pour non-respect de l'engagement de maintien de l'emploi, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail résultant de la violation par l'employeur de l'engagement de garantie d'emploi stipulé dans le plan de cession ouvre droit au profit des salariés licenciés à une indemnisation garantie par le régime d'assurance de l'article L. 143-11-1 du code du travail ; que pour exclure les dommages-intérêts alloués aux salariés au titre du préjudice résultant du non-respect de l'engagement de maintien de l'emploi de la garantie de l'AGS, l'arrêt retient qu'ils résultent non pas de la violation de leurs contrats de travail mais de l'acte de cession de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi tout en constatant que la violation par l'employeur de son engagement a permis que soit rompue la relation de travail, faisant naître ainsi au profit des salariés une créance en relation causale avec la rupture de leurs contrats de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ne couvre que les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que la créance indemnitaire des salariés résultait de la violation d'un engagement de maintenir pendant 18 mois les emplois des salariés repris contenu dans le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce, a décidé à bon droit que cette créance n'était pas garantie par l'AGS ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 441-1 du code du travail, recodifié à l'article L. 3312-5 ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'un solde d'intéressement pour la période du 1er septembre 2000 au 31 mars 2001, l'arrêt, après avoir rappelé que l'accord d'intéressement prévoyait qu'il était conclu pour une durée de trois années continues incluant les exercices clos pendant cette période, qu'il prendrait effet à compter de l'exercice ouvert le 1er avril 1998 et qu'il porterait normalement sur trois exercices dont la date de clôture devrait être le 31 mars 2001, retient que la durée d'application de l'accord d'intéressement était limitée aux exercices clos pendant la période du 1er avril 1998 au 31 mars 2001 et qu'aucun exercice comptable n'a été clos entre le 31 août 2000 et le 31 mars 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la durée d'un accord d'intéressement est, malgré ses dispositions contraires, de trois ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les salariés de leurs demandes relatives au solde d'intéressement, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne l'AGS et le CGEA de Rennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AGS et le CGEA de Rennes à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 918 (SOC.) ;
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, Avocat aux Conseils, pour M. X..., Mme Y..., M. Z..., Mme A..., Mme B..., M. C..., M. D..., M. E..., Mme F..., M. G..., Mme H..., Mme I..., M. J..., M. K..., M. L..., M. M..., M. N..., Mme O..., Mme P... et Mme Q... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande en paiement d'un solde d'intéressement ;
AUX MOTIFS QUE la durée de l'accord d'intéressement est indiquée en ces termes : « Le présent accord est conclu pour une durée de trois années continues, incluant les exercices clos pendant cette période. Il prend effet à compter de l'exercice ouvert au 1er avril 1998. Le présent contrat portera normalement sur trois exercices, dont la date de clôture devrait être le 31 mars 2001 » ; qu'il ne peut être dès lors utilement soutenu que la commune intention des parties était d'accorder aux salariés des primes d'intéressement devant, en toute hypothèse, couvrir toute la période comprise entre le 1er avril 1998 et le 31 mars 2001, dès lors que les termes clairs et précis de la convention traduisent la volonté des parties de n'inclure que les exercices clos pendant cette période ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucun exercice comptable n'a été clôturé entre le 31 août 2000 et le 31 mars 2001 ; qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de paiement du solde de l'intéressement ;
ALORS QUE l'intéressement des salariés à l'entreprise est assuré par un accord valable pour une durée de trois ans ; que pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'un solde d'intéressement, l'arrêt retient que l'accord d'intéressement a été conclu « pour une durée de trois années continues, incluant les exercices clos pendant cette période », et qu'en l'absence d'exercice comptable clos entre le 31 août 2000 et le 31 mars 2001, il a produit effet seulement sur la période du 1er avril 1998 au 31 août 2000 ; qu'en faisant dépendre la durée de l'accord d'intéressement du nombre d'exercices comptables clos quand ceux-ci ne peuvent avoir pour effet de modifier le terme de l'accord d'intéressement conclu pour une durée de trois années conformément à l'article L. 441-1 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles L. 441-2 et L. 441-3 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR exclu des garanties légales dont est tenu le CGEA-AGS les dommages-intérêts alloués pour non-respect de l'engagement de maintien de l'emploi ;
AUX MOTIFS QUE l'offre de reprise présentée devant le tribunal de commerce par la SA Michel Ardant imprimerie comprenait l'engagement de « ne pas effectuer de plan social consécutif à cette reprise dans les 18 mois suivants » ; que cet engagement stipulé au profit des salariés de la société Ica doit nécessairement être compris comme portant sur tout licenciement pour motif économique, puisque compte tenu des effectifs de l'entreprise, la mise en oeuvre de tels licenciements n'imposait nullement l'élaboration d'un plan social ; une autre interprétation aboutirait en effet à priver l'engagement du cessionnaire de toute portée ; qu'en l'occurrence, les licenciements sont intervenus moins de dix-huit mois après la cession de l'entreprise et même s'ils sont imposés par la liquidation judiciaire de la société, demeurent des licenciements pour motif économique ; qu'il y a lieu dès lors de considérer que l'engagement pris par le cessionnaire auquel a été substitué la société Ica société nouvelle n'a pas été respecté ;
ET AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L. 143-11-1 et suivants du code du travail, la garantie de l'AGS ne s'applique qu'aux sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que les dommages-intérêts alloués aux salariés en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de l'engagement de maintien de l'emploi résultent non pas de la violation de leurs contrats de travail mais de l'acte de cession de l'entreprise ; que l'AGS n'est donc pas tenue de garantir ces créances étant observé que les premiers juges n'ont pas expressément statué sur ce point, les jugements entrepris étant simplement déclarés opposables au CGEA de Rennes ès-qualités de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues par les articles L. 143-11-1 et suivants du code du travail ;
ALORS QUE la rupture du contrat de travail résultant de la violation par l'employeur de l'engagement de garantie d'emploi stipulé dans le plan de cession ouvre droit au profit des salariés licenciés à une indemnisation garantie par le régime d'assurance de l'article L. 143-11-1 du code du travail ; que pour exclure les dommages-intérêts alloués aux salariés au titre du préjudice résultant du non-respect de l'engagement de maintien de l'emploi de la garantie de l'AGS, l'arrêt retient qu'ils résultent non pas de la violation de leurs contrats de travail mais de l'acte de cession de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi tout en constatant que la violation par l'employeur de son engagement a permis que soit rompue la relation de travail, faisant naître ainsi au profit des salariés une créance en relation causale avec la rupture de leurs contrats de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du code du travail.
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