Cour de cassation, 17 février 1993. 90-18.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-18.447
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. André B..., retraité,
28) Mme Lucienne C..., épouse B...,
demeurant ensemble ..., à Meung-sur-Loire (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre section A), au profit :
18) de M. Pierre Z...,
28) de Mme Andrée Y... épouse Z...,
demeurant ensemble ... (Val-de-Marne),
38) de M. Guy Z..., demeurant ... V, à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne),
48) de M. Christian Z..., demeurant ..., à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne),
58) de M. Joël B..., demeurant ... (17ème),
68) de Mlle Sylvie A..., demeurant ... (17ème),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois, Fouret, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les consorts Z... étaient titulaires de l'ensemble des parts de la société à responsabilité limitée
Z...
; qu'ils ont décidé de céder l'ensemble de leurs parts ; que différents actes sous seing privé de cession ont été passés avec Mlle A... et M. Joël B... ; qu'en janvier 1984, une première cession, payée comptant, a été faite au profit de Mlle A..., nommée gérante de la société ; qu'ensuite une promesse synallagmatique a porté sur d'autres parts sociales, promesse dont la réalisation a été étalée dans le temps, selon un échéancier ; que, celui-ci n'ayant pas été respecté, une seconde promesse
synallagmatique assortie d'un nouvel échéancier a été conclue ; qu'une garantie a alors été consentie aux cédants par les cessionnaires, consistant en une promesse d'affectation en première hypothèque d'un immeuble appartenant aux époux B..., parents de M. Joël B... ; que les différentes cessions prévues n'ayant pu être entièrement réalisées faute de paiement, les consorts Z... ont assigné Mlle A... et
M. Joël B... en paiement de dommages-intérêts et les époux B... en intervention forcée et en garantie ; que la cour d'appel (Paris, 23 mai 1990) a condamné Mlle A... et M. Joël B... à payer des dommages-intérêts aux consorts Z... et les époux B... à garantir le paiement de ces sommes dans la limite fixée par l'ordonnance ayant autorisé une inscription hypothécaire provisoire sur leur immeuble ; Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de les avoir ainsi condamnés alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1165 du Code civil dès lors que toute obligation contractuelle exige le consentement de la partie qui s'oblige ; que les époux B... n'ont pas été parties à la promesse litigieuse et que l'attestation de leur engagement, établie par un notaire dont l'arrêt ne constate pas qu'il ait reçu mandat, ne saurait les engager ; et alors que, d'autre part, en les condamnant au vu de l'attestation du notaire, qui ne valait même pas commencement de preuve par écrit, les juges du second degré ont violé l'article 1347 du Code civil ainsi que les articles 2127 et 2129 de ce code en l'absence d'acte authentique de constitution d'hypothèque ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'il résulte d'une attestation manuscrite du notaire que les époux B... se sont "engagés à consentir une garantie hypothécaire sur leur immeuble... pour le cas où l'acquisition (cession de 80 parts) n'aurait pas lieu aux échéances convenues du seul fait de M. Joël B... et de Mlle Sylvie A... ou de leurs ayants cause" ; qu'il résulte des pièces produites que cette attestation a été visée dans la promesse synallagmatique litigieuse ; que les juges du second degré ont pu déduire de cette attestation, dont la dénaturation n'est pas alléguée, que les époux B... s'étaient engagés à constituer une garantie hypothécaire dès lors qu'un mandat apparent en résultait nécessairement à l'égard des consorts Z... et que l'engagement de constituer une hypothéque, créateur d'une simple obligation de faire, n'est pas soumis aux conditions de validité de l'hypothèque exigées par l'article 2129 du Code civil ; qu'ainsi, sans encourir aucun des griefs allégués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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