Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°99
N° RG 23/03907 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4N3
M. [Z] [G]
Mme [E] [G]
C/
M. [H] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 18 AOÛT 2023
Le dix huit août deux mille vingt trois, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière
Statuant dans la procédure opposant :
Monsieur [Z] [G]
né le 11 Février 1960 à [Localité 5] (56)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Madame [E] [G]
née le 06 Janvier 1960 à [Localité 4] (56)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
APPELANTS
A
Monsieur [H] [O]
né le 23 Septembre 1949 à [Localité 6] (29)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉ
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 20 juin 2023 assortie de l'exécution provisoire de droit, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a :
- débouté M. et Mme [G] de leurs demandes,
- condamné M. et Mme [G] au paiement d'une amende civile de 1000 €,
- les a condamnés à payer à M. [O] la somme provisionnelle de 1.000 € à valoir sur son préjudice moral, ainsi qu'une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
- rejeté les autres demandes,
- condamné M. et Mme [G] aux dépens.
M. et Mme [G] ont interjeté appel le 28 juin 2023.
Par conclusions remises et notifiées le 31 juillet 2023, M. [O] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation fondée sur l'absence d'exécution des causes de la décision déférée, outre une demande de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions remises et notifiées le 1er août 2023, M. et Mme [G] ont fait connaître qu'un règlement des condamnations avait été effectué le 24 juillet 2023 sur le compte CARPA du conseil de M. [O] pour un montant de 3.013 € et ont conclu au rejet de la demande outre une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d'incident n° 2 remises et notifiées le 4 août 2023, M. [O] souligne qu'il n'a pas été informé ni officiellement par les appelants ni par les services de la CARPA du paiement effectué par les appelants, qu'en tout état de cause, l'incident n'a plus lieu d'être, M. et Mme [G] ayant déféré à l'exécution provisoire des sommes qu'ils ont été condamnés à lui régler, que par conséquent, il se désiste de son incident, sans maintien de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par courrier du 4 août 2023, en réponse à l'avis du greffier des 31 juillet et 4 août 2023 soulevant que le conseiller de la mise en état ne pouvait être compétent en procédure relevant du régime de l'article 905 du code de procédure civile, M. [O] a indiqué avoir notifié ses conclusions de désistement.
Par courrier du même jour, M. et Mme [G] ont maintenu leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ayant été appelées en leurs observations, la présente ordonnance est rendue sans audience.
SUR CE,
En application des articles 905 et suivants et 908 et suivants du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour examiner une demande de radiation présentée dans une affaire relevant de la procédure dite 'd'urgence', la compétence étant attribuée au président de la chambre saisie ou au magistrat désigné par le premier président.
Il convient en conséquence de constater notre incompétence d'attribution pour statuer sur la demande initiale de radiation et la demande subséquente de désistement.
M. [O] conservera la charge des dépens de l'incident, sans qu'il y ait lieu à lier leur sort à l'instance au fond.
Enfin, bien que l'incident en radiation ait été mal dirigé, il n'en était pas moins justifié dès lors qu'à la date de leur appel le 28 juin 2023, M. et Mme [G] n'avaient pas acquitté les causes de l'ordonnance de référé, lesquelles n'ont été payées que le 24 juillet 2023 sans qu'ils justifient par ailleurs en avoir avisé M. [O].
M. et Mme [G] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état,
Se déclare matériellement incompétent pour statuer sur la demande initiale de radiation et la demande subséquente de désistement présentée par M. [O],
Dit que M. [O] conservera à sa charge les dépens de l'incident,
Déboute du surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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