Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 23 octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00108 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEIS
N° MINUTE : 117
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
asbent
AUTRE (S) PARTIE(S)
Mme [K] [G]
née le 14 Juillet 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement hospitalisée à l'EPSM [Localité 1] Métropole
[Adresse 2]
[Localité 1],
absente
représenté par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : le lundi 23 octobre 2023 à 09 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 23 octobre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 23 octobre 2023 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
Il résulte de l'article L. 3211-12, II, du code de la santé publique que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique. Ces dispositions s'appliquent même si la mesure a pris ultérieurement la forme d'un programme de soins.
Mme [K] [G], née le 14 juillet 1993, est hospitalisée à l'EPSM [Localité 1] Métropole - Clinique [5] depuis le 23/09/2022, à la suite d'une décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens la déclarant irresponsable pénalement,pour des faits de tentative d'homicide volontaire.
Après avoir bénéficié d'un programme de soins le 28 mars 2023, elle a été réintégrée en hospitalisation complète le 27 juillet 2023.
Par courrier du 21 septembre 2023, Mme [G] a sollicité la mainlevée de cette mesure.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a, par ordonnance du 27 septembre 2023, désigné deux experts ayant pour mission de se prononcer sur l'opportunité de la mesure de soins psychiatriques.
Néanmoins, par ordonnance du 9 octobre 2023, il a prononcé la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [G], avec un différé à 24 heures pour permettre la mise en 'uvre d'un programme de soins, sur le fondement d'une seule expertise.
Bien qu'ayant visé, outre cette expertise, l'avis concordant d'un collège de soignants de l'établissement accueillant l'intéressée, il a, ce faisant, méconnu le texte précité, et c'est dès lors à bon droit que le préfet du Nord sollicite l'infirmation de cette ordonnance.
PAR CES MOTIFS
infirmons l'ordonnance entreprise,
déboutons Mme [K] [G] de sa demande de mainlevée.
Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bruno POUPET, président de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
- M. LE PREFET DU NORD
-
- [K] [G]
- M. le directeur de
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 23 octobre 2023
N° RG 23/00108 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEIS
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 23/00108 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEIS
à l'audience publique du lundi 23 octobre 2023 à 09 H 00
Magistrat : Bruno POUPET, président de chambre
M. LE PREFET DU NORD
Mme [K] [G]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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