Texte intégral
ARRET N°
du 16 mai 2023
N° RG 22/02105 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIMM
[U]
c/
[R] NEE [C]
[R]
[K]
Formule exécutoire le :
à :
Me Brigitte BERNARD
Me Dominique ROUSSEL
la SELARL HBS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 16 MAI 2023
APPELANT :
d'une ordonnance rendue le 18 novembre 2022 par le Juge de la mise en état de REIMS
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Brigitte BERNARD, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Madame [X] [R] NEE [C] épouse [R]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Eva MARTYNIUK, greffière lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M [F] [K] est propriétaire des parcelles cadastrées section ZA [Cadastre 3] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 8] (Marne), sur lesquelles se trouve un hangar. Ce hangar a été donné à bail à la SARL Loca'Passion, dont le gérant est M [T] [U] à compter de l'année 2002, pour y exercer, en dernier lieu, une activité de réparation de micro mécanisme et vente de pièces détachées.
M [U] sous-loue une partie du hangar à la société Maçonnerie Façade Rénovation, pour le stockage de matériaux et de matériel de chantier
M [Z] [R] et Mme [X] [R] née [C] sont propriétaires de la parcelle cadastrée ZA [Cadastre 6] sur la même commune. Ils y ont fait édifier leur maison d'habitation.
Se plaignant de troubles anormaux du voisinage, M et Mme [R] ont fait assigner MM [K] et [U] par actes des 29 novembre et 1er décembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Reims afin d'être indemnisés de leurs préjudices.
M [U] a soulevé un incident d'irrecevabilité dans le cadre de la procédure ainsi introduite, que M [K] a soutenu.
Par ordonnance du 18 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a débouté MM [U] et [K] de leur fin de non-recevoir, déclaré M et Mme [R] recevables en leurs demandes, condamné M [U] et M [K], chacun, à verser à ceux-ci la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civiles et condamné M [U] aux dépens de l'incident.
Pour statuer ainsi, il a relevé que l'action fondée sur le trouble anormal de voisinage n'était pas concernée par les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au jour de la délivrance des actes introductifs d'instance.
Il a rappelé qu'il est jugé de manière constante que le point de départ de l'action en indemnisation d'un préjudice résultant de troubles anormaux du voisinage est la première manifestation des troubles et considéré que MM [U] et [K] n'établissaient pas la preuve de ce que les troubles objets du litige sont apparus antérieurement au 29 novembre 2016.
M [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 16 décembre 2022.
Par conclusions notifiées le 13 mars 2023, M [U] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré les consorts [R] recevables en leurs demandes en le déboutant, avec M [K], de leurs fins de non-recevoir et, statuant à nouveau, de :
- Constater que l'action intentée par M et Mme [R] à son encontre est fondée sur l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 2224 du Code civil,
- Dire que l'action intentée par M et Mme [R] à son encontre est prescrite sans qu'aucun acte interruptif ou suspensif ne soit intervenu,
En conséquence,
- Déclarer M et Mme [R] irrecevables en leurs demandes,
- Débouter M et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre lui,
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné à payer aux consorts [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
- Condamner M et Mme [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- Les condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens
d'incident et en ce compris le procès-verbal de constat dressé par la SARL Villet les 15 février, 16 février et 4 mars 2022.
M [U] ne maintient pas sa fin de non-recevoir prise du non-respect de l'article 750-1 du code de procédure civile et n'invoque plus que la prescription des demandes de M et Mme [R]. Il rappelle que le point de départ de l'action en indemnisation d'un préjudice résultant de troubles anormaux du voisinage est la première manifestation des troubles et entend démontrer que ceux dont se plaignent M et Mme [R] sont antérieurs au 29 novembre 2016. Il conteste que son activité ait connu un accroissement en novembre 2017.
Par conclusions notifiées le 17 mars 2023, M et Mme [R] sollicitent la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état et la condamnation de M [K] et M [U] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi que la condamnation de M [U] aux dépens d'appel.
Ils affirment que la prescription de l'action en réparation des préjudices causés par des troubles anormaux du voisinage débute lors de la première manifestation du trouble lorsqu'il s'agit de troubles constants dans le temps, qu'en l'espèce, les troubles sont apparus à la fin de l'année 2017, en raison du développement de l'activité de M [U] et que si des problèmes ont pu exister auparavant, ils ne constituaient aucunement des troubles anormaux du voisinage.
Par conclusions transmises le 8 mars 2023, M [K] demande à la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, de juger que l'action de M et Mme [R] contre M [U] est prescrite, de déclarer ceux-ci irrecevables, de les débouter et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Nicolas Hübsch, avocat membre de la SELARL HBS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M [K] entend faire la démonstration de ce que les faits dénoncés par M et Mme [R] existaient dès 1991, que ceux-ci se plaignent de l'existence de troubles anormaux du voisinage depuis l'entrée de M [U] dans les lieux et que l'activité de ce dernier n'a pas connu d'évolution particulière à la fin de l'année 2017.
MOTIFS
Sur la prescription
L'action en indemnisation d'un préjudice résultant de troubles anormaux du voisinage est une action en responsabilité extracontractuelle, soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, dont le point de départ est la première manifestation du trouble, à supposer que celui-ci ait été constant dans le temps (Cass. 2e civ, 13 septembre 2018, n°17-22.474).
M et Mme [R] dénoncent l'existence, depuis la fin de l'année 2017, de nuisances récurrentes et dépassant les inconvénients du voisinage, consistant en un va et vient incessant de véhicules, en une vitesse excessive dans la rue, en un stationnement anarchique sur le trottoir de véhicules anciens et de camions, causant des problèmes de sécurité pour les piétons, dans le dépôt de matériaux et de matériel devant le hangar et un problème de santé publique du fait de clients urinant devant le hangar.
Puisqu'ils dénoncent des nuisances croissantes pour devenir anormales à compter de la fin de l'année 2017, il convient de déterminer si les troubles qu'ils dénoncent dans l'instance dont le tribunal judiciaire de Reims a été saisi sont demeurés constants pendant plus de cinq années avant l'introduction de cette procédure.
M [U] et M [K] produisent trois attestations de précédents occupants du hangar, qui déclarent avoir été interpellés par M ou Mme [R], leur reprochant des va et vient de véhicules, du bruit ou des stationnements gênants
Si ces témoignages démontrent que M et Mme [R] ont dénoncé des troubles de même nature que ceux qui sont l'objet de leurs demandes devant le tribunal, à compter de 2001 au moins, il n'est pas justifié du caractère constant de ces troubles, en particulier dans leur intensité, durant cinq années au moins avant que ceux-ci ne fassent assigner MM [K] et [U] devant le tribunal judiciaire de Reims.
Le maire de Cernay-lès-Reims indique dans une autre attestation que M [R] était déjà venu se plaindre auprès de lui en 2009 mais en l'absence de précisions quant au motif précis de sa plainte, ces déclarations ne permettent pas d'établir qu'il s'agissait déjà des mêmes troubles anormaux que ceux dont ils arguent devant le tribunal.
M [U] et M [K] se prévalent des termes des recours administratifs gracieux et contentieux exercés par M et Mme [R] contre un arrêté du maire de [Localité 8] faisant droit à une déclaration préalable relative à des aménagements de façades et parkings du bâtiment appartenant à M [K] et loué à M [U].
Le recours gracieux, daté du 8 décembre 2021, évoque des échanges avec le maire de la commune en 2008 à propos de divers troubles, sans plus de précisions et fait état d'un risque d'" accroissement des troubles anormaux du voisinage " dans l'avenir. Aucun élément ne permettant de déterminer précisément l'ancienneté des troubles anormaux que M et Mme [R] évoquent ainsi, il ne peut en être tiré aucune conclusion quant à la date de leur première manifestation.
La requête en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne évoque également des troubles anormaux ou substantiels depuis la construction de boxes par M [U] pour permettre la sous-location d'une partie du hangar, mais dans leur mémoire en réplique, ils affirment que les troubles substantiels du voisinage existent depuis 2017, soit moins de cinq années avant la saisine du tribunal judiciaire. Or il n'est pas justifié d'opposer à M et Mme [R] le contenu de leur requête davantage que celui de leur mémoire en réplique pour retenir qu'ils ont reconnu devant les juridictions administratives l'existence des troubles objets de la présente procédure plus de cinq ans avant la saisine du tribunal.
Dans des courriers du 26 mars 2018 adressés à MM [U] et [K], l'avocat de M et Mme [R] a écrit : " Depuis plusieurs années, les différentes activités exercées au sein de ce hangar par vous-même ainsi que de nombreux artisans tiers, engendre des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ".
S'il est bien fait état de troubles anormaux, le caractère imprécis de l'expression 'depuis plusieurs années' ne permet pas de justifier que les troubles anormaux dénoncés ont duré plus de cinq années avant la délivrance à M [U] et M [K] des assignations des 29 novembre et 1er décembre 2021.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M [U], il ne peut être considéré que M et Mme [R] ont fait l'aveu que les troubles sont patents depuis 2008, voire depuis 1991. A tout le moins, M et Mme [R] ne font pas l'aveu du caractère constant des troubles pendant plus de cinq ans.
Ainsi, M [U] et M [K] ne démontrent pas que les troubles anormaux du voisinage dénoncés par M et Mme [R] se sont manifestés de manière constante durant plus de cinq années avant la saisine du tribunal et, sauf à inverser la charge de la preuve, ils ne sont pas fondés à se prévaloir de ce que M et Mme [R] ne parviendraient pas à démontrer que les troubles seraient apparus à la fin de l'année 2017 en raison d'une évolution de l'activité de l'entreprise de M [U] et de la sous-location d'une partie du hangar à un société de maçonnerie à compter de 2020.
En conséquence, M [U] et M [K] doivent être déboutés de leur fin de non-recevoir et l'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée de ce chef.
Sur les frais et les dépens
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. L'ordonnance sera donc confirmée de ces chefs.
MM [U] et [K] succombent. Ils sont donc tenus aux dépens d'appel et leurs demandes fondées sur l'article 700 doivent être rejetées.
Il est équitable d'allouer à M et Mme [R] la somme globale de 1 500 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance rendue le 18 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M [F] [K] et M [T] [U] à payer, chacun, à M [Z] [R] et Mme [X] [R] épouse [C] la somme de 750 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,
Déboute M [F] [K] et M [T] [U] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M [F] [K] et M [T] [U] aux dépens d'appel.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente de chambre
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