Cour de cassation, 15 juin 1989. 86-43.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.640
Date de décision :
15 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Benjamin X..., demeurant ... à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société à responsabilité limitée PARIS RESTAURATION, dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur ou son mandataire doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 16 juillet 1986, M. X... a déclaré se pourvoir contre l'arrêt du 16 mai 1986 ; que cette déclaration ne contenait pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués par le demandeur ;
Attendu que cette omission n'a pas été réparée par le dépôt au greffe de la Cour de Cassation, le 3 octobre 1986, d'un mémoire signé par un avocat au barreau de Toulon, dès lors que celui-ci ne justifie pas avoir reçu un pouvoir spécial à cet effet ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Paris restauration, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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