Cour de cassation, 15 décembre 1988. 86-43.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.540
Date de décision :
15 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Albert Z..., demeurant à Valence (Drôme), ...,
2°/ Monsieur Michel B..., demeurant à Beaumont Monteux (Drôme), quartier le Port,
3°/ Monsieur Gérard C..., demeurant à Portes les Valence (Drôme), ...,
4°/ Monsieur Daniel D..., demeurant à Bourg les Valence (Drôme), quartier des Bruyères,
5°/ Madame Janine E..., demeurant à Valence (Drôme), rue Denis Papin,
6°/ Madame Martine F..., demeurant à Valence (Drôme), ... du Gât,
7°/ Monsieur René G..., demeurant à Portes les Valence (Drôme), ...,
8°/ Monsieur Raymond H..., demeurant à Portes les Valence (Drôme), ...,
9°/ Monsieur Marc J..., demeurant Le Teil (Ardèche), ...,
10°/ Monsieur Raymond K..., demeurant à Valence (Drôme), ... de Vinci,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est à Paris (9e), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, Mlle Y..., M. X..., Mlle I..., MM. A..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 12 mai 1986) que, le 17 mai 1984 les délégués du personnel de la circonscription exploitation SNCF de Valence, convoqués à une réunion des délégués du personnel de cet établissement, se présentèrent à huit heures trente à cette réunion et la quittèrent à neuf heures pour se joindre à un mouvement de grève d'une heure ; qu'à la suite du refus du chef d'établissement de reprendre la réunion après son interruption, les salariés ne rejoignirent pas leurs postes de travail au cours de la journée ; qu'il fut procédé à une retenue sur leurs salaires correspondant à leur absence irrégulière pendant la période de la journée qui a suivi l'heure de grève ; Attendu que M. Z... et neuf autres salariés de la SNCF font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demandes de remboursement des sommes retenues sur leurs salaires, alors, selon le moyen d'une part, qu'en vertu de l'article L. 412-20 du Code du travail le temps passé à l'exercice des fonctions syndicales est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste l'usage qui en est fait de saisir la juridiction du travail, alors, d'autre part, qu'il résulte de la loi du 28 octobre 1982 qu'il y a lieu, en ce qui concerne le crédit d'heures des fonctions de délégué et son utilisation, de tenir compte des pratiques plus favorables existant dans l'entreprise ; qu'il est constant que des mesures plus favorables existent dans l'établissement et qu'elles n'ont jamais été dénoncées, et alors, enfin que, contrairement aux énonciations de la décision attaquée, qu'outre la retenue de salaires pour absence irrégulière de six heures (motifs du jugement), la SNCF a bien retenu l'heure de grève effectuée de neuf heures à dix heures et que cette retenue concernait dix salariés et non six ; Mais attendu que, d'une part, l'arrêt a constaté qu'entre dix heures et midi et quatorze heures et dix huit heures les salariés ne se trouvaient ni dans le cadre de la réception par l'employeur prévue à l'article L. 424-4 du Code du travail, ni dans l'exercice de leur mandat de délégué du personnel, comme le confirme leur refus de remplir des bons de délégation, ni à leur poste de travail ; d'où il suit qu'en sa première branche le moyen n'est pas fondé ; Que, d'autre part, les intéressés n'ayant pas invoqué devant les juges du fond "les us et coutumes" en vigueur dans l'établissement, le moyen, dans sa deuxième branche est nouveau et étant mélangé de fait et de droit, est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Qu'enfin, en sa troisième branche, le moyen qui est dirigé contre un motif surabondant est inopérant ; qu'ainsi en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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