Texte intégral
N° RG 23/01555 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZHB
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
la AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00143) rendue par le président du tribunal judiciaire de Gap en date du 21 mars 2023, suivant déclaration d'appel du 20 avril 2023
APPELANT :
M. [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et plaidant par Me Nicolas Wierzbinski de la SELARL Alpazur avocats, avocat au barreau de Hautes-Alpes
INTIMÉE :
S.A. Axeria IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile Faure-Brac de l'AARPI Faure-Brac et Duraud avocats, avocat au barreau de Hautes-Alpes, postulant et par Me Delphine Casalta, membre de la SELARL Arnoux Pollak, avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule Me Nicolas Wierzbinski en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 juillet 2020, Mme [S] [N] a chuté dans les locaux commerciaux occupés par M. [K] [I], son compagnon, à [Localité 5] (Hautes-Alpes).
Par assignation en date du 2 juin 2022, Mme [S] [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap afin d'obtenir l'organisation d'une expertise médicale.
La SA Axeria IARD, assureur de responsabilité professionnelle de M. [I], a été appelé en cause par ce dernier.
Par ordonnance de référé en date du 21 mars 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Gap a notamment :
- prononcé la mise en hors de cause de l'assureur SA Axeria IARD ès qualités d'assureur responsabilité professionnelle de M. [I] ;
- ordonné une expertise confiée au docteur [O] [H] notamment aux fins de déterminer l'ampleur du préjudice corporel de la victime ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel en date du 20 avril 2023, M. [K] [I] a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de l'assureur SA Axeria IARD.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de l'assureur SA Axeria IARD, ès qualités d'assureur de responsabilité professionnelle ;
- le juger recevable et bien fondé à appeler en cause son assureur de responsabilité civile professionnelle ;
- dire que les opérations d'expertise de Mme [N] se dérouleront au contradictoire de la SA Axeria IARD ;
- condamner la SA Axeria IARD aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- c'est à tort que le tribunal judiciaire de Gap a considéré que les circonstances de la chute de Mme [N] sont exclusives de sa garantie en responsabilité professionnelle, alors qu'aucune exclusion de garantie ne peut s'appliquer au litige et qu'il ne s'est pas montré violent mais que Mme [N] a glissé seule ;
- le juge des référés n'avait pas la compétence pour statuer sur le point de savoir si les conditions d'application du contrat étaient réunies, et il s'est livré en l'espèce à un examen au fond.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, l'intimée demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer l'ordonnance déférée ;
- à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserve et mettre à la charge de Mme [N] les frais inhérents de l'expertise ;
- en tout état de cause :
condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont ceux distraits au profit de Me Cécile Faure-Brac ;
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'intimée réplique qu'il ressort de l'exposé des faits que Mme [N] a chuté en raison du comportement violent de M. [I] et que l'événement à l'origine des blessures relèvent du domaine de la vie privée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut soit, en cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, soit même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En considérant que les circonstances de l'accident dont a été victime Mme [S] [N] sont exclusives de la garantie en responsabilité professionnelle due par la SA Axeria IARD à M. [K] [I], alors que celui-ci le contestait, le juge des référés a porté une appréciation au fond qui excède ses pouvoirs.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire que la mesure d'expertise médicale judiciaire se déroulera au contradictoire de la SA Axeria IARD.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à mettre la SA Axeria IARD hors de cause ;
Dit que l'expertise judiciaire confiée au docteur [O] [H] par ordonnance du 23 mars 2023 se déroulera au contradictoire de la SA Axeria IARD ;
Déboute M. [K] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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