Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/05500
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/05500
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/12/2024
N° de MINUTE : 24/940
N° RG 22/05500 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTVI
Jugement (N° 22-000583) rendu le 15 Septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
SA CA Consumer Finance Département Sofinco agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 02 octobre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 novembre 2019, la société CA Consumer finance exerçant sous la marque Sofinco, a consenti à Mme [M] [V] un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 40'000 euros, remboursable en 120 mensualités, au taux débiteur fixe de 5,522 % l'an.
Après avoir prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit le 3 février 2022, la société CA Consumer finance, par acte d'huissier de justice délivrée le 17 mai 2022, a fait assigner Mme [V] en paiement du solde du crédit.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- déclaré l'action en paiement de la société Sofinco recevable,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sofinco,
- condamné Mme [V] à payer à la société Sofinco la somme de 33'453,21 euros au titre du capital restant dû, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022, date de réception de la mise en demeure,
- rejeté la demande de délai de paiement présentée par Mme [V],
- condamné Mme [V] à payer à la société Sofinco la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est de plein droit assortie l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 1er décembre 2022, Mme [V] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, l'appelante demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
- réformer le jugement du tribunal en ce qu'il a :
- déclaré l'action en paiement de la société Sofinco recevable,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sofinco,
- condamné Mme [V] à payer à la société Sofinco la somme de 33'453,21 euros au titre du capital restant dû assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022, date de réception de la mise en demeure,
- rejeté la demande de délai de paiement présentée par Mme [V],
- condamné Mme [V] à payer à la société Sofinco la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est de plein droit assortie l'exécution provisoire.
statuant de nouveau,
- dire la déchéance du terme prononcée par la société CA Consumer finance abusive et inefficace et en conséquence, la dire de nul effet,
- ordonner à la société CA Consumer finance de produire un nouvel échéancier au profit de Mme [V], dénué de tout intérêt et ce à peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard à compter la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société CA Consumer finance au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CA Consumer finance aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la déclaration d'appel.
L'appelante fait essentiellement valoir que la déchéance du terme du contrat de crédit prononcée par courrier du 3 février 2022 n'a pas été valablement mise en oeuvre par le prêteur dans la mesure où elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure de régulariser les impayés dans un certain délai. Elle conteste l'envoi et la réception de la lettre de mise en demeure du 30 décembre 2021 produite par la banque en première instance.
Mme [V] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société CA Consumer finance par acte de commissaire de justice délivré le 10 février 2023 à personne morale.
L'intimé a constitué avocat le 3 mars 2023, mais n'a pas conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de Mme [V] pour l'exposé de ses moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 18 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la société CA Consumer finance n'ayant pas conclu, elle est présumée s'approprier les motifs du jugement et que les pièces qu'elle a transmises à la cour ne sont pas recevables. Toutefois, l'appelante verse aux débats l'ensemble des pièces produites en première instance par la banque.
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit
Selon l'article 1103 du code civil 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
Selon l'article 1344 du même code 'Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.'
Il est rappelé que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, sauf stipulation contractuelle dispensant expressément le créancier d'une telle mise en demeure.
En l'espèce, l'offre de crédit stipule à l'article 2 'en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû (...)' .
Une telle rédaction ne contient pas de stipulation expresse dispensant le prêteur de délivrer une mise en demeure avant de se prévaloir de la déchéance du terme.
En l'espèce, Mme [V] conteste l'envoi et la réception d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme prononcée le 3 février 2022.
Elle verse aux débats les pièces qui avaient été produites en première instance par la société CA Consumer finance, comportant une lettre du 30 décembre 2021, dont il n'est pas mentionné qu'elle serait envoyée en recommandé avec accusé de réception, mettant en demeure l'emprunteur de régler les échéances impayées pour un montant de 4 382,94 euros dans le délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, ainsi qu'une lettre du 3 février 2022, dont il est indiqué qu'elle est adressée en recommandé avec accusé de réception, prononçant la déchéance du terme du contrat de crédit et mettant Mme [V] en demeure de régler le solde du crédit de 41 810,17 euros. A ce dernier courrier est annexé le récépissé de la lettre recommandé attestant qu'elle a été distribuée le 17 février 2022.
Il est rappelé que la production de la copie de la lettre de mise en demeure du 30 décembre 2021 ne suffit pas à elle seule à justifier de son envoi.
Il n'est donc pas démontré que cette lettre a été adressée à Mme [V], et qu'elle a donc été mise en mesure de régulariser sa situation dans un certain délai afin de faire obstacle à la déchéance du terme du contrat de crédit.
Dès lors, il suit que la déchéance du terme n'a pas été valablement mise en oeuvre par la société CA Consumer finance, qui ne peut donc se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt, et partant, ne peut pas réclamer le capital non encore échu, ni l'indemnité de 8 %. Elle reste néanmoins bien fondée à solliciter les échéances devenues exigibles et figurant aux décomptes.
Sur la déchéance du prêteur du droit aux intérêts
Mme [V] n'a pas relevé appel de la disposition du jugement qui a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le premier juge ayant constaté de façon pertinente que ce dernier ne justifiait pas avoir remis à l'emprunteur la fiche précontractuelle d'informations préalablement à la conclusions du contrat en violation des dispositions de l'article L.312-12 du code de la consommation, cette fiche n'étant pas produite.
Il est rappelé que lorsque la déchéance du terme n'a pas été valablement mise en oeuvre, la banque reste néanmoins bien fondée à solliciter les échéances devenues exigibles et figurant au décompte.
Compte tenu de la déchéance totale du prêteur du droit aux intérêts, il y a lieu de déduire du montant des échéances dues par l'emprunteur, la part en intérêts échus impayés, ainsi que les intérêts déjà réglés au titre des échéances qui ont été honorées.
En conséquence, au regard des pièces produites par la banque en première instance, la créance de la société CA consumer finance s'établit comme suit :
- échéance impayées déduction faite de la part d'intérêts : 3 230,50 euros
(4 698,18 - 1 467,68 euros),
- à déduire : intérêts échus déjà réglés : - 2 478,62 euros
- total dû: 751,88 euros
Dès lors, réformant le jugement, Mme [V] sera condamnée à payer à la société CA Consumer finance la somme en principal de 751,88 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 17 février 2022, au titre des échéances échues impayées.
Le contrat de crédit se poursuivant, le prêteur devra établir et adresser à l'emprunteur un nouveau tableau d'amortissement dénué de tout intérêt contractuel.
Sur les délais de paiement
Si Mme [V] a relevé appel de la disposition du jugement ayant rejeté sa demande de délai de paiement et demande l'infirmation du jugement sur ce point, elle ne formule cependant aucune demande à ce titre, ne soutient aucun moyen, ni ne produit aucune pièce justificative.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délai de Mme [V].
Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant partiellement, le jugement entrepris est réformé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties conserveront la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens, exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CA Consumer finance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Constate que la déchéance du terme du contrat de crédit prononcée le 3 février 2022 n'est pas valable ;
Condamne Mme [M] [V] à payer à la société CA Consumer finance la somme de 751,88 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 17 février 2022, au titre des échéances échues impayées ;
Déboute la société CA Consumer finance pour le surplus ;
Ordonne à la société CA consumer finance d'établir et remettre à l'emprunteur un tableau d'amortissement afférent au contrat de crédit conclu le 7 novembre 2019 dénué des intérêts contractuels ;
Laisse à chaque partie la charge des ses dépens et frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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