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Cour de cassation, 07 novembre 1994. 94-83.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.431

Date de décision :

7 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - GEORGES Y..., - B... Paul, - JAMES Z..., - VICTOR A..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 31 mai 1994, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 16 septembre 1994 joignant les pourvois et ordonnant leur examen immédiat par application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; I - Sur les pourvois de Hubert X..., Z... James et Mickaël C... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Paul B... : Vu le mémoire produit ; Attendu que le 2 mars 1994, à 15 h 50, des agents des douanes arraisonnaient, au large des côtes de la Martinique, un bateau ayant à son bord quatre personnes originaires de l'île de la Dominique : Paul B..., Hubert X..., Z... James, Mickaël C... ; que les enquêteurs découvraient au cours de la visite du bateau 21,230 kg de cannabis ; que les susnommés faisaient l'objet d'une retenue douanière avant d'être remis aux services de police qui les plaçaient en garde à vue ; qu'ils étaient déférés au parquet de Fort-de-France le 4 mars à 9 heures, mis en examen du chef de détention, transport, importation illicite et importation en contrebande de stupéfiants et placés en détention provisoire ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande d'annulation des procès-verbaux dressés par les agents des douanes ; "aux motifs qu'au cours de la retenue douanière les mis en cause ont été entendus par les agents des douanes en créole, Mickaël C... en créole et en anglais, dialecte et langue que parlent les agents enquêteurs ; "qu'il est reproché aux douaniers de ne pas avoir eu recours à un interprète ; "que la chambre criminelle de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 3 février 1993, pose le principe qu'il suffit que la personne interrogée l'ait été dans une langue qu'elle comprend ; "que de plus, elle énonçait que l'assistance d'un interprète dans le cadre d'une enquête n'était pas une formalité prescrite par la loi à peine de nullité ; "que ce faisant, la Cour de Cassation consacre la lettre et l'esprit de l'article 6.3 dela Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipule que tout accusé a le droit d'être informé dans une langue qu'il comprend, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, que l'assistance d'un interprète ne s'impose que dans le cas où cette personne ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée ; "qu'en l'espèce, les procès-verbaux établis par les agents des douanes établissent suffisamment que l'usage de l'anglais et du créole a permis aux individus interpellés non seulement de comprendre les infractions qui leur étaient reprochées mais encore de s'en expliquer ; "qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernent les seules juridictions du fond (Cass. 15 janvier 1992 - Bull. n° 15) et ne sauraient être invoquées, en l'espèce, pour appuyer une demande de nullité d'une audition dans le cadre d'une enquête douanière puis judiciaire ; "alors que le demandeur, de nationalité dominicaine et de langue anglaise, ayant fait valoir qu'il n'avait que très partiellement été informé et interrogé dans sa langue maternelle, ce que reconnaît d'ailleurs la Cour qui relève que les interrogatoires avaient été menés en créole, il n'était nullement établi que les agents des douanes aient informé et interrogé B... dans une langue qu'il comprenait, obligation prévue, pour les personnes arrêtées, par les dispositions de l'article 5.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de ce que les agents des douanes ont entendu Paul B... sans l'assistance d'un interprète, la chambre s'est prononcée par les motifs repris au moyen ; Qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'intéressé a été entendu au cours de la retenue douanière dans une langue qu'il comprenait, la juridiction d'instruction du second degré a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-4, 171 et 173, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit aux demandes d'annulation des actes de la procédure d'enquête préliminaire ; "aux motifs que les procès-verbaux de placement en garde à vue mentionnaient expressément que les mesures prenaient effet à compter du 2 mars 1994 à 17 heures 10 ; "que les suspects étaient avisés de leurs droits conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; "que les examens médicaux étaient pratiqués sur leurs personnes à l'initiative de l'officier de police judiciaire responsable ; "que les demandes de prolongation de garde à vue sont toutes signées des officiers de police judiciaire compétents ; "que le Parquet avisé en la personne du substitut de permanence dès le début de la mesure de garde à vue, autorisait le jeudi 3 mars la prolongation de la garde à vue en cours pour une durée de 24 heures ainsi qu'il résulte expressément des pièces D 21 et D 24 du dossier et notification en était faite aux intéressés qui ne sollicitaient pas d'examen médical complémentaire ; "qu'il est également tiré argument de ce que les autorisations écrites de prolongation de garde à vue, dont l'existence n'est pas contestée, ne porteront trace d'aucun paraphe ; "que toutefois l'autorisation de prolongation de garde à vue a été donnée ainsi qu'en témoignent les pièces écrites ci-dessus visées et les notifications aux personnes gardées à vue portent la mention expresse de l'autorisation du magistrat concerné (D 21 - D 24) ; "que la loi du 24 août 1993 applicable en l'espèce revient au principe applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993, en posant dans les articles 171 et 802 du Code de procédure pénale, qui résultent respectivement des articles 21 et 27 de la loi, la règle selon laquelle la nullité ne sanctionne la méconnaissance d'une formalité substantielle que lorsque cette méconnaissance a porté atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne ; "que preuve n'est pas rapportée que ladite omission ait porté atteinte aux droits de la défense ; "et aux motifs que les requérants affirment que les dispositions de l'article 63-4 du Code de procédure pénale telles que résultant de la loi du 24 août 1993 ont été violées en ce que les personnes gardées à vue n'auraient pas eu la possibilité de s'entretenir dès la vingtième heure de la mesure avec le conseil de leur choix ; "que la loi n° 94-89 du 1er février 1994 relative à certaines dispositions de procédure pénale a, (article 18), complété l'article 63-4 du Code de procédure pénale par un dernier alinéa qui porte à 72 heures le délai à l'issue duquel l'entretien avec un avocat peut avoir lieu lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation, c'est-à -dire notamment en cas de trafic de stupéfiants ; "qu'en effet les gardés à vue se sont vus notifier leurs droits dès leur remise aux services de la police (D 33 à D 36) conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, solution par ailleurs consacrée par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 10 décembre 1993, au terme duquel il ne résulte pas, en l'absence des dispositions légales que les règles protectrices des libertés individuelles dont bénéficie la personne "gardée à vue" en vertu des articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale, doivent s'appliquer à la personne "retenue" dans le cadre d'une procédure douanière" ; "alors que, d'une part, la signature des actes de procédure par les magistrats dont ils émanent, est une formalité essentielle à leur validité, dont la violation entraîne une nullité d'ordre public indépendante de la preuve d'un grief ; "qu'en tout état de cause, une ordonnance de prolongation non signée, comme en l'espèce, a pour conséquence une incertitude sur la qualité de son auteur et sur l'existence même de cet acte, dont il résulte une irrégularité, tant de l'acte lui-même que de la prolongation qui en est la suite, par nature préjudiciable aux droits de la défense, puisqu'en l'absence de prolongation régulière, il doit être mis fin à la garde à vue, soit par la mise en liberté de la personne concernée, soit par la présentation à un magistrat compétent ; "alors que, d'autre part, les mentions du procès-verbal de notification de garde à vue, simple formulaire préétabli et rempli de façon lacunaire par l'officier de police judiciaire, n'établissent nullement que le demandeur ait été avisé des modalités d'un entretien avec un avocat, pas plus que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue, de sorte que la chambre d'accusation, qui se contente d'énoncer que B... aurait été informé de ses droits, s'abstenant ainsi de constater l'irrégularité de ce procès-verbal au regard des dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale et l'atteinte aux droits de la défense qui en résultait, a privé sa décision de base légale ; "et alors qu'enfin, en tout état de cause, le procès-verbal de notification de garde à vue supposé informer B... de ses droits énonce simplement "traduction faite par nous" ; "qu'en l'état de cette seule mention, qui ne saurait établir que B... ait été informé de ses droits en une langue qu'il comprenait, il appartenait à la chambre d'accusation de relever, même d'office en application de l'article 206 du Code de procédure pénale, la violation des dispositions des articles 5.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 63-1 du Code de procédure pénale, et d'annuler ledit procès-verbal" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'officier de police judiciaire a notifié à Paul B..., le 3 mars 1994 à 17 heures, une prolongation de garde à vue pour une durée de 24 heures, autorisée par le procureur de la République ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris du défaut de signature de l'imprimé de prolongation par ce magistrat, la chambre d'accusation énonce notamment que la preuve que cette omission ait porté atteinte aux droits de la défense n'est pas rapportée ; Qu'en cet état, et dès lors que l'existence même de l'autorisation de prolongation de garde à vue n'est pas contestée, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ; Attendu, par ailleurs, que Paul B... a été avisé le 3 mars à 3 h 30 en créole, langue qu'il comprend, de ses droits, et n'a pas jugé utile de s'entretenir avec un avocat ; Qu'en cet état la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Par ces motifs, I - DECLARE Hubert X..., Z... James et Mickaël C... déchus de leur pourvoi ; II - REJETTE le pourvoi de Paul B... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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