Texte intégral
N° RG 24/08499 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7VB
Nom du ressortissant :
[W] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [Z]
né le 15 Octobre 1995 au MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Novembre 2024 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [Z], né le 15 octobre 1995 au Maroc, de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative à compter du 3 novembre 2024 par arrêté de la préfecture de la Loire, et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Savoie, notifié le 25 janvier 2022, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans.
Saisi par requête de M. [W] [Z] reçue par télécopie le 6 novembre 2024 à 11h33 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet de la Loire que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 6 novembre 2024 à 14h56, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 7 novembre 2024 à 17h05, a déclaré recevables les requêtes précitées et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant, rejeté la demande d'assignation à résidence formée, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
M. [W] [Z] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 8 novembre 2024 à 16h57.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 novembre 2024 à 10h30.
A l'audience, M. [W] [Z], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de la Loire, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de M. [W] [Z] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention.
M. [Z] relève que l'arrêté de placement en rétention est fondé sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 25 janvier 2022 ; que, sous, l'empire de la loi ancienne la validité de cet acte était d'un an ; que la loi du 26 janvier 2024 a prévu que la durée de validité de tels actes soit désormais d'une durée de trois ans, mais sans prévoir de disposition transitoire pour les anciennes obligations de quitter le territoire. Or, une loi nouvelle ne saurait, sans rétroagir, revenir sur la constitution achevée d'une situation juridique, ni sur son extinction acquise.
Sur ce,
Ill résulte de l'article L741-1 dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024 que : " l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "
En outre, il ressort des dispositions de l'article L731-1 modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas, notamment de l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Or, l'expiration du délai d'un an visé par l'article L. 731-1 dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l'étranger restant d'ailleurs toujours tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l'article L. 711-1 du CESEDA.
Ainsi, les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ont eu pour effet de modifier le délai pendant lequel une exécution d'office pouvait être décidée par l'autorité administrative et que ce délai qui était d'un an avant la Loi a été fixé à trois ans. Ces dispositions ne sont pas rétroactives, en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans.
Dès lors, les dispositions de l'article L 731-1 du CESEDA telles qu'elles résultent de la loi immigration du 26 janvier 2024 sont d'application immédiate ce dont il se déduit qu'une obligation de quitter le territoire français de moins de trois ans au jour de la parution du texte peut fonder une décision de placement en rétention. Tel est le cas en l'espèce l'obligation de quitter le territoire français ayant été édictée le 25 janvier 2022.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en qu'elle a rejeté le moyen.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué et le défaut d'examen réel de la situation personnelle du requérant.
L'appelant fait grief à l'arrêté critiqué de n'avoir pas retenu qu'il est domicilié avec sa compagne à [Localité 5], dans un logement dont il est co-locataire avec elle.
L'arrêté de placement en rétention critiqué, après avoir rappelé que l'intéressé est également connu sous un alias M. [S] [N], né le 11 octobre 1998 à [Localité 6] (Libye), et démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, et que le seul document qu'il a remis est une copie de sa carte d'identité marocaine en cours de validité, déclarant son audition du 11 août 2024 vivre aux [Adresse 2], sans pouvoir le justifier ; qu'il a déclaré vivre avec Mme [H] [L], qu'il a successivement présenté comme sa concubine, puis son épouse ; qu'il a déclaré ne pas avoir d'enfants ; au surplus, une de la fiche d'évaluation relative à la détection de la vulnérabilité signée par l'intéressé le 2 novembre 2024, il ne ressort pas que son état de santé s'opposerait à un placement en rétention ; qu'en outre, son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public ; qu'en conséquence, une mesure d'assignation à résidence ne paraît pas justifiée.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.741-6 du CESEDA, " la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative ('). Elle est écrite et motivée ".
Après avoir rappelé l'obligation de motivation qui s'impose à l'autorité préfectorale aux termes de l'article L. 741-6 précité, il convient de préciter que celle-ci ne lui impose pas de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l'intéressé, qui l'ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu'en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
Il s'ensuit que, si l'arrêté critiqué fait bien référence à l'adresse déclarée par l'intéressé, celui-ci ne démontre pas en avoir justifié préalablement à l'édiction de l'acte administratif ; qu'en outre, la motivation de l'arrêté permet de caractériser l'insuffisance de cet élément au regard notamment de l'absence de possession du passeport en cours de validité et des alias utilisés par l'intéressé, d'où il est tiré l'insuffisance des garanties de représentation de l'intéressé.
Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera considéré comme n'étant pas fondé.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 63-1 du code de procédure pénale.
M. [Z] soulève encore l'irrégularité de la procédure diligentée à son encontre, en relevant qu'il a été interpelé le 2 novembre 2024 à 5h00 du matin, et que ses droits ne lui ont été notifiés qu'à 17h00, c'est-à-dire douze heures plus tard ; qu'une telle durée ne correspond pas à l'exigence d'immédiateté posée par l'article 63-1 du code de procédure pénale ; qu'il n'est pas justifié des raisons pour lesquelles cette notification a été autant retardée.
Sur ce,
L'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne gardée à vue est immédiatement informée de son placement en garde à vue et des droits dont elle bénéficie.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que l'intéressé a été placé en garde à vue le 2 novembre 2024 à 5h10, le procès-verbal de notification de garde à vue indiquant qu'il n'a pu être signé par lui " du fait de son état " ; que les droits du gardé à vue lui ont finalement été notifiés le même jour à 17h.
Il résulte des autres procès-verbaux de la procédure que l'intéressé, alcoolisé au moment de son interpellation pour faits de violence et de dégradation, s'est montré particulièrement virulent avec les policiers, se débattant, crachant, insultant à de multiples reprises les membres d'équipage, non seulement au moment de son interpellation, mais aussi lorsqu'il a été placé en cellule ; qu'il a de ce fait été placé en garde à vue pour des faits de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, rébellion, outrage et dégradations de biens privés. Ainsi, à 5h45, les policiers indiquent avoir dû faire usage de leur taser en cellule. A 16h45, le parquet a demandé aux policiers de tenter à nouveau de lui notifier la garde à vue " malgré la difficulté de son comportement, et si ce n'est pas possible de bien vouloir contacter SOS médecin afin de savoir si (son état de santé) est compatible avec la garde à vue et au cas où demander l'hospitalisation d'office ".
L'intéressé a refusé de signer la notification de ses droits. Un examen médical a été ordonné, qui n'a pas relevé d'incompatibilité avec la garde à vue. Par ailleurs, une expertise médicale, confiée à un médecin légiste, a eu lieu le 2 novembre 2024 à 18h30, qui a notamment relevé un choc émotionnel suite à la bagarre qui a précédé son interpellation.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les droits du gardé à vue n'ont pu lui être notifiés immédiatement en raison de son état psychique ; que ce dernier était perturbé et l'est resté jusqu'au milieu de l'après-midi, au point de conduire le parquet à envisager une mesure d'hospitalisation sous contrainte ; que, dès lors, aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'est caractérisée, de sorte que la procédure du garde à vue est régulière.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public.
M. [Z] soutient que les faits qui lui sont reprochés à ce titre sont anciens et isolés, sans récidive ; qu'en outre, il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pour les faits du 2 novembre 2024.
Il convient cependant de rappeler que le critère de la menace à l'ordre public n'impose pas l'existence de condamnations pénales ; qu'en l'espèce, les faits pour lesquels il a été interpelé et son comportement au cours de sa garde à vue, rappelés ci-dessus, permettent de caractériser une telle menace.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la demande d'assignation à résidence.
En l'espèce, il est constant que M. [Z] n'a pas remis son passeport en cours de validité.
Or, cette remise est une condition sine qua non posée par l'article L 743-13 du CESEDA pour permettre au juge d'ordonner une mesure d'assignation à résidence.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [W] [Z] le 8 novembre 2024 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [W] [Z] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 7 novembre 2024 (requête n° 24/04088).
Le greffier, Le magistrat délégué,
Sébastien CHARNAY Antoine-Pierre D'USSEL