Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00836 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISIU
AFFAIRE : [Z] [C], [R] [D] C/ [L] [P], [M] [P], Syndic. de copro. “[Adresse 3]” représenté par son syndic bénévole, Monsieur [H] [I] , S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. BPCE ASSURANCES ès qualité d’assureur de Madame [C] et de Monsieur [D], [R] [W], [V] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
30 Janvier 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Madame [Z] [C]
née le 22 Avril 1999 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]-[Adresse 3]
représentée par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 769
Monsieur [R] [D]
né le 16 Mars 1999 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]-[Adresse 3]
représenté par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 769
DEFENDEURS
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 4]
non représenté
Madame [M] [P], demeurant [Adresse 4]
non représentée
Le Syndicat des copropriétaires “[Adresse 3]” représenté par son syndic bénévole, Monsieur [H] [I] ,dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté
AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 3]”dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Geneviève BARBERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. BPCE ASSURANCES ès qualité d’assureur de Madame [C] et de Monsieur [D] au titre du contrat multirisque habitation n° 015374568, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 09 Janvier 2025
DELIBERE : audience du 30 Janvier 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 26 juin 2023, Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [D] ont acquis de Madame [V] [E] et Monsieur [R] [W] un bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 10].
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 23 décembre 2024, Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [D] ont fait assigner Madame [M] [P] et Monsieur [L] [P], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 3] ", la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du " [Adresse 3] ", la société BPCE ASSURANCES IARD, en qualité d'assureur de Madame [Z] [C] et de Monsieur [R] [D], et Madame [V] [E] et Monsieur [R] [W], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
A l'audience du 9 janvier 2025, Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [D] exposent que le 7 mai 2024, un dégât des eaux a été constaté dans l'appartement, à cause d'infiltrations d'eau au niveau du mur de l'immeuble enterré, et de plusieurs fissures sur le muret le surplombant, appartenant aux voisins, Madame et Monsieur [P], qu'ils ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, et que deux entreprises en recherche de fuite ont été mandatées pour établir l'origine des désordres. Ils indiquent que, selon la réunion d'expertise amiable du 17 septembre 2024, la cause des désordres n'ayant pas été réparée, les infiltrations d'eau se poursuivent et qu'ils ont fait établir un procès-verbal de constat le 18 octobre 2024.
Madame [V] [E], Monsieur [R] [W] et la SA AXA FRANCE IARD formulent protestations et réserves.
Madame [M] [P] et Monsieur [L] [P], régulièrement cités à étude et la société BPCE ASSURANCES IARD, régulièrement cité à personne morale, ne comparaissent pas.
L'affaire est mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon le rapport de recherche de fuite technique de la société LES GARS DES EAUX, le dégât des eaux dans la chambre du rez-de-chaussée est dû à des infiltrations extérieures lors de fortes pluies provenant d'un manque d'étanchéité au niveau de certaines fissures sur la façade qui se situe plein ouest et aussi au niveau de plusieurs fissures sur le muret des voisins qui est semi-enterré. Selon le rapport de recherche de fuite de la société SOLUTECH, l'origine des désordres se situe dans la présence d'une rupture d'étanchéité du mur mitoyen enterré, provoquant un écoulement d'eau à l'intérieur du doublage sinistré de la chambre.
Selon le procès-verbal de constat du 18 octobre 2024, le commissaire de justice a relevé la présence d'humidité sur la terrasse et dans la chambre parentale située au rez-de-chaussée du logement.
Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [D] justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.
En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [D], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DÉSIGNE pour y procéder
M. [A] [U],
[Adresse 2]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01] (1965) Mèl : [Courriel 12]
avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 10], après avoir convoqué les parties ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
- Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher l'origine et la ou les causes ;
- Dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon ou d'une négligence dans la pose, l'entretien ou d'exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
- Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
- Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
- Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
- Établir un compte entre les parties ;
- Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 31 septembre 2025 en un original ;
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000,00 euros qui doit être consignée par Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [D] avant le 1er mars 2025 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque ;
DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord ;
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [C] et Monsieur [R] [D] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 30 Janvier 2025
GROSSE + COPIE à:
- SELARL ANDRES & ASSOCIES
COPIES à :
- SELAS DFP & ASSOCIES
- SCP BERNARD ROUSSET
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