Cour de cassation, 14 octobre 1993. 91-16.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.235
Date de décision :
14 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Rennes, (8ème chambre B), au profit de M. André X..., demeurant à "Crech Joie", Saint-Laurent, Begard (Côtes d'Armor), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Bouthors, avocat de la CRAM de Bretagne, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié relevant du régime général, s'est trouvé en chômage indemnisé depuis l'année 1976 jusqu'au mois d'octobre 1977, date à partir de laquelle il a exercé une activité artisanale jusqu'au 31 mars 1982 ; qu'il a été à nouveau en chômage indemnisé depuis cette dernière date jusqu'au 31 mai 1989, jour de son admission au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime général ;
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 16 avril 1991) d'avoir décidé que la période de chômage indemnisé du 2 septembre 1982 au 31 mai 1989 devait être prise en compte pour le calcul des droits à pension de l'intéressé, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L.351-3 et R.351-12 du Code de la sécurité sociale que les périodes pour lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant l'âge de 65 ans, en état de chômage involontaire indemnisé ne sont prises en considération, en vue de l'ouverture du droit à pension, que si l'intéressé avait bien la qualité préalable d'assuré social en début d'indemnisation de la période chômée ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui constate que M. X... n'avait pas la qualité d'assuré social à la veille de sa période de chômage, puisqu'il avait appartenu au régime artisanal de 1977 à 1982, devait légalement en déduire que cette période de chômage ne pouvait être validée en application des articles précités ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles précités ;
Mais attendu que les juges du fond ont retenu qu'à compter du 31 mars 1982 jusqu'au 31 mai 1989, les cotisations de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse du régime général étaient précomptées sur les allocations de chômage versées à M. X... ; qu'ils ont ainsi fait ressortir qu'il avait la qualité d'assuré de ce régime dès le début de la période de chômage et en ont exactement déduit que cette période devait être prise en compte pour le calcul des droits à pension de vieillesse de l'intéressé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 116 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la CRAM de Bretagne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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