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Cour de cassation, 13 mars 2002. 00-41.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.553

Date de décision :

13 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bettoli, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2000 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la communication faite au Procureur général ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., engagé le 6 mars 1985 en qualité de chauffeur routier par la société Bettoli a été victime le 24 novembre 1993 d'un accident du travail à la suite duquel il a été en arrêt de travail ininterrompu jusqu'au 31 août 1996 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié le 26 septembre 1996 son classement en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er septembre 1996 ; qu'à l'issue de la visite de reprise le médecin du travail l'a déclaré le 2 octobre 1996 inapte à son poste de chauffeur poids lourds ; que le salarié a été licencié le 14 octobre 1996 pour inaptitude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 17 720,80 francs à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt s'est borné à retenir que le licenciement ouvrait droit au profit du salarié à l'indemnité de licenciement égale en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail au double de l'indemnité légale ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le salarié avait déjà perçu une somme de 17 720,80 francs à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 5 bis de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigenes du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition ayant fixé à 17 720, 80 francs la somme au paiement de laquelle l'employeur a été condamné au profit du salarié à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 14 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.

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