Cour de cassation, 12 octobre 1988. 86-12.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.358
Date de décision :
12 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE MALADIE REGIONALE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est à Paris (20ème), ...,
en cassation d'une décision rendue le 7 janvier 1986 par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de l'Yonne, au profit de :
1°)- Madame Ginette Z..., demeurant à Sens (Yonne), chez Monsieur Jean Y..., ... ; 2°)- L'UTIM, dont le siège social est à Melun (Seine-et-Marne), ... ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Choucroy, avocat de la caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Vu les articles 27 et 30 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 alors en vigueur ; Attendu que la Caisse mutuelle régionale ayant décerné contrainte pour obtenir de Mme Z... le paiement des cotisations dues pour la période du 1er avril au 30 septembre 1984 ainsi que les majorations de retard y afférentes, l'assujettie y a fait opposition ; que tout en validant la contrainte, la commission de première instance a ordonné la remise des majorations de retard et n'a pas accordé à la caisse le remboursement des frais de signification de ladite contrainte ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'à l'occasion d'une opposition à contrainte, ladite commission ne pouvait statuer directement sur une demande de remise de majorations de retard, laquelle doit être soumise préalablement, après paiement des cotisations, à la commission de recours gracieux de l'organisme dont relève l'assuré, et alors, d'autre part, que les frais de signification de la contrainte et des actes qui en sont la suite ne pouvaient être mis à la charge de la caisse dès lors que la délivrance de cette contrainte était justifiée, la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'elle a accordé la remise des majorations de retard et laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de la caisse, la décision rendue le 7 janvier 1986, entre les parties, par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de l'Yonne ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ;
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