Cour de cassation, 23 janvier 2020. 18-25.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.203
Date de décision :
23 janvier 2020
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CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10033 F
Pourvoi n° S 18-25.203
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
Mme G... R... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 18-25.203 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société La Bouleuroise, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Bouleuroise, et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X... et la condamne à payer à la société La Bouleuroise la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir enjoindre à la SCI LA BOULEUROISE, sous astreinte, de procéder ou faire procéder à la fermeture des velux ouvrants créés sur la partie du toit donnant sur son terrain, à déplacer ou faire déplacer le tuyau d'évacuation des eaux pluviales, à procéder ou faire procéder à la remise en état du chemin privé, à interdire qu'y soient entreposés les containers à ordures ou qu'y soient garés ses véhicules ou ceux de ses locataires, à procéder à tous travaux de nature à supprimer le débordement de sa toiture sur sa propriété, ainsi qu'à voir condamner la SCI LA BOULEUROISE à lui payer 50.000 € de dommages-intérêts en réparation des préjudices d'ores et déjà subis,
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« (
) s'il est constant que la SCI LA BOULEUROISE a remplacé, sur le pan de toiture donnant sur la maison de Madame X... , les deux lucarnes existantes par deux velux ouvrants et que l'inclinaison de la toiture a été modifiée, celle-ci ne justifie pas que la création de ces velux a eu pour conséquence de créer des vues sur sa propriété ;
(
) qu'il résulte des photographies produites par Madame X... et du procès-verbal de constat d'huissier produit par la SCI LA BOULEUROISE que le pan de toiture du bâtiment de la SCI LA BOULEUROISE ne déborde pas sur la toiture de Madame X... , de sorte que ces seuls éléments ne permettent pas de retenir que la toiture litigieuse dépasse la limite séparant les propriétés voisines ; qu'il en est de même de la gouttière qui, située en retrait de la limite de la toiture, descend le long du mur de la maison de la SCI LA BOULEUROISE et rejette les eaux sur la voie publique ;
(
) enfin, que Madame X... n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir les dégradations du chemin sur lequel elle déclare bénéficier d'un droit de passage ; qu'elle ne justifie » ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE :
« Madame X... fonde son action exclusivement sur l'article 1382 du code civil, lequel suppose, pour être applicable, qu'une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux soient démontrés.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SCI a procédé à des travaux portant sur sa façade et sur sa toiture.
Sur les fenêtres
Il résulte des clichés photographiques versés aux débats par la défenderesse que les fenêtres situées sur la pente du toit faisant face au terrain de Madame X... sont plus grandes après travaux qu'avant. Toutefois, ces fenêtres étant fortement inclinées, il n'est pas démontré en quoi un préjudice en est résulté pour la demanderesse, l'atteinte à l'indiscrétion du fait de leur modification n'étant pas caractérisée.
Au surplus, il n'est pas non plus démontré en quoi elles contreviendraient aux prescriptions légales ou réglementaires, étant précisé que sont annexés à la déclaration préalable datée du 21 décembre 2007 des plans du toit après réfection où figurent deux fenêtres sur chaque pente du toit, plus grandes et à des endroits différents par rapport à la situation avant travaux, et que ces plans ont été signés le 17 janvier 2008 et donc validés par l'adjoint au maire en charge de l'urbanisme.
Sur le chemin
Madame X... reproche à la SCI d'entreposer ses poubelles le long d'un chemin qu'elle indique lui appartenir, d'y avoir installé des compteurs d'eau et de laisser ses locataires garer leur véhicule.
Aucune pièce n'est versée au débat pour démontrer que des véhicules sont garés sur ce chemin. Aucun préjudice n'est établi.
Concernant les poubelles, si elles apparaissent bien sur les photographies versées aux débats par la défenderesse, Madame X... échoue à démontrer la faute qui en découle ainsi que le préjudice qu'elle allègue. En effet, il résulte des actes d'acquisition tant de Madame X... que de la SCI que le chemin qui longe les maisons des parties est un passage commun et non la propriété exclusive de Madame X... . De plus, il ne ressort d'aucun document versé au débat que les poubelles constituent une gêne pour accéder au chemin, y compris pour le passage d'un véhicule. Au contraire, le passage tel qu'il apparaît sur ces clichés est suffisamment large pour qu'un véhicule puisse y accéder, y compris en présence de poubelle.
Enfin, il n'est pas non plus démontré en quoi les compteurs d'eau constituent un préjudice pour la demanderesse, étant précisé qu'il résulte des photographies qu'elle verse aux débats que ces compteurs sont situés en bordure de la maison de la SCI, sous terre et non dans le passage commun.
Sur le débordement de la toiture
S'il résulte des photographies versées aux débats de part et d'autre que la toiture de la maison de la SCI dépasse le mur de la maison, il n'est pas démontré que ce débordement s'effectue au-delà de la limite de propriété, ce d'autant plus que la toiture de la maison de la SCI s'arrête exactement à l'endroit où commence la toiture de la maison de Madame X... .
Si la lettre du maire de la commune mentionne un dépassement, non seulement il s'agit d'un dépassement de la toiture par rapport aux murs de la maison de la SCI mais ce courrier n'est pas suffisant à établir la preuve d'un dépassement de propriété.
De plus, aucun préjudice n'est démontré.
Sur le tuyau d'évacuation des eaux pluviales
Madame X... indique que le nouveau tuyau d'évacuation des eaux pluviales descend sur le mur de sa maison. Or il résulte des photographies qu'elle-même verse aux débats que ce tuyau est fixé le long de la toiture de la maison de la SCI et qu'il descend le long du mur pignon de la maison de la SCI. Il n'est pas non plus prouvé que la gouttière déborde sur la propriété de Madame X... .
Au demeurant, Madame X... ne démontre aucun préjudice résultant de ce tuyau d'évacuation.
Sur le fondement de l'article 1382 du code civil, peu importe que les travaux réalisés ne soient pas conformes à la déclaration préalable dès lors qu'aucun préjudice n'est établi.
Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les demandes indemnitaires de Madame X... ainsi que ses demandes tendant à voir ordonner la fermeture des velux ouvrants créés sur la partie du toit donnant sur son terrain, le déplacement du tuyau d'évacuation des eaux pluviales, la remise en état du chemin privé, l'interdiction qu'y soient entreposés les containers à ordures ou qu'y soient garés ses véhicules ou ceux des locataires de la SCI ainsi que des travaux de nature à supprimer le débordement de sa toiture sur la propriété de Madame X... . »
1- ALORS QUE la demande de fermeture de deux velux ouvrants donnant sur un fonds voisin est une demande en suppression de vues irrégulières sur un fonds voisin ; Que, nonobstant la seule référence à l'article 1382 du code civil dans le dispositif des conclusions du demandeur, cette demande doit être examinée par les juges du fond, tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, au regard des prescriptions des articles 675 à 680 du code civil relatives aux vues sur la propriété de son voisin ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Madame X... de cette demande aux motifs propres qu'elle ne justifie pas que la création des velux a eu pour conséquence de créer des vues sur sa propriété, et aux motifs non contraires des premiers juges que, les fenêtres litigieuses étant fortement inclinées, il n'est pas démontré en quoi un préjudice en est résulté pour la demanderesse, l'atteinte à l'indiscrétion (sic !) du fait de leur modification n'étant pas caractérisée, d'une part, et qu'il n'est au surplus pas démontré en quoi elles contreviendraient aux prescriptions légales ou réglementaires, les plans du toit après réfection annexés à la déclaration préalable du 21 décembre 2007 ayant été signés, et donc avalisés, par l'adjoint au maire en charge de l'urbanisme le 17 janvier 2008, d'autre part, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 675 et suivants du code civil ;
2- ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner l'ensemble des éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que, pour conclure à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'avait déboutée de toutes ses demandes contre la SCI LA BOULEUROISE aux motifs qu'elle ne démontrait pas les fautes commises par cette dernière lui ayant causé un préjudice en lien de causalité direct avec ces fautes, Madame X... avait expressément visé en page 5 de ses conclusions d'appel (prod.2) le courrier du maire de la commune en date du 1er septembre 2015 dont il ressortait que les travaux effectués par ladite SCI n'étaient pas conformes à la déclaration de travaux qu'elle avait déposée ; Qu'en confirmant le jugement entrepris sans jamais s'expliquer sur cet élément de preuve régulièrement versé aux débats par Madame X... au soutien de ses prétentions et soumis à son examen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui statue par un motif inintelligible ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes de remise en état du chemin privé, d'interdiction d'entreposage des containers à ordures et de stationnement des véhicules de la SCI LA BOULEUROISE et de ses locataires sur ce chemin au motif qu'elle « n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir les dégradations du chemin sur lequel elle déclare bénéficier d'un droit de passage ; qu'elle ne justifie », la cour d'appel a statué par un motif incomplet et donc inintelligible ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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