Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N° 2023/72
Rôle N° RG 19/18733 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIUX
[J] [X]
C/
SAS SOLUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Me Agnès REVEILLON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/07461.
APPELANT
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS SOLUX, représentée par son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat du 24 juillet 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine a consenti à la SAS Saint Tropez Caviar un prêt d'un montant de 200.000 euros, d'une durée de 84 mois, au taux variable de 2,5210 %.
En garantie du remboursement de ce prêt, la SAS Solux et M. [J] [X] se sont portés cautions solidaires des engagements de l'emprunteur envers la banque, respectivement, à hauteur de la somme de 133.400 euros en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, en ce qui concerne la première, et, par acte sous seing privé du 26 juillet 2013, dans la limite de la somme de 66.600 euros et pour une durée de 108 mois en ce qui concerne le second.
Par jugement du 12 septembre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Saint Tropez Caviar.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine a déclaré sa créance au passif de cette procédure collective, et, par courrier recommandé du 28 septembre 2016, a mis en demeure la SAS Solux, en sa qualité de caution solidaire de la SAS Saint Tropez Caviar, de lui payer, au titre du prêt d'un montant initial de 200.000 euros, la somme de 126.600,40 euros.
Ayant procédé au règlement de cette somme, la SAS Solux a, par courrier recommandé du 23 août 2017, mis en demeure M. [J] [X] de lui payer la somme de 42.157,93 euros, représentant sa cote part.
Puis, par acte du 13 octobre 2017, la SAS Solux a fait assigner M. [J] [X] en paiement devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Selon jugement du 13 novembre 2019, ce tribunal a :
- rejeté la demande de nullité de l'acte de cautionnement souscrit par M. [J] [X] le 26 juillet 2013,
- condamné M. [J] [X] à payer à la société Solux la somme de 42.157,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2017,
- octroyé à M. [J] [X] des délais de paiement et dit qu'il pourra s'acquitter de sa dette en 17 mensualités de 2.480 euros et une 18ème mensualité du solde restant dû, le 10 de chaque mois, la première mensualité devant être réglée le 10 janvier 2020,
- dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, l'intégralité deviendra immédiatement exigible,
- condamné M. [J] [X] à payer à la société Solux la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [X] aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration du 9 décembre 2019, M. [J] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 28 février 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan en date du 9 décembre 2019,
et statuant à nouveau,
à titre principal :
- prononcer la nullité de son acte de cautionnement du 26 juillet 2013 garantissant un prêt d'un montant de 200.000 euros consenti par le Crédit Agricole à la SAS St Tropez Caviar,
en conséquence,
- débouter la société Solux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire et si, par extraordinaire, la cour entrait en voie de condamnation à son encontre :
- lui accorder des délais de paiement d'une durée de 24 mois à compter de l'arrêt à intervenir, soit la somme mensuelle de 1.756,58 euros pendant 24 mois,
et en tout état de cause :
- condamner la société Solux à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 1er mars 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Solux demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de nullité de l'acte de cautionnement souscrit par M. [X] le 26 juillet 2013,
- condamné M. [X] à lui payer la somme de 42.157,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2017, date de la mise en demeure,
- condamné M. [X] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- octroyé à M. [X] des délais de paiement et dit qu'il pourra s'acquitter de sa dette en 17 mensualités de 2.480 euros et une 18ème mensualité du solde restant dû, le 10 de chaque mois, la première mensualité devant être réglée le 10 janvier 2020,
- dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, l'intégralité deviendra immédiatement exigible,
- en conséquence, le débouter de toute demande de délais,
ajoutant au jugement,
- condamner M. [X] à lui payer une somme supplémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux dépens de l'instance d'appel.
MOTIFS
Sur la nullité de l'acte de cautionnement :
Au visa des articles L.341-2 et L341-3 du code de la consommation, M. [J] [X] soutient que l'acte de cautionnement du 26 juillet 2013 est nul, dès lors qu'aucune signature n'est apposée après la mention manuscrite énoncée par le premier de ces textes et recopiée par lui.
L'appelant précise qu'en effet, une seule signature, apposée sous la mention manuscrite de l'article L341-3, est présente sur le document, que, si les dispositions légales ne font pas obstacle à ce que la caution approuve, par l'apposition d'une unique signature, les deux mentions, c'est à la condition que celles-ci se fassent immédiatement suite, que tel n'est pas le cas en l'espèce, la mention de l'article L.341-2 étant séparée par des écritures de celle de l'article L.341-3.
Mais, le fait que les deux mentions manuscrites, respectivement conformes aux dispositions de chacun des textes précités, soient suivies d'une seule signature ne contrevient effectivement pas aux exigences légales, lesquelles imposent que lesdites mentions précèdent la signature.
Et le défaut matériel de présentation, qui aboutit à ce que les deux formules manuscrites soient séparées par des mentions pré imprimées, n'en affectant, ni le sens, ni la portée, est sans incidence sur la validité de l'engagement.
La demande de M. [J] [X] tendant à voir prononcer la nullité du cautionnement par lui souscrit le 26 juillet 2013 est en conséquence rejetée, et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement :
Invoquant les dispositions de l'ancien article 1244-1 du code civil, l'appelant, qui fait état de sa situation financière difficile, sollicite que lui soient accordés, pour s'acquitter de la somme de 42.157,93 euros, des délais de paiement de 24 mois, soit la somme mensuelle de 1.756,58 euros.
Cependant, outre que M. [J] [X], qui indique être dans l'attente de la suite donnée à sa demande de RSA et ne disposer d'aucun revenu, ne fournit pas de précision quant à la manière dont il serait en mesure de régler mensuellement ladite somme, il ne peut qu'être constaté, ainsi que le relève notamment l'intimée, qu'il est propriétaire indivis d'un bien immobilier ainsi que de parts d'une SCI HAP 2015, dont la valeur actuelle n'est nullement justifiée, qu'il n'a par ailleurs procédé à aucun versement, alors qu'il a de fait d'ores et déjà bénéficié de larges délais.
Dans ces conditions, sa demande est rejetée, et le jugement infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a octroyé à M. [J] [X] des délais de paiement et dit qu'il pourra s'acquitter de sa dette en 17 mensualités de 2.480 euros et une 18ème mensualité du solde restant dû, le 10 de chaque mois, la première mensualité devant être réglée le 10 janvier 2020, et dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, l'intégralité deviendra immédiatement exigible,
L'infirme de ces chefs, et statuant à nouveau,
Déboute M. [J] [X] de sa demande de délais de paiement,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [X] à payer à la SAS Solux la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT