Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/722
N° RG 22/08049 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQMS
S.C.I. GRIMMO 2
C/
S.C.I. LES 4 B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BRUZZO
Me ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Draguignan en date du 10 Mai 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04176.
APPELANTE
S.C.I. GRIMMO 2 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Virginie CADOUIN, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
S.C.I. LES 4 B prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Déclarant agir en vertu d'un acte notarié reçu aux minutes de la SCP Gillata et [K], notaire à Saint Martin Vésubie en date du 16 juin 2011 et d'un arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 8 novembre 2018 dans lequel il a été jugé que « la constatation de l'achèvement des travaux au contradictoire des parties a été en fait réalisé par l'expert judiciaire lors d'un accedit sur le site du 3 mai 2013 en présence des conseils de la SCI Grimmo 2 et de la SCI Les 4B », précédemment signifié, la SCI Grimmo a fait pratiquer le 11 mai 2021 à l'encontre de cette SCI deux saisies attribution de créance entre les mains de la société HB Création et de la société HB Jardins d'Azur, pour le recouvrement de la somme de 19 148,43 euros en principal et frais qui ont été contestées dans le délai d'un mois de leur dénonce devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan qui par jugement du 10 mai 2022, après jonction des deux instances, a :
' rejeté l'exception de nullité des assignations délivrées par la SCI Les 4B ;
' prononcé la nullité des deux saisies-attribution contestées ;
' ordonné leur mainlevée et la restitution des sommes saisies ;
' débouté la SCI Les 4B de sa demande de dommages et intérêts ;
' condamné la SCI Grimmo 2 au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour annuler les saisies contestées le premier juge a retenu la prescription de l'action en paiement du solde du prix de vente de la SCI Grimmo 2.
La lettre recommandée avec avis de réception de notification dudit jugement adressée à la SCI Grimmo 2 a été retournée au greffe avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage », et cette SCI a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 juin 2022.
Elle a notifié ses dernières écritures le 24 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et par lesquelles elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté celles relatives à la jonction des procédures et au rejet de l'exception de nullité des assignations soulevées par la SCI Les 4B;
Et statuant à nouveau ,
- dire et juger que la SCI Les 4B ne peut invoquer la prescription pour se soustraire au paiement de sa dette,
- dire et juger que les saisies attributions diligentées à l'encontre de cette SCI à la demande de la SCI Grimmo 2 selon procès-verbaux dressés le 11 mai 2021 entre les mains des sociétés HB Creation et HB Jardins d'Azur et dénoncés le 14 mai 2021 ne sont pas nulles,
- ordonner le retrait de la mainlevée desdites saisies et la restitution des sommes saisies aux sociétés HB Creation et HB Jardins d'Azur,
- condamner la SCI Les 4B à payer à la SCI Grimmo 2 l'intégralité des sommes perçues à la suite de la mainlevée ordonnée en première instance, des saisies pratiquées le 11 mai 2021,
- débouter la SCI Les 4B de sa demande de compensation de paiement,
- la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais liés à l'exécution de la saisie.
Aux termes de ses écritures notifiées le 2 août 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la SCI Les 4B, formant appel incident , demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité des assignations délivrées par la SCI Les 4B le 27 mai 2021, prononcé la nullité des saisies attributions diligentées à l'encontre de la SCI Les 4B à la demande de la SCI Grimmo 2 selon procès-verbaux dressés le 11 mai 2021 entre les mains des sociétés HB Creation et HB Jardins d'Azur et dénoncés le 14 mai 2021, ordonné la mainlevée desdites saisies attributions et la restitution des sommes saisies ; condamné la SCI Grimmo 2 aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur l'appel incident,
- réformer ledit jugement en ce qu'il a débouté la SCI Les 4B de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
- condamner la SCI Grimmo 2 à payer à la SCI Les 4B la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- déclarer la SCI Grimmo 2 irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions en raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions précitées mais aussi en raison de la prescription,
Par conséquent,
- prononcer la nullité de la saisie attribution des loyers pratiquée par la SCI Grimmo 2,
En tant que de besoin,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution des loyers,
- ordonner la restitution des sommes éventuellement saisies par l'huissier instrumentaire,
- condamner la SCI Grimmo 2 au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
A titre subsidiaire,
- ordonner la compensation entre la créance de la SCI Grimmo 2 à hauteur de 18 538.00 euros et celle de la SCI Les 4B à hauteur de 7 819.08 euros.
N'ayant pu obtenir la copie exécutoire de l'acte authentique fondant les poursuites, demandée en cours de délibéré, la cour par arrêt avant dire droit rendu le 25 mai 2023 a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs éventuelles observations sur le moyen de droit, soulevé d'office, tiré de l'absence de titre exécutoire fondant les saisies-attribution contestées ;
L'appelante a communiqué une seconde copie exécutoire délivrée par Me [K] le 20 juillet 2023, en vertu d'une ordonnance rendue le 30 juin 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan et n'a pas notifié de nouvelles conclusions.
L'intimée a notifié ses dernières écritures le 30 août 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, par lesquelles, reprenant ses prétentions initiales elle demande en outre à la cour de :
Vu que la société Grimmo 2 ne justifie pas qu'elle dispose à la date des saisies d'une copie exécutoire de l'acte authentique du 16 juin 2011, l'autorisant à diligenter les mesures d'exécution forcée,
- prononcer la nullité des saisies attribution de créances mises en oeuvre le 11 mai 2021 ;
- ordonner leur mainlevée et la restitution des sommes saisies.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 12 septembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Ainsi que rappelé par arrêt avant dire droit l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la mise en oeuvre d'une mesure de saisie attribution à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ;
En l'espèce, les saisies-attribution contestées ont été mises en oeuvre en vertu de l'acte notarié de vente en l'état futur d'achèvement reçu aux minutes de la SCP Gillata et [K], notaire à Saint Martin Vésubie en date du 16 juin 2011, et des motifs d'un arrêt rendu par la cour de ce siège le 8 novembre 2018 qui a confirmé un jugement rendu le 17 mai 2018 par un juge de l'exécution annulant deux précédentes saisies-attribution effectuées par la SCI Grimmo 2 à l'encontre de la SCI Les 4B entre les mains des deux mêmes tiers saisi et en vertu du même acte authentique ;
Ce précédent jugement a été confirmé par un arrêt de cette cour en date du 8 novembre 2018, devenu irrévocable à la suite de la décision de rejet du pourvoi rendue le 14 mai 2020 par la Cour de cassation ;
Figurent parmi les titres exécutoires limitativement énumérés par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
L'article 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 dispose que « pour permettre au créancier de
poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte
littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé. Il la certifie conforme à l'original et la revêt de la formule exécutoire » ;
Par ailleurs selon l'article 33, alinéa 2, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, « les copies exécutoires sont les copies authentiques qui se terminent par la même formule que les jugements des tribunaux. Les autres copies authentiques ne peuvent être délivrées en forme exécutoire »;
Or la SCI Grimmo 2 ne justifie pas qu'elle disposait à la date des saisies querellées, d'une copie exécutoire de l'acte authentique du 16 juin 2011, puisqu'une seconde copie exécutoire a été délivrée par le notaire le 20 juillet 2023 en vertu d'une ordonnance sur requête rendue le 20 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, non produite aux débats ;
D'autre part, aux termes de cet acte authentique reçu le 16 juin 2011, la société Grimmo 2 a vendu, en l'état futur d'achèvement, à la SCI les 4 B trois lots dans un immeuble en construction.
En page 8 de l'acte, le paragraphe intitulé ' dispositions concernant le paiement du prix' -' 1° exigibilité-pénalités' prévoit que 'pour l'application des dispositions concernant le paiement du prix, il est convenu que le vendeur informera l'acquéreur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la survenance des événements ci-avant indiqués (parachèvement de la voie d'accès et bitumage des parkings, raccordements aux réseaux d'eau et d'électricité).
La somme stipulée payable à terme devra être versée par l'acquéreur dans un délai de dix jours à compter de l'émission de cette lettre après constatation de la survenance de l'ensemble des événements ci-dessus indiqués.
Passé ce délai, l'acquéreur devra payer en sus une pénalité calculée au prorata temporis sur la base d'un pour cent par mois.'
En pages 16 et 17 de l'acte notarié les 'dispositions relatives à la constatation de l'achèvement et à la prise de possession' stipulent que 'l'exécution de l'obligation d'achever ci-dessus contractée sera constatée dans les conditions suivantes :
Le vendeur notifiera à l'acquéreur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le certificat de l'architecte attestant de l'achèvement au sens ci-dessus défini.
Par la même lettre, le vendeur invitera l'acquéreur à constater la réalité de cet achèvement à jour et heure fixe.
Audit jour, il sera procédé contradictoirement à cette constatation et à l'établissement d'un procès-verbal [...]
Si les parties sont d'accord pour constater l'achèvement au sens ci-dessus défini, l'acquéreur procédera au versement du solde dû.
Le procès-verbal relatera les constatations, réserves, contredit, et paiement du solde du prix'.
Il a été précédemment jugé par arrêt confirmatif précité du 8 novembre 2018, annulant deux précédentes saisies-attribution mises en oeuvre le 25 septembre 2017 par la société Grimmo 2 à l'encontre de la société Les 4 B en vertu du même acte authentique pour obtenir paiement du solde du prix de vente de l'immeuble , qu'il résulte de l'application combinée des deux clauses précitées que le paiement du solde du prix de vente devait intervenir dix jours après l'envoi par la SCI Grimmo 2 d'un courrier recommandé avec accusé de réception informant la SCI Les 4 B de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions contractuellement prévues ;
La cour avait retenu que ce constat de l'achèvement des travaux avait été contradictoirement réalisé le 3 mai 2013 au cours d'une expertise judiciaire mais n'avait pas été suivi de la lettre recommandée avec avis de réception prévue en page 8 de l'acte pour solliciter le paiement du prix, en sorte que la créance dont se prévalait la société Grimmo 2 n'était pas exigible ;
Dans le cadre du présent litige la société Grimmo 2 conteste en premier lieu l'autorité de chose jugée par ce précédent arrêt du 8 novembre 2018 qui lui est opposée par la société Les 4 B, au motif qu'il n'y a pas identité d'objet dès lors que le litige porte sur deux nouvelles saisies-attribution pratiquées régulièrement en raison de l'interruption de la prescription par la délivrance le 6 août 2015 à la société Les 4 B d'un commandement aux fins de saisie vente et qu'en outre la lettre recommandée, dont l'absence avait justifié l'annulation des deux précédentes saisies-attribution, a été adressée à la société Les 4 B le 6 juillet 2020, dans le délai de prescription quinquennal interrompu par le commandement du 6 août 2015;
En réponse l'intimée invoque l'autorité de chose jugée des décisions ayant tranché la question du point de départ de la prescription de la créance de la société Grimmo 2 qui se devait d'agir en recouvrement de sa créance avant le 3 mai 2018, soit cinq ans après la constatation de l'achèvement des travaux, et elle soutient la prescription de l'action qui n'a pas été interrompue par la délivrance d'un simple commandement de payer qui n'engage aucune mesure d'exécution forcée, outre qu'à la date de sa délivrance la créance n'était pas exigible en l'absence de toute lettre recommandée ;
Ceci étant exposé, l'autorité de chose jugée dont se prévaut la société Les 4 B est seulement limitée au point de départ de la prescription quinquennale de la créance de l'appelante qui ne disconvient pas qu'il se situe au 3 mai 2013 ;
La lettre recommandée prévue à l'acte notarié pour le paiement du solde du prix de vente, est datée du 6 juillet 2020 ;
Pour la première fois en cause d'appel la société Grimmo 2 soutient que la prescription a été interrompue par le commandement de payer aux fins de saisie vente délivrée à la société Les 4 B le 6 août 2015 ;
A tort cette dernière prétend qu'il s'agit d'un simple commandement de payer, alors que l'acte comporte les mentions prévues à l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution notamment l'indication que faute de paiement de la dette dans un délai de huit jours il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
Toutefois en vertu de l'article L.221-1 dudit code le commandement de payer aux fins de saisie vente suppose que le créancier soit muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, or cette dernière condition fait défaut en l'absence d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'acte notarié, qui n'a été adressée à la société Les 4 B que postérieurement ;
Cet acte irrégulier est donc dépourvu de tout effet interruptif ;
Il s'ensuit qu'à la date des saisies-attribution contestées la prescription de la créance était acquise ;
La nullité des dites saisies sera en conséquence confirmée, emportant mainlevée de ces mesures et restitution des sommes éventuellement saisies- attribuées ;
Le premier juge sera encore approuvé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire présentée par la société Les 4 B sur le fondement de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution qui donne pouvoir au juge de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ;
En effet l'abus n'est pas caractérisé et aucun préjudice n'est allégué.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge dont la décision sera en conséquence confirmée en ses dispositions appelées :
L'appelante qui succombe en son recours supportera les dépens et sera tenue d'indemniser l'intimée des nouveaux frais exposés pour sa défense à hauteur de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Grimmo 2 étant déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Grimmo 2 à payer à la SCI Les 4 B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI Grimmo 2 de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE