Cour d'appel, 22 mai 2025. 23/00335
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00335
Date de décision :
22 mai 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00335 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWIA
C.G
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MENDE
11 janvier 2023 RG :16/00220
[Z]
[J]
C/
[N]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Pouget
Me Andrieu
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MENDE en date du 11 Janvier 2023, N°16/00220
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [G], [M] [Z] épouse [J]
née le 13 Juillet 1941 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe POUGET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
M. [U] [J]
né le 13 Janvier 1942 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe POUGET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
INTIMÉE :
Mme [L] [N]
née le 04 Octobre 1963 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Sandrine ANDRIEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Mme [G] [Z] épouse [J] est propriétaire d'un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 8] (48).
Se plaignant d'une part de ce que leur voisine - Mme [L] [N]- bénéficiant d'une servitude de passage sur leur parcelle AB [Cadastre 5] n'aurait pas respecté l'assiette de la servitude, d'autre part de ce qu'une canalisation d'eaux usées non autorisée se trouverait sous leur cour et enfin de ce que Mme [N] aurait créé une vue droite sur leur cour en accolant au 1er étage de sa maison une terrasse, les époux [J] ont fait assigner Mme [N], par acte d'huissier notifié le 8 juin 2016.
Suivant ordonnance rendue le 21 juin 2019, le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Mende a ordonné une expertise confiée à M. [X].
L'expert a déposé son rapport le 7 mai 2020.
Par jugement rendu le 11 janvier 2023, le Tribunal Judiciaire de Mende a :
- débouté Mme [Z]-[J] et M. [J] de leurs demandes
- condamné ceux-ci à payer à Mme [N] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral
- condamné les époux [J] à payer à Mme [N] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon déclaration en date du 27 janvier 2023, les époux [J] ont interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 avril 2023, les époux [J] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- d' ordonner l'enlèvement de la canalisation des eaux usées de la maison [N] au travers des parcelles [J] section AB [Cadastre 3] et [Cadastre 5] à peine d'astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- d'enjoindre Madame [N] ou toute personne de son chef à exercer la servitude de passage conformément à la convention l'instituant et lui interdire à cet effet d'emprunter la cour de la parcelle AB [Cadastre 3] à peine d'une indemnité de 100 ' par infraction constatée,
- d' ordonner la démolition de la terrasse construite par Madame [N] dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et à peine de 100 ' par jour de retard passé ce délai et subsidiairement, condamner Madame [N] à la somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts,
- condamner Madame [L] [N] à leur payer la somme de 2.500 ' en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens,
- débouter Madame [L] [N] de l'intégralité de ses prétentions
Les appelants soutiennent qu'en ce qui concerne la canalisation Mme [N] ne peut, pour échapper à son enlèvement, invoquer ni la prescription trentenaire ni la destination du père de famille, dès lors que la canalisation entre dans la catégorie des servitudes discontinues, exigeant l'intervention renouvelée de l'homme.
S'agissant de l'assiette de la servitude de passage, ils affirment que les occupants des appartements de Mme [N] manoeuvrent voire stationnent leurs véhicules sur la parcelle AB [Cadastre 3].
Enfin, ils estiment que la nouvelle terrasse de Mme [N] crée indibutablement une vue droite illégale sur leur fonds.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 juillet 2023, Mme [L] [N] demande à la cour de :
- confirmer la décision en toutes ses dispositions
- débouter Madame [G] [Z] épouse [J] et Monsieur [U] [J] de l'ensemble de leurs demandes comme particulièrement infondées et abusives
- condamner Madame [G] [Z] épouse [J] et Monsieur [U] [J] au paiement de la somme de 3.000 ' en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Madame [G] [Z] épouse [J] et Monsieur
[U] [J] au paiement des entiers dépens d'appel.
L'intimée prétend que les canalisations d'eaux pluviales et usées en provenance de son fonds et passant dans la cour du fonds [J] ne sont affectées d'aucun dysfonctionnement et ont été mises en place par la famille [Z]. Elle en déduit qu'il s'agit d'une servitude du père de famille.
Se prévalant du rapport d'expertise , elle soutient qu'elle bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle AB [Cadastre 5] des époux [J] et sur la totalité de cette parcelle, soit 6 mètres de large.
Elle relève que l'expert a constaté que les travaux de couverture les travaux n'ont en aucune façon porté atteinte à la propriété [J].
Elle prétend que sa terrasse n'a créé aucune vue nouvelle sur le fonds [J] et qu'en outre l'expert a constaté que les distances réglémentaires étaient respectées.
Elle fait valoir que l'expert n'a constaté aucun trouble ni nuisance pouvant provenir de son fonds et en déduit que par conséquent aucune indemnité n'est à prévoir ni à chiffrer.
La clôture de la procédure a été fixée au 6 mars 2025.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 27 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au 22 mai 2025.
Motifs de la décision
Sur la canalisation
Il résulte de l'expertise que la propriété de Mme [N] est constituée de deux logements, équipés d'un réseau d'assainissement dirigé vers le réseau collectif au niveau de la rue Haute, après avoir traversé les parcelles des fonds AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 5], propriété de Mme [Z]- [J].
Il n'est pas contesté que les fonds [Z] et [N] étaient réunies entre les mains des parents de Mme [Z]- [J] et que le système d'assainissement litigieux a été mis en place par l'auteur commun des parties avant la division des fonds.
Il y a donc manifestement destination du père de famille au sens de l'article 693 du code civil.
L'article 692 du code civil dispose que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
C'est à juste titre que les appelants indiquent que la servitude de canalisation est une servitude discontinue dès lors qu'elle nécessite le fait de l'homme pour s'exercer.
Toutefois cette servitude présente un caractère apparent puisqu'il existe un regard visible de tous.
Dans cette hypothèse, il convient de faire application de l'article 694 du code civil , selon lequel si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des deux héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Autrement dit, la servitude existante au moment de la division ne peut être écartée que par des dispositions contraires à l'acte de division, stipulant des mentions contraires à son maintien.
Il résulte de la lecture de l'acte par lequel est opérée la séparation des héritages ayant une origine commune qu'il ne contient aucune stipulation contraire à l'existence de la servitude et à son maintien.
Il s'ensuit que la servitude de canalisation en faveur du fonds de Mme [N] est opposable au propriétaire du fonds servant.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d'enlèvement de la canalisation des eaux usées formée par Mme [J] et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la servitude de passage
Selon l'acte notarié reçu le 19 avril 2012 par Me [B] notaire à [Localité 8] , Mme [Z]-[J] consent à titre de servitude perpétuelle à M. [Z], son frère, un droit de passage sur la parcelle AB[Cadastre 5] présentement acquise pour tout véhicule et par tout moyen , de jour comme de nuit au profit ou à l'encontre des propriétaires actuels ou futurs, leurs ayants droit et ayant cause, des fonds dominants et servant ci-après désignés
- fonds dominants section AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 4]
- fonds servant section AB [Cadastre 5]
Cette servitude de passage profite aux fonds dominants acquis par Mme [N] de M. [Z].
Mme [N] bénéficie par conséquent d'une servitude conventionnelle de passage consacrée par un titre sur le fonds appartenant à Mme [Z]-[J].
Cette servitude d'une largeur de 6 mètres, mesurée par l'expert, permet aisément toute manoeuvre pour faire demi-tour sans empiéter sur la parcelle AB [Cadastre 3].
Il n'est pas démontré que Mme [N] ou ses locataires exercent leur droit de passage sur une emprise autre que celle de la parcelle AB [Cadastre 5].
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande formée par Mme [Z]-[J] visant à voir prononcer une interdiction d'emprunter la cour de la parcelle AB [Cadastre 3], à peine d'une indemnité par infraction constatée.
Le jugement sera confirmé à cet égard .
Sur la démolition de la terrasse construite par Mme [N]
Selon l'article 678 du code civil, on ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables sailliees sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé au profit du fonds qui en bénéficie d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de construction.
L'article 679 du code civil dispose qu'on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.
L'article 680 du code civil précise que la distance dont il est parlé se calcule depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait et s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.
Il n'est pas contesté que la terrasse litigieuse constitue l'extension d'un balcon préexistant depuis les années 1960.
La vue offerte depuis le balcon bénéficiait donc d'une servitude de vue par prescription trentenaire.
En portant la largeur de cet ouvrage de 1,10 m à 3,00 m, Mme [N] a augmenté la vue sur le fonds [Z]- [J].
Il convient de déterminer si cette situation est de nature à porter atteinte au principe de fixité des servitudes institué par l'article 702 du code civil.
Il résulte du rapport d'expertise et des photos produites aux débats que la terrasse a augmenté légèrement le champ visuel mais que l'avancée de l'ouvrage s'effectue en direction du fonds A [Cadastre 5], fonds exclu du champ d'application de la réglementation sur les vues au regard des dispositions de l'article 678 in fine du code civil, s'agissant d'un fonds affecté d'un droit de passage au profit de la propriété [N].
Il s'ensuit qu'aucun élément ne permet de constater que la transformation du balcon en terrasse a aggravé la situation du fonds A [Cadastre 3] , grevé de la servitude de vue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [J] de leur demande de démolition de la terrasse.
Sur les dommages et intérêts
Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [J] n'ont eu de cesse de faire obstruction au droit d'accès de Mme [N] ainsi que des entreprises dûment missionnées par celle-ci et que M. [J] n'a pas hésité à s'introduire dans la propriété de Mme [N] pour y voler du bois.
Ces manifestations d'incivilité et de chicaneries ont eu un impact sur les conditions de vie de Mme [N] qui ,outre de sérieux problèmes de santé , a été conduite à mettre en vente son bien afin de ne plus subir les désagréments de ses voisins.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [N] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour ayant confirmé pour l'essentiel le jugement déféré, confirmera également les chefs de la décision concernant l'indemnité et la charge des dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
En cause d'appel, les époux [J] seront condamnés à verser à Mme [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la condamnation aux dépens s'entend de tous les dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire
Y ajoutant
Condamne Mme [G] [Z] épouse [J] et M. [U] [J] à verser à Mme [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [G] [Z] épouse [J] et M. [U] [J] aux dépens d'appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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