Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00320 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXV4
NAC : 56Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 29 Août 2024
DEMANDERESSE
S.A. CMM AUTOMOBILES RCS 572073914 - AU CAPITAL DE 2630625 € - PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE -
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [J] [W] [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 08 Août 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 29 Août 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître HOARAU délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, la SA CMM AUTOMOBILES a fait assigner Madame [J] [W] [O] [E] par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
ORDONNER à Madame [W] [O] [E] d'avoir à récupérer son véhicule FORD KA immatriculé [Immatriculation 5] et de libérer les locaux de la société CMM, JUGER QUE cette injonction sera assortie d'une astreinte de 200 € par jour de retard,CONDAMNER la même au paiement de la somme de 2460 € à titre provisionnel à valoir sur les frais de gardiennage de son véhicule, CONDAMNER Madame [W] [O] [E] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience du 8 août 2024, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [J] [W] [O] [E] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 29 août 2024 par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande principale au titre de l’enlèvement du véhicule
En application de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Madame [W] [O] [E], propriétaire d'un véhicule Ford KA immatriculé [Immatriculation 5], a déposé ce dernier au garage CMM le 11 septembre 2023 en raison d'une panne. Le garage, après diagnostic, a établi une facture pour les réparations nécessaires, que la défenderesse a refusée sans pour autant venir chercher son véhicule.
Malgré plusieurs relances, dont une mise en demeure restée sans effet, Madame [W] [O] [E] persiste à laisser son véhicule dans les locaux de la société CMM, occasionnant une gêne manifeste pour cette dernière. Il est également établi que la défenderesse a été informée de l'application de frais de gardiennage conformément aux tarifs affichés par le garage, ces frais s'élevant à la somme de 2460 € pour la période allant du 2 janvier 2024 au 15 juin 2024.
Le comportement de Madame [W] [O] [E] constitue, en l'espèce, un trouble manifestement illicite. En effet, en refusant à la fois d’accepter les réparations et de retirer son véhicule des locaux du garage CMM, elle encombre lesdits locaux sans droit ni titre. Le préjudice causé au garage est avéré et non contestable.
Ainsi, au vu de ces éléments, dans la mesure où il est suffisamment établi et au demeurant, non contesté, que, malgré plusieurs relances et une mise en demeures, Madame [J] [W] [O] [E] a choisi délibérément de laisser son véhicule auprès du garage SA CMM AUTOMOBILES, ce dernier apparaît bien fondé à voir ordonner à Madame [J] [W] [O] [E] à faire procéder à l’enlèvement de son véhicule, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Il y a également lieu de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2460 € à titre provisionnel au titre des frais de gardiennage, cette créance étant liquide et exigible.
Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles
Il ne parait pas contraire à l’équiter de condamner Madame [J] [W] [O] [E] à payer au garage SA CMM AUTOMOBILES, la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort en matière de référé,
Vu les articles 835 et 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS à Madame [J] [W] [O] [E] d'avoir à retirer son véhicule FORD KA immatriculé [Immatriculation 5] et de libérer les locaux de la SA CMM AUTOMOBILES sous astreinte d’un montant de 150 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux ;
CONDAMNONS Madame [J] [W] [O] [E] à payer à la SA CMM AUTOMOBILES la somme de 2460 € à titre provisionnel au titre des frais de gardiennage ;
CONDAMNONS Madame [J] [W] [O] [E] à payer au garage SA CMM AUTOMOBILES, la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Madame [J] [W] [O] [E] entiers dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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