Texte intégral
MINUTE N° 453/24
Copie exécutoire à
- Me Nadine HEICHELBECH
- Me Sacha CAHN
Le 25.09.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 25 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04905 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HW5Z
Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANTES - INTIMEES INCIDEMMENT :
Madame [U] [B]
[Adresse 10] [Localité 3] (BELGIQUE)
Madame [W] [B]
[Adresse 1] - [Localité 9]
Représentées par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BOLLECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT :
S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2] [Localité 6]
S.A. CM-CIC GESTION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5] [Localité 8]
S.A. CM-CIC ASSET MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4] [Localité 7]
Représentées par Me Sacha CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me RASLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme DAYRE, Conseillère
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt rendu le 19 juillet 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, et par lequel la cour de céans a :
- ordonné la réouverture des débats,
- révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 8 mars 2023,
- invité les parties, et en tout état de cause la partie la plus diligente, à produire dans son intégralité, annexes incluses, le rapport rédigé par M. [N] [G] dans le cadre de l'expertise ordonnée en date du 29 septembre 2015, et de déposer des bordereaux qui prennent en compte cette communication,
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du :
VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2023, SALLE 31 à 09 HEURES,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes au fond,
- réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mars 2023,
Vu l'appel de l'affaire à l'audience du 10 avril 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 10 juin 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande avant dire droit des appelantes :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En outre, il résulte des articles 565 et 566 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent, les parties pouvant aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises aux premiers juges et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
En l'espèce, les appelantes entendent voir, à hauteur de cour :
'Avant dire droit et s'il y a lieu,
- Ordonner une expertise ayant pour objet :
0 de recueillir les explications des Parties,
0 de prendre connaissance des pièces du dossier ainsi que tout document nécessaire à l'accomplissement de sa mission,
0 de prendre connaissance du rapport d'expertise de M. [G] et de la consultation de M. [F] datée du 20 octobre 2021 et d'en faire une analyse,
0 de fournir à la Cour tous éléments de nature à lui permettre :
- de se prononcer sur la nature exacte des fonds communs de placement PP4 et PP6 de [W] et [U] [B] ;
- de dire si la gestion qui a été faite de chacun de ces FCP, entre 2001 et 2007 pour Madame [U] [B], respectivement 2010 pour Madame [W] [B], était conforme à l'orientation de gestion qui lui avait été donné et en rapport avec les règles en usage dans la profession, notamment en ce qui concerne la proportion d'actions acquises ainsi que leur nature ;
- de dire si, eu égard aux performances moyennes réalisées au cours de ces périodes, par des fonds similaires, celles des FCP PP4 et FCP PP6 de [W] et [U] [B] étaient acceptables ou non, ceci, en tenant compte des benchmarks auxquels les défenderesses se sont successivement référées ;
- au cas où des manquements par les défenderesses à leurs obligations viendraient à être constatés, d'évaluer le préjudice financier susceptible d'en résulter pour chacune des demanderesses, actualisé au jour du dépôt du rapport d'expertise ;
- de se prononcer sur le retard à l'exécution des ordres de [W] [B] et lors de la séparation des positions de Mesdames [W] et [U] [B] ;
- de se prononcer sur caractère normal ou non des frais de gestion et commissions perçues, et d'évaluer leur montant normal ;
- plus généralement, de fournir à la juridiction saisie tous les éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige'.
Les parties intimées, s'estimant privées du bénéfice du double degré de juridiction, leur font grief de vouloir, ainsi, obtenir la modification de la mission de l'expert judiciaire désigné par jugement définitif du 1er décembre 2011, en particulier en sollicitant de 'dire si la gestion qui a été faite de chacun de ces FCP, entre 2001 et 2007 pour Madame [U] [B], respectivement 2010 pour Madame [W] [B] (...)' 'de dire si, eu égard aux performances moyennes réalisées au cours de ces périodes, (...)' 'actualisé au jour du dépôt du rapport d'expertise', alors qu'elles sollicitaient simplement en première instance 'de constater la faute des concluantes et leur condamnation à des dommages et intérêts'.
Les appelantes objectent, notamment, qu'elles 'ne remettent pas en cause les éléments ayant amenés les premiers Juges à caractériser les fautes des intimées dans la gestion des fonds confiés, mais considèrent que l'évaluation de leur préjudice, tel que déterminé par l'expert [G] et retenue par le Tribunal est erronée.' Elles contestent ainsi toute nouveauté de leurs prétentions, lesquelles ne viseraient qu'à 'procéder à une nouvelle expertise (...) moyennant des demandes de précisions sur certains points obscurs du rapport de M [G].'
La cour observe, tout d'abord, que la demande d'expertise est sollicitée 'avant dire droit et s'il y a lieu', sans préjudice des demandes formulées au fond tendant à l'infirmation du jugement entrepris 'en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts', et à la condamnation des parties intimées.
En ce sens, cette demande, qui vise à la désignation d'un nouvel expert, en précisant et en complétant, pour partie, les termes de la précédente mission d'expertise, si elle est formulée pour la première fois à hauteur d'appel, sans avoir été soumise au tribunal judiciaire, ne s'inscrit pas moins dans le cadre de l'analyse du préjudice que revendiquent les appelantes en lien avec les manquements imputés aux parties intimées, et tend par voie de conséquence aux mêmes fins que les demandes soumises aux premiers juges, de sorte que cette demande sera jugée recevable, l'examen de son bien fondé s'inscrivant, du reste, dans le cadre de l'examen des demandes au fond.
Sur la demande principale :
Sur la responsabilité de la SA Banque CIC Est, de la société CM-CIC Gestion et de la société CM-CIC Asset Management :
La cour rappelle que :
- à la suite du décès de leur père et du transfert, à leur profit, de son contrat d'assurance-vie, Mmes [U] et [W] [B] ont souscrit, en date du 6 décembre 1991, par le biais de la banque CIAL, aux droits de laquelle vient la SA Banque CIC Est, et auprès de la société SOCAPI, qui a ensuite fusionné avec la société ACM Vie en 2004, un contrat d'assurance-vie dénommé 'LER Spécifique', à hauteur d'environ 12 millions d'euros, dont les versements ont permis l'acquisition de parts sur un support financier spécifique, à savoir un fonds commun de placement (FCP) dénommé 'Patrimoine Placement 4' (PP4), chacune à hauteur de 20 parts d'une valeur unitaire de 100 000 francs, soit un total, pour chacune, de 2 000 000 francs, équivalent à 304 998 euros, ce fonds étant géré par une société SOGEFRAL devenue CIAL Gestion, puis, à compter du 22 mai 2001 par la société CM-CIC Asset Management, laquelle en a délégué la gestion, par convention en date du 20 juillet 2001 à une société SNVB Gestion, ensuite dénommée Est Gestion, devenue, également par changement de dénomination, la société CM-CIC Gestion ;
- à la date du 29 décembre 2000, les appelantes détenaient, ensemble, un capital total de 12 565 756 euros, réparti en 435 parts du LER PP4, d'une valeur nominative de 28 886,79 euros ;
- au cours de l'année 2001, Mmes [U] et [W] [B] ont séparé leurs positions respectives, Mme [U] [B], seule, transférant ses avoirs, alors valorisés à 5 712 800 euros, vers un FCP PP6, tandis que Mme [W] [B] procédait à un rachat partiel sur le contrat LER PP4, pour 18 000 000 francs, soit 2 744 082,31 euros ;
- Mme [U] [B] a sollicité le rachat total de son fonds PP6 le 29 mai 2007, tandis que Mme [W] [B] a sollicité celui de son fonds PP4 le 12 mai 2010.
Dans ce contexte, ainsi qu'il a été rappelé, l'assureur est ACM Vie (anciennement SOCAPI), non concerné par le présent litige et, en tout cas, non partie à la présente instance, le gestionnaire des FCP PP4 et PP6 est CM-CIC Asset Management, avec délégation de gestion à CM-CIC Gestion.
Par ailleurs, la banque, c'est-à-dire la SA Banque CIC Est, anciennement CIAL, et plus particulièrement le conseiller bancaire M. [L], affecté à la direction de l'épargne financière et de l'ingénierie de la banque, est resté l'interlocuteur privilégié de Mmes [B] - certains relevés de situation portant, d'ailleurs la mention 'CIC Banque CIAL', là où d'autres sont revêtus du logo 'CIC CIAL Gestion' - leur fournissant avis et informations, ou assurant la gestion de l'arbitrage, également demandé sur papier à en-tête de la 'Banque CIAL', M. [L] ayant, également, participé à un entretien sur la gestion du fonds relaté dans un courrier adressé par Mme [W] [B] à la banque le 23 avril 2007. Il convient encore de noter que la banque est désignée, en particulier dans le prospectus simplifié du placement PP6, comme dans le prospectus simplifié 'OPCVM' comme dépositaire, chargé de conserver les actifs, assurer les encaissements et paiements, et s'assurer de la régularité
des décisions de la société de gestion, en particulier au regard des fiches signalétiques et des notices. L'adhésion au contrat est, au demeurant, réservée aux titulaires d'un compte ouvert dans une banque du groupe CIC, même s'il peut se poursuivre, mais sur la seule base des versements effectués, si l'adhérent n'a plus de compte dans une banque du groupe.
Comme devant les premiers juges, les parties appelantes entendent mettre en cause la gestion, par les parties intimées, qui le réfute, des FCP PP4 et PP6, à la fois par rapport aux orientations de gestion et en termes de performances, ainsi que le suivi des ordres de vente, qui auraient été exécutés tardivement ou auraient fait l'objet d'un refus d'exécution, ou encore la perception de commissions indues, ou en tout cas disproportionnées par rapport aux performances de gestion réalisées et qualifiées de piètres.
À ce titre, il doit encore être rappelé que la période de gestion soumise à l'examen de l'expert judiciaire désigné en première instance, s'étendait de 2001 à 2006, étant rappelé que Mme [U] [B] a procédé au rachat total de ses parts du FCP PP6 en 2007, comme rappelé ci-dessus, et que Mme [W] [B], si elle a sollicité le rachat seulement en 2010, en a manifesté l'intention dès 2007, l'appréciation du temps écoulé entre ces deux dates étant, d'ailleurs, soumise à la cour comme elle l'était aux premiers juges au titre des diligences effectuées pour donner suite aux ordres de vente. Toujours est-il que, dès 2007, les parties désormais appelantes mettaient en cause la gestion des fonds, au point de solliciter une consultation sur ce point.
La cour observe encore que les parties appelantes ne fondent plus leurs demandes, en tout cas pour l'essentiel, sur cette première consultation réalisée par M. [X], dont la pertinence a été mise en question en première instance, la lecture du rapport de l'expert judiciaire venant, à cet égard, en particulier, mettre en évidence des incohérences manifestes, notamment en termes de progressions d'indices. Toutefois, Mmes [U] et [W] [B] entendent critiquer le rapport d'expertise judiciaire remis par M. [G], arguant, notamment, de son caractère incomplet et de la longueur des investigations, tout en admettant avoir demandé la remise du rapport en l'état, invoquant les multiples consignations sollicitées par l'expert. Tout en sollicitant, comme il a été rappelé au titre de l'examen de la recevabilité de cette demande, la désignation d'un nouvel expert, elles versent aux débats une consultation réalisée postérieurement au jugement de première instance par un autre expert, M. [R] [F], étant cependant observé que cette consultation n'a pas été réalisée au contradictoire des parties adverses, au contraire de l'expertise judiciaire, qui a donné lieu à différents dires des parties auxquels il a été répondu par l'expert, lequel a remis un rapport circonstancié, répondant aux différents points qui lui avaient été soumis par le tribunal statuant avant dire droit, y compris sur la question concernant les frais de gestion et commissions, évoquée, certes brièvement, au point V.3.6 du rapport. En outre, cette consultation s'affranchit de la trame qui avait été fixée par la juridiction de première instance, avant dire droit, à l'expert judiciaire.
Il n'en demeure pas moins que la consultation réalisée par M. [F] a été soumise à la discussion contradictoire des parties et est étayée par les éléments multiples versées aux débats par les parties, au-delà du rapport d'expertise judiciaire précité lequel comporte, en outre, trois volumineuses annexes. Il y a donc lieu de tenir compte de la consultation produite par les appelantes, ce que ne contestent, d'ailleurs, pas les parties intimées, bien qu'elles en discutent la pertinence.
Sur la nature et les objectifs de gestion des FCP :
Les parties appelantes versent, notamment, aux débats, s'agissant du fonds PP4 :
- les conditions générales de LER Patrimoine Placement en date du 14 novembre 1991,
- la fiche signalétique de 'l'OPCVM Patrimoine Placement 4'
- la notice d'information en date du 1er janvier 2005, soit une date bien postérieure à la souscription du placement, mais se situant dans la période de gestion et donc de nature à éclairer l'analyse qui peut en être faite à ce titre.
Il en ressort que le contrat a pour objet la constitution par des versements libres d'une épargne retraite, exprimée en nombre de parts de la FCP PP4. La fiche signalétique mentionne un investissement en actions et obligations diversifiées 'françaises', tout en affichant expressément une 'priorité à la prudence', avec 'intervention sur le MATIF et le MONEP', soit des marchés réglementés de produits dérivés, 'dans un but de protection du portefeuille' et une orientation des placements essentiellement vers des obligations 'à taux fixe à durée de vie moyenne' et des obligations 'à taux variables indexées sur les références obligataires' et des titres de créances négociables, la fiche signalétique venant confirmer la valorisation prudente des actifs à moyen et long terme, également mentionnée dans la notice d'information, tout en indiquant un investissement 'en obligations et titres de créances négociables libellés en euros, à taux variable et à taux fixe, à référence monétaire et obligataire et en actions françaises et étrangères', ce qui constitue une évolution explicable par le passage à l'euro et l'intégration des marchés, précision étant apportée que 'dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir ou d'exposer le portefeuille, tant aux produits taux qu'au marché actions', dans la limite d'une fois l'actif de l'OPCVM, le FCP se réservant la possibilité 'd'effectuer des opérations d'échange de taux d'intérêt', toujours 'dans un but de protection du portefeuille'. Est mentionné uniquement un risque de change inférieur à 10 %.
La notice d'information de 2005 venait rappeler le caractère prudent de la valorisation des actifs à moyen et long terme, tout en précisant le caractère discrétionnaire de la gestion.
Quant au placement 'PP6', il est indiqué, aux termes de la notice d'information du 4 juillet 2001, qu'il est constitué essentiellement d'obligations à taux fixe, à durée de vie moyenne et d'obligations à taux variables indexées sur les références obligataires et de titres de créances négociables, ce qui relève d'une formulation substantiellement identique à celle de la fiche signalétique du 'PP4', tout comme s'agissant des orientations du gérant et du risque de change, l'autre notice d'information produite, en date du 25 octobre 2002, venant, d'ailleurs, préciser que l'investissement s'effectuait en obligations et titres de créances négociables libellés en euros, à taux variable et à taux fixe à référence monétaire et obligataire et en actions françaises et étrangères, le FCP se réservant la possibilité d'effectuer des opérations d'échange de taux d'intérêt (correspondant au terme SWAP utilisé dans la précédente notice) dans un but de protection du portefeuille.
Le prospectus simplifié, publié en date du 27 mars 2007, soit à l'issue du placement effectué par Mme [U] [B], vient, lui, apporter des précisions :
- quant à la classification du fonds, qualifié de diversifié, comme déjà mentionné dans la notice d'information de 2002 ;
- quant aux objectifs de gestion du fonds, décrits comme 'la recherche d'une performance proche de l'indice composite (80 % de l'Euro-MTS 3-5 ans et 20 % du DJ Euro-Stoxx 50) sur la durée de placement recommandée, grâce à une gestion discrétionnaire' ;
- quant à la stratégie d'investissement, avec le rappel du cadre discrétionnaire de la gestion et un investissement indifféremment en actions, obligations et produits monétaires, l'investissement en 'produits financiers de taux' pouvant varier de 70 à 100 % et être complété par un investissement en actions qui pourrait varier de 0 % à 30 % maximum, l'OPCVM devant être investi en titres de sociétés, français ou étrangers, de toutes capitalisations et figurant dans des indices tels que le CAC 40, le SBF 250, l'EURO STOXX 50, le DOW JONES, ou encore le NIKKEI 225, par exemple ;
- quant au profil de risque, avec indication détaillée des risques liés à la gestion discrétionnaire, du risque en termes de taux, de crédit, de risque actions, de risque lié à l'utilisation des instruments dérivés, de risque de change ou de perte en capital.
Si l'opposabilité de ce document est contestée par les appelantes, et s'il est vrai qu'il ne concerne ni le fonds PP4, encore qu'un document comparable, décrit par l'expert judiciaire, ait été édité le concernant en 2008, ni la période de gestion en cause du fonds PP6, dont le rachat par Mme [U] [B] a eu lieu moins de deux mois après la publication de ce document, il convient de relever que son analyse ne vient que conforter, en réalité, s'agissant plus particulièrement des limites d'actions, des éléments déjà relevés dans les précédents documents ou dans des relevés de gestion du fonds PP4 du 2 février 2001 et du 28 décembre 2001, ou PP6 du 26 octobre 2001.
Au total, il y a lieu de tenir compte, à la fois de la gestion discrétionnaire et du caractère diversifié attachés aux deux fonds, avec dans les deux cas des investissements en obligations mais aussi en actions, et de l'objectif de prudence néanmoins affirmé explicitement concernant le fonds PP4, comme dans la première notice en date concernant l'autre fonds, où il apparaît même comme une priorité, et ressortant également des caractéristiques et objectifs des deux fonds, avec dans les deux cas un impératif de protection du portefeuille.
En ce sens, la cour partage l'appréciation du juge de première instance, lequel s'est référé aux conclusions auxquelles est parvenu, sur ce point, le rapport de l'expert judiciaire, qui souligne, au-delà de ce qui précède et qui apparaît déjà suffisamment explicite, l'existence d'un faisceau d'indices, retenant, outre la documentation précitée, le maximum en actions indiqué sur les relevés et l'existence de benchmarks, et insiste sur les implications de cette gestion en ce qu'elle suppose une limite en actions de 30 %, le complément étant en obligations et plus généralement en produits de taux. Cette analyse est, d'ailleurs, substantiellement rejointe par l'expert consulté par les parties appelantes, bien qu'il conclue, pour sa part, sur la base des recommandations de l'Autorité des marchés financiers (AMF), datant cependant manifestement de 2011, soit postérieurement à la période de gestion en cause, à une limite de 30 % non pas seulement d'actions mais d'actifs 'risqués', dans lesquels il inclut les obligations convertibles, sachant qu'il reconnaît, par ailleurs, la nature hybride de ces obligations, qui ne sont que convertibles en actions, de sorte que le risque qui s'y attache ne peut s'apprécier de la même manière que pour les actions, et que sauf à prendre en compte des obligations dont le risque serait équivalent, ce qui est à démontrer. C'est à juste titre que l'expert judiciaire, prenant pour base les obligations convertibles comme des investissements 'à risque de type actions' pour 50 %, a donc retenu la limite supérieure de 30 % d'investissement en actions (et assimilées) comme caractéristique d'une gestion prudente.
Quant à la nature indicielle des fonds, l'analyse de la documentation qui précède, y compris la documentation de fin de période, plus détaillée, concernant le PP6, ne permet pas de conclure à une telle nature, à défaut de mention, à aucun moment, d'un indice de référence - seule la notion de 'performance proche' d'un indice composite ci-dessus détaillé apparaissant dans le prospectus PP6 précité de 2007 - comme le relèvent, d'ailleurs, tant le rapport d'expertise judiciaire que le rapport d'expertise privé de M. [F], qui rappelle, en outre, la nature discrétionnaire de la gestion, les premiers juges en ayant justement conclu, au vu, à tout le moins du premier rapport, et en référence aux documents précités, qu'aucun objectif d'investissement n'avait été définitivement fixé lors de la souscription des fonds.
À cet égard, l'existence de benchmarks, entendus, aux termes de l'expertise judiciaire, comme 'une référence comparative chiffrée traduisant l'orientation de gestion et dont la finalité est de disposer d'un comparatif de la performance du Fonds qui aura des conséquences commerciales', revêt une dimension indicative, permettant à l'investisseur d'appréhender l'évolution des performances du fonds et les orientations prises par la gestion, sans pour autant définir, en soi, des limites d'investissement, en particulier quant à leur nature, même s'ils pourraient, comme le relève l'expert judiciaire, avoir une dimension d'engagement plus marquée 'en fonction d'une éventuelle formulation d'une règle de gestion qui définit plus précisément son rôle', ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dans le cadre d'une gestion discrétionnaire bien qu'encadrée en termes de composition des actifs et devant être marquée du sceau de la prudence, ce pourquoi c'est encore à juste titre que l'expert judiciaire relativise l'importance, y compris de la valeur indicative de ces benchmarks, qu'il présente comme indices [mais pas au sens qui précède] de ce qu'aurait donné une gestion de référence, 'facultative mais utilisable pour rendre compte des effets d'un dépassement de la limite des 30 %'.
Sur la conformité de la gestion aux stipulations contractuelles :
Il est de principe que l'obligation incombant aux gestionnaires de compte d'agir avec compétence, soin et diligence au mieux des intérêts de leurs clients, leur impose de mener, y compris, comme en l'espèce, au titre d'une gestion discrétionnaire, une gestion conforme aux objectifs prévus et basée sur un raisonnement logique et stratégique, active, personnalisée et suivie.
Dans ce cadre, comme le rappellent les deux parties, eu égard à la nature aléatoire associé à tout placement, le gestionnaire de portefeuille est tenu d'une obligation de moyens.
Il s'ensuit que le seul fait que la plus-value escomptée n'ait pas été réalisée ne saurait engager la responsabilité du gestionnaire, dès lors que celui-ci a exercé son mandat avec la diligence et la prudence requises, sa responsabilité ne pouvant être engagée qu'en cas de faute.
En l'espèce, les appelantes reprochent, tout d'abord, aux intimées d'avoir procédé à des investissements contraires à l'orientation convenue, en menant une gestion dynamique sans leur accord, ni demande de modification des benchmarks de leur part, avec des conséquences excédant l'aléa inhérent au placement effectué, et ce en dépassant la quote-part d'actions autorisées, ainsi qu'en investissant dans des titres non cotés et de petite capitalisation, tout en leur masquant volontairement les pertes ainsi subies et enfin, concernant le fonds PP4, en investissant de manière fautive dans des obligations et titres de créance négociables non libellés en euros.
Les intimées réfutent toute mauvaise gestion au titre des investissements en actions, contestant, sur ce point, les évaluations adverses, tout comme les affirmations des appelantes quant aux acquisitions de titres de petite capitalisation et de titres non cotés qui seraient imputables à un précédent gérant et auraient permis une sur-performance durant l'année 2002. Quant à l'investissement dans des obligations en dollars dans le FCP PP4, il n'aurait pas été préjudiciable aux appelantes.
La cour rappelle que, fût-ce en l'absence d'objectif d'investissement précis, fixé lors de la souscription des opérations, il n'en demeure pas moins que les gestionnaires, dont les appelantes reconnaissent qu'ils disposaient d'une liberté d'action liée au caractère discrétionnaire de leur gestion, n'en étaient pas moins tenus, comme cela a été précisé ci-avant, de respecter une orientation prudente, avec les implications qui ont été rappelées à ce titre.
Or, ainsi que cela ressort clairement de l'analyse de l'expert judiciaire, ainsi que des situations produites aux débats, l'orientation de la gestion des deux fonds a connu plusieurs évolutions, traduite par des changements de benchmarks, avec, concernant le PP4, un renforcement du risque, passant, en particulier en février 2004, par un renforcement de l'indice 'actions', ou, à compter de fin janvier 2003, par un allongement en durée, qualifié de définitif, de la référence des produits de taux. Si, concernant le PP6, les changements substantiels n'ont pas été univoques, l'indice action ayant, ainsi, été supprimé pendant huit mois en 2003, avant d'être restitué, puis renforcé, ces changements sont globalement allés, là également, dans le sens d'un accroissement du risque.
Ces modifications, dès lors qu'elles apparaissent dans les situations, ont été portées à la connaissance des investisseurs, en l'occurrence Mmes [B], qui ont, de surcroît, régulièrement été informées par l'envoi de courriers détaillés, ce qui n'implique pas, pour autant, qu'elles aient donné leur accord à ce changement d'orientation.
Il n'en reste pas moins que, s'agissant d'une gestion discrétionnaire, et dès lors que le taux d'actions dans les benchmarks n'a jamais excédé 20 %, les objectifs d'investissement sont restés dans la marge de prudence requise, sans qu'il ne soit nécessaire de recueillir l'assentiment des investisseurs, l'AMF ayant, à cet égard, seulement recommandé que les changements de gestion soient 'portés à la connaissance des investisseurs, par tous moyens, en cas de modification du niveau de l'échelle de risque liée à une modification de l'objectif ou de la politique d'investissement égal ou strictement inférieur à 20 % de l'actif net en matière d'exposition, l'exception résidant dans une évolution absolue de l'exposition a une ou plusieurs typologies de risque strictement supérieure à 20 % de l'actif net.'
Se pose, néanmoins, la question de savoir si ces objectifs ont été respectés.
Sur ce point, s'agissant plus particulièrement de la part des actions, dont il a été retenu qu'une gestion prudente impliquait qu'elle ne dépasse pas 30 %, les parties s'opposent sur l'occurrence des dépassements, les appelantes invoquant plus de quarante dépassements, identifiés par M. [F], là où les intimées contestent tout dépassement en part annuelle, admettant deux dépassements ponctuels sur le fonds PP4 et trois sur le fonds PP6.
Cela étant, tout en relevant que les éléments soumis à la cour, en l'absence d'indication précise sur ce point dans la consultation produite par les appelantes, ne permettent pas d'identifier les quarante dépassements relevés par celles-ci, étant, de surcroît, rappelé la notion élargie retenue à ce titre par M. [F] des actifs 'risqués'. En revanche, les développements de l'expertise judiciaire permettent bien, sur la base de calculs détaillés et explicités, notamment s'agissant de la prise en compte des obligations convertibles dans la mesure retenue précédemment, soit 50 %, ou de l'exclusion des actions non cotées, dont le sort spécifique sera examiné ci-après, d'identifier, bien au-delà des estimations des intimées, dix dépassements du taux d'équivalents actions allant de 30,1 % à 34.59 %, s'agissant du fonds PP4, et 9 dépassements du taux d'équivalents actions allant de 30,3 % à 37,78 %, s'agissant du fonds PP6.
L'acquisition de titres non cotés, qui ne correspond pas à l'impératif d'une gestion prudente, en raison, notamment, du risque accru qu'ils présentent par rapport aux actions cotées, en l'absence, comme le rappellent les appelantes, d'obligation de communication attachée aux résultats financiers des sociétés correspondantes, a également été relevée par l'expert, à hauteur de 76 971 euros pour le fonds PP4 et de 137 215 euros pour le fonds PP6. Il importe peu, à cet égard, que, comme l'affirme la société Est Gestion dans son courrier du 10 juin 2002, repris dans les conclusions des intimées, l'acquisition de ces titres ait été le fait du gestionnaire précédent, dès lors qu'elles se trouvaient bien dans les placements sur la période de gestion en cause, avec, de surcroît, la précision que 'compte tenu de l'environnement économique actuel, certaines sociétés ont soit déposé leur bilan, soit ne sont pas encore parvenues à dégager des résultats positifs', la question d'une 'sur-performance' du fonds PP6, également évoquée dans ce courrier, n'étant, par ailleurs, pas spécialement liée à la présence de titres non cotés, mais s'inscrivant dans l'examen de la question de la performance de ces fonds, sur laquelle il sera revenu. À cela s'ajoute que, comme l'ont relevé les premiers juges, des titres initialement classés en actions non cotées ayant ensuite été classés en actions cotées, ce qui relève d'un manquement des intimées à leur obligation d'information.
Au-delà, les appelantes reprochent aux intimées d'avoir maintenu, dans les relevés de portefeuille qui leur étaient envoyés, certaines valeurs à leur prix de revient, alors que ces dernières auraient fait l'objet d'une très forte dégradation, référence étant faite, à ce titre, à une information tardive sur ce point par un courrier du 10 juin 2006, qui n'est pas produit, alors qu'il apparaît que le courrier précité informait Mme [U] [B], dès le 10 juin 2002, sur ce point, au titre du fonds PP6, le grief n'étant donc pas, au-delà de ce qui précède, démontré.
S'agissant du grief tiré de l'acquisition d'obligations non libellées en euros, pour l'être en dollars des États-Unis d'Amérique (USD), il convient de relever que les intimées ne contestent pas cette acquisition, mais uniquement son caractère préjudiciable. Or, il ressort du rapport d'expertise que le FCP PP4 a investi, avant 2005, dans des obligations libellées en dollars, ce qui n'était pas conforme à l'objectif de gestion, l'expert rappelant, à ce titre, que cette obligation était induite de la notice de janvier 2005, donc ultérieure à ces achats, mais que son application antérieure était 'vraisemblable', ce que fait plus que confirmer la fiche signalétique initiale évoquant des obligations 'françaises', la notice de 2002 évoquant, elle, des obligations libellées en 'euros', ce dont il résulte que le fonds ne devait pas inclure d'obligations libellées en dollars. Cette souscription s'est donc faite en violation des règles de gestion, peu important, à ce stade de l'analyse, qu'elle ait été préjudiciable ou non.
S'agissant de la sous-performance alléguée par rapport aux benchmarks de référence, dont il a été relevé qu'ils revêtaient une valeur indicative relative, en l'absence de nature indicielle des fonds, il apparaît que le rapport d'expertise judiciaire et le rapport de M. [F] s'accordent sur le fait que le capital a été préservé. Les deux experts convergent également pour reconnaître que la performance des fonds était mauvaise, le rapport de M. [F] évoquant des benchmarks qui auraient permis une performance de 32 % sur cinq ans, tandis que l'expert [G], qui évoque sur 2001 à 2006, une progression de 0,54 % l'an pour PP4, son benchmark évoluant positivement de 4,01 % l'an, et une progression de PP6, sur T4 2001 à 2006, de 2,87 % l'an, son benchmark progressant de 4,08 % l'an, ce qui est cohérent avec les évaluations de M. [F], qualifie la gestion d'insatisfaisante, voire médiocre ou même très médiocre en 2001 et 2002 pour PP4, tout en relevant, pour PP6, un écart significatif et positif par rapport au seul maintien du capital, ne justifiant pas, pour autant, les risques pris dans un fonds diversifié, même prudent.
Cependant, s'agissant d'une gestion discrétionnaire, non indicielle (l'exigence de proximité d'indice n'apparaissant, d'ailleurs, pour PP6 seul, que dans le prospectus de 2007 dont les appelantes elles-mêmes entendent, à tout le moins, voir relativiser la portée), dans laquelle la prudence prime sur la rentabilité - même si celle-ci est, évidemment, toujours attendue - avec un objectif plusieurs fois rappelé de protection du portefeuille, dans le cadre toutefois d'un placement diversifié, comportant donc une part d'aléa, et un benchmark dont l'absence de 'caractère impératif ou indicatif très marqué', rappelée par l'expert, a été retenue par la cour, l'appréciation faite par les premiers juges, sur la foi des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, doit être approuvée, en ce qu'elle a pris en compte la préservation du capital, l'aléa lié, comme il vient d'être rappelé, à la gestion diversifiée, dans un contexte d'évolution fortement négative du marché des actions en 2001-2002, même dans le cadre d'un recours limité, en tout cas encadré, à ce type de placement, pour exclure tout caractère 'catastrophique', et partant, tout manquement fautif des gestionnaires à ce titre.
Pour ce qui concerne le manque de diligences invoqué par les appelantes, pour la mise en oeuvre des ordres de vente, la cour partage, également, l'appréciation retenue par les premiers juges, dont les motifs, sur ce point, seront approuvés, étant, encore seulement précisé que, si Mme [W] [B] entend se prévaloir d'un ordre non équivoque formulé dans son courrier du 23 avril 2007, les échanges avec la banque démontrent que, quelles que soient les intentions de Mme [B], et quand bien même elle affirme qu'il 'ne s'agissait pas de supprimer toute sûreté au CIC-EST et que les SICAV ainsi achetées devaient être déposées en garantie en faveur de la banque', cet ordre ne pouvait être mis en oeuvre que moyennant une clarification des conditions de rachat du LER PP4 et la couverture, à l'issue de ce rachat, de crédits en cours qui étaient garantis par le nantissement de ce placement en faveur de la SA Banque CIC Est. À ce titre, les échanges entre la banque et sa cliente démontrent que l'établissement, qui ne pouvait pas procéder directement, comme il s'en explique dans son courrier en réponse à la demande de Mme [B], à l'exécution de l'ordre, a par ailleurs conseillé sa cliente, ce qui ne peut lui être reproché, en attirant son attention sur le faible niveau de rémunération des OPCVM monétaires sur longue période. Par ailleurs, les appelantes ne font état d'aucune relance effectuée auprès de la banque pour obtenir la liquidation du placement entre 2007 et 2010, contrairement à la banque qui s'est, notamment, inquiétée, dans son message du 20 décembre 2007, des conditions du rachat total du 'contrat LER Spécifique, de l'ouverture de compte de garantie titres et [du] nantissement de ces titres'.
Les conclusions auxquelles parvient la cour sur cette question justifient, par ailleurs, que l'examen de la gestion litigieuse reste bien cantonné à la période 2001-2006, sans qu'il n'apparaisse nécessaire de compléter les investigations sur la période ultérieure.
Les appelantes arguent, enfin, de la perception, par 'le groupe CIC' de commissions de gestion d'un montant total de 520 000 euros, qualifiées de disproportionnées par rapport aux performances de gestion réalisées et qualifiées, elle, de piètres, et ce en décalage avec les lourdes pertes qu'auraient subi les intéressées. Elles citent, à ce titre, M. [F], évoquant 'le montant important de frais et commissions supportés par Mmes [B] qui résulte d'un 'empilage' des frais de l'intermédiaire avec non seulement ceux des OPCVM, mais également des frais des OPCVM détenus par l'OPCVM', ce que réfutent les intimées, qui affirment qu''il n'est pas fait état de commissions non conformes à ce qui était contractuellement prévu, de sorte que cela ne saurait constituer un manquement de la banque à ses obligations contractuelles.'
Or, en effet, indépendamment des considérations relatives à la gestion des fonds, pour lesquels aucune faute n'a été caractérisée au titre des performances réalisées, les appelantes ne démontrent pas davantage qu'en première instance que les commissions litigieuses n'auraient pas été dues, ou que les conditions des contrats souscrits auraient indexé les commissions à percevoir sur les performances des fonds, les affirmations de l'expert [F] n'étant pas de nature à caractériser l'illégalité ou la non-conformité aux stipulations des contrats des commissions perçues. Ce n'est donc qu'à titre surabondant que la cour relèvera que l'expert judiciaire M. [G] a relevé, à ce titre, que 'la restitution des frais de gestion dans d'autres dossiers ne nous permet pas d'induire un élément de préjudice de ce fait. De plus, les demanderesses ne nous indiquent pas comment elles ont calculé les frais de gestion qu'elles allèguent.'
Au regard des développements qui précèdent, la cour considère que c'est à bon droit que le tribunal a retenu, à l'encontre des défenderesses, désormais intimées, les manquements suivants :
- un léger manquement à leur obligation d'information,
- des dépassements du seuil d'actions de 30 %,
- la réalisation d'investissements en actions non cotées,
- des achats d'obligations libellées en dollars des États-Unis.
Sur le préjudice subi par Mme [U] [B] et Mme [W] [B] :
Au regard des conclusions auxquelles elle est parvenue, sous l'angle de l'analyse des fautes imputables aux parties intimées, et au vu des éléments dont elle dispose, la cour, qui n'estime pas devoir ordonner une nouvelle mesure d'instruction, fera siens les motifs de la décision entreprise concernant les demandes formées par les appelantes au titre des préjudices qu'elles invoquent, et l'évaluation des préjudices retenus, dont il est justifié sur la base, notamment, des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qui apparaît, sur ce point, à la fois précis et explicite. Dans la mesure où, comme cela a été rappelé dans la décision de première instance, il a été procédé au rachat des fonds par les appelantes respectivement en 2007 et 2010, il n'apparaît pas davantage justifié de procéder à une 'capitalisation raisonnable' des sommes arrêtées que, comme l'avaient écarté les premiers juges auquel cette demande était soumise, d'allouer des intérêts antérieurs à la date du jugement, sauf à procéder à une réparation complémentaire.
Il n'est pas non plus justifié de déduire, comme le demandent à nouveau, subsidiairement, les intimées à hauteur de cour, des sommes allouées, les gains obtenus par Mmes [U] et [W] [B], lesquels n'entrent pas dans l'assiette du préjudice subi, qui résulte de gains manqués ou de pertes subies, comme cela a été caractérisé par l'expert judiciaire, justement approuvé en cela par le tribunal.
S'agissant, enfin, du préjudice moral, il apparaît suffisamment réparé par la présente décision, en ce qu'elle rétablit les appelantes dans leurs droits, dans la mesure où ils ont pu être caractérisés, sans qu'il ne soit justifié d'y faire droit pour le surplus, conformément aux motifs adoptés par les premiers juges.
Le jugement entrepris sera donc confirmé, en ce qu'il a statué comme suit :
'CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST, la société CM-CIC GESTION et la société CM-CIC ASSET MANAGEMENT in solidum à verser, à titre de dommages-intérêts :
* la somme de 97.479 € à [W] [B], en réparation de son préjudice matériel
* celle de 155.948 € à [U] [B], en réparation de son préjudice matériel
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour
REJETTE la demande de [W] et de [U] [B] tendant à la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'art. 1343-2 du Code Civil
DEBOUTE [W] et [U] [B] de leurs demandes tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral'.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'issue de l'instance d'appel justifie que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question, y compris s'agissant du sort des frais d'expertise.
L'équité commande, en outre, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties à l'instance d'appel, mais justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré de ce chef, notamment en ce qu'il a été alloué la somme de 10 000 euros à Mmes [U] et [W] [B].
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare Mme [U] [B] et Mme [W] [B] recevables en leur demande avant dire-droit,
Les en déboute,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice, tant de Mme [U] [B] et de Mme [W] [B] que de la SA Banque CIC Est, la SA CM-CIC Gestion et la SA CM-CIC Asset Management.
La Greffière : Le Conseiller :