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Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-15.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.596

Date de décision :

27 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 315 F-D Pourvoi n° Z 18-15.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... H..., veuve J..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société U... I..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme J..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SCP U...-I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 février 2018), que, suivant acte du 6 janvier 2010, rédigé par M. I..., notaire associé de la SCP U...-I... (le notaire), Mme J... et son époux, depuis décédé, (le vendeur) ont consenti à M. Q... (l'acquéreur) une promesse synallagmatique de vente d'un bien immobilier ; que, le jour même, l'acquéreur a remis au notaire un chèque d'un montant égal au dépôt de garantie, stipulé acquis au vendeur en exécution de la clause pénale en cas de refus de réitération de la vente par acte authentique au plus tard le 15 avril 2010 ; que la vente n'a pas été réitérée ni le montant de la clause pénale payé ; que, le 7 avril 2015, le vendeur a assigné le notaire en indemnisation, lui reprochant d'avoir tardé à l'informer du défaut de provision du chèque ; Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le notaire qui prête son concours à la rédaction d'un acte doit en assurer la pleine efficacité et réparer le préjudice résultant pour son client de ce que l'acte n'atteint pas sa finalité ; qu'en l'espèce, le notaire a rédigé un avant contrat de vente et inséré une clause d'indemnité d'immobilisation du bien immobilier prévoyant un dépôt de garantie de 36 000 euros par l'acquéreur, celui-ci donnant mandat irrévocable au notaire d'en verser le montant au vendeur en cas de non régularisation de la vente ; que la cour d'appel a retenu la faute du notaire pour avoir accepté un chèque à l'ordre de l'office notarial qu'il savait sans provision et n'avoir pas informé le vendeur du défaut d'encaissement mais a relevé qu'à défaut de provision, et quelle qu'eût été la date de remise à l'encaissement, le chèque aurait été rejeté et le dépôt de garantie, et qu'en conséquence, le faute n'était pas à l'origine du préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ; 2°/ que le notaire qui est chargé de prêter son concours à un avant contrat de vente, qui est informé de ce que l'acquéreur ne dispose pas, à la date de l'acte, des fonds correspondant au chèque de garantie qu'il émet à l'ordre de l'office notarial, mais qui s'abstient d'exécuter son devoir de conseil, quant aux risques encourus, ne propose d'aménager aucun autre mode de garantie, et se borne à ne pas informer le vendeur du défaut de provision du chèque, ce qui prive celui-ci de la faculté de ne pas contracter, engage sa responsabilité ; que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation du vendeur, à défaut de préjudice en relation avec la faute qu'elle a retenue ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la faute du notaire n'avait pas eu pour conséquence dommageable l'immobilisation prolongée du bien, sans contrepartie pour le vendeur, ce qui lui imposait de l'indemniser du montant du dépôt de garantie que, par sa faute, il n'avait pas perçu, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; 3°/ qu'en se bornant à constater que les modalités afférant à l'immobilisation et à la vente du bien n'avaient pas pour origine la faute du notaire sans rechercher si le seul retard dans la présentation du chèque n'avait pas entraîné une perte de chance sérieuse d'être payé, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu qu'en retardant l'encaissement du chèque qu'il savait sans provision à la date de son émission, sans recueillir l'accord préalable du vendeur et en ne l'informant pas, dès le 1er février 2010, que le chèque demeurait sans provision, le notaire a commis une faute, l'arrêt relève que cette faute a maintenu le vendeur dans l'espérance d'une acquisition du bien par l'acquéreur au prix convenu, et que la vente a été retardée du 15 avril 2010 au 15 septembre 2011, date à laquelle elle s'est réalisée à un prix moindre ; qu'il ajoute que, cependant, le vendeur ne justifie pas avoir eu, au cours de cette période, d'autres propositions d'achat auxquelles il aurait renoncé en raison de la croyance qu'il avait de vendre à l'acquéreur, que le retard de la vente ne peut être imputé au notaire et qu'il n'est pas établi que la réduction du prix de vente trouve sa cause dans la faute du notaire et non dans l'évolution du marché immobilier ou les qualités intrinsèques du bien ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a souverainement déduit que la preuve de l'existence d'un préjudice en lien avec la faute du notaire n'était pas rapportée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme J... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'avoir débouté Mme J... de ses demandes, en réparation du préjudice subi par la faute de la Scp d'office notarial U... I..., AUX MOTIFS QUE sur la faute, sur le chèque, l'article L. 131-4 du code monétaire et financier dispose que « le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, un prestataire de services, d'investissement, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, ayant au moment de la création du titre des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque » ; qu'une première promesse synallagmatique de vente a été conclue entre les époux J... d'une part et M. Q... d'autre part ; que cet acte sous seing privé en date du 20 septembre 2009 ne stipulait pas de dépôt de garantie à la charge de l'acquéreur ; que la vente n'a pas été réitérée par acte authentique ; que le second avant-contrat litigieux comportait la stipulation d'un dépôt de garantie ; qu'il n'a pas été précisé entre les mains de qui ce dépôt devait être effectué ; que l'appelante ne conteste pas qu'il devait l'être entre ses mains, ni que l'acquéreur lui a remis à cette fin un chèque de 36 000 € ; que ce chèque a été remis courant avril 2010 à l'encaissement, ainsi qu'il résulte d'un courriel en date du 22 avril 2010 adressé par une collaboratrice de l'étude notariale, rédigé en ces termes : « à l'instant même, ma banque m'informe du rejet de votre chèque de dépôt de garantie de 36 000 € établi le 6/01/10 au motif « défaut de provision » ; que, par courriel du 29 janvier 2010, l'étude notariale avait invité M. Q... à « faire savoir si, à ce jour, je peux déposer votre chèque de 36 000 € correspondant au dépôt de garantie suite à la régularisation du compromis de vente » ; que par courriel du 1er février 2010, M. Q... a répondu : « lors de la signature du compromis, j'avais expliqué à Me I... que, n'ayant pas de fonds en France, je devais faire envoyer un virement pour cette acquisition tout en sachant que le risque était présent » et que « ce virement a été bloqué par le Tracfin, ou je dois prouver maintenant qu'il ne s'agit pas de fonds criminel ou de blanchiment » ; qu'il résulte de cet échange que l'étude notariale n'avait pas déposé le chèque à l'encaissement aussitôt remis, en l'absence de provision ; qu'aucun des documents produits aux débats ne permet de penser que les vendeurs avaient été informés d'une part, d'une mise à l'encaissement différée du chèque, d'autre part d'une absence de provision au 1er février 2010 ; qu'en retardant l'encaissement du chèque qu'il savait sans provision à la date de son émission, en manquement aux dispositions de l'article L. 131-4 précité, en n'ayant pas pour ce recueilli l'accord préalable des vendeurs, et ne les informant pas dès le 1er février 2010 que le chèque demeurait sans provision, Me I... a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle ; que le jugement sera sur ce confirmé ; que, sur le préjudice, le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice subi, résultant de la faute délictuelle ; que M. I... n'est pas partie à l'avant contrat, et n'est pas débiteur du dépôt de garantie ; qu'en l'absence de provision, et quelle qu'eût été la date de remise à l'encaissement, le chèque aurait été rejeté, et le dépôt de garantie non versé ; que le versement entre les mains des vendeurs du dépôt de garantie supposait que soit rapportée la preuve que l'acte de vente « ne peut être dressé par la faute, le fait ou la négligence de l'acquéreur » ; que les diverses correspondances de l'acquéreur produites aux débats indiquent que le transfert de Chine des fonds qu'il destinait à l'acquisition n'a pu se réaliser ; qu'en s'engageant au versement d'un dépôt de garantie sans disposer des fonds nécessaires et en renonçant au bénéfice d'un prêt sans être certain de disposer par virement international des fonds nécessaires à l'acquisition, l'acquéreur a pour le moins commis une négligence au sens des stipulations précitées fondant la perception par les vendeurs du dépôt de garantie ; qu'en ne portant pas sans délai à la connaissance des vendeurs les difficultés rencontrées avec l'acquéreur, le notaire a maintenu ceux-ci dans l'espérance d'une acquisition du bien par M. Q... au prix convenu ; que la vente n'a finalement été réalisée que le 15 septembre 2011 au prix de 300 000 € ; que la vente du bien de Vendée devait servir à financer l'acquisition d'un bien immobilier à [...], Bas Rhin, pour laquelle un prêt relais d'un montant de 202 481 € remboursable sur deux années avait été souscrit par acte authentique du 12 septembre 2008, que ce prêt avait été souscrit avant le premier compromis de vente de telle sorte que celui litigieux n'en a pas favorisé la conclusion ; qu'il n'est pas établi que la dernière échéance convenue le 6 septembre 2010 pour un montant de 213 611 € n'a pas été remboursée ; que la vente, en cours depuis le 20 septembre 2009, a été retardée du 15 avril 2010 au 15 septembre 2011, et réalisée à un prix moindre ; que l'intimée ne justifie pas avoir eu sur la période d'autres propositions d'achat, auxquelles elle a renoncé en raison de la croyance qu'elle avait de pouvoir faire affaire avec M. Q... ; que le retard de la vente ne peut être imputée au notaire, que Mme J... n'établit pas de même que la réduction du prix de vente trouve sa cause dans la faute du notaire et non l'évolution du marché immobilier ou les qualités intrinsèques du bien ; que la faute du notaire n'ayant pas été à l'origine d'aucun préjudice pour Mme J..., celle-ci n'est pas fondée en sa demande indemnitaire ; 1) ALORS QUE le notaire qui prête son concours à la rédaction d'un acte doit en assurer la pleine efficacité et réparer le préjudice résultant pour son client de ce que l'acte n'atteint pas sa finalité ; qu'en l'espèce, le notaire a rédigé un avant contrat de vente et inséré une clause d'indemnité d'immobilisation du bien immobilier prévoyant un dépôt de garantie de 36 000 € par l'acquéreur, celui-ci donnant mandat irrévocable au notaire d'en verser le montant au vendeur en cas de non régularisation de la vente ; que la cour d'appel a retenu la faute du notaire pour avoir accepté un chèque à l'ordre de l'office notarial qu'il savait sans provision et n'avoir pas informé le vendeur du défaut d'encaissement mais a relevé qu'à défaut de provision, et quelle qu'eût été la date de remise à l'encaissement, le chèque aurait été rejeté et le dépôt de garantie, et qu'en conséquence, le faute n'était pas à l'origine du préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ; 2) ALORS QUE le notaire qui est chargé de prêter son concours à un avant contrat de vente, qui est informé de ce que l'acquéreur ne dispose pas, à la date de l'acte, des fonds correspondant au chèque de garantie qu'il émet à l'ordre de l'office notarial, mais qui s'abstient d'exécuter son devoir de conseil, quant aux risques encourus, ne propose d'aménager aucun autre mode de garantie, et se borne à ne pas informer le vendeur du défaut de provision du chèque, ce qui prive celui-ci de la faculté de ne pas contracter, engage sa responsabilité ; que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation de Mme J..., à défaut de préjudice en relation avec la faute qu'elle a retenue ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la faute du notaire n'avait pas eu pour conséquence dommageable l'immobilisation prolongée du bien, sans contrepartie pour le vendeur, ce qui lui imposait de l'indemniser du montant du dépôt de garantie que, par sa faute, il n'avait pas perçu, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. 3) ALORS QU'en se bornant à constater que les modalités afférant à l'immobilisation et à la vente du bien n'avaient pas pour origine la faute du notaire sans rechercher si le seul retard dans la présentation du chèque n'avait pas entrainé une perte de chance sérieuse d'être payé, la cour d'appel a, derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.

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