Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Elisabeth X..., demeurant ... à L'Union (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société CLINIQUE MARIGNY, dont le siège est à Saint-Loup Cammas, Aucamville (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Clinique Marigny, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que Mme X... a été engagée le 16 mars 1977 par la société Clinique Marigny en qualité d'aide-soignante ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 8 août 1985 ; que, répondant à sa demande d'énonciation des motifs du licenciement, l'employeur lui a reproché d'avoir eu, le 26 juillet 1985, un comportement injurieux et agressif à l'égard d'une malade dépressive ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mars 1987) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, en se fondant, pour décider que l'aide-soignante avait eu, envers une malade de la maison de santé qui l'employait, une attitude agressive constitutive d'une faute grave, sur les seules plaintes de cette malade et allégations de deux supérieurs (allégations qui étaient relatives à des faits qui seraient survenus plusieurs mois auparavant et dont il n'était pas constaté qu'ils auraient donné lieu, à l'époque, à aucune sanction, ni même à une demande d'explications), sans préciser quelles circonstances rendaient crédible la plainte de la malade, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a précisé les circonstances qui rendaient crédible la plainte de la malade ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Clinique Marigny, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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