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Tribunal Administratif de Poitiers, 12 octobre 2022. 2200141

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2200141

Date de décision :

12 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2110096 du 14 janvier 2022, le président délégué par la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Poitiers, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B. Par cette requête enregistrée le 9 décembre 2021 au tribunal administratif de Lyon et le 15 janvier 2022 au tribunal administratif de Poitiers, M. A B demande au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la taxe annuelle sur la détention des véhicules polluants qui lui est réclamée au titre de l'année 2020 par titre de perception du 21 octobre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer, le dégrèvement demandé ayant été accordé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 24 janvier 2022, le centre d'expertise et de ressources titre (CERT) du Puy-de-Dôme a annulé le titre de perception en litige. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Puy-de-Dôme et au directeur des créances spéciales du Trésor. Fait à Poitiers, le 12 octobre 2022. La présidente, signé S. PELLISSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, D. GERVIER

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