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Tribunal Administratif de Paris, 14 octobre 2024. 2425232

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2425232

Date de décision :

14 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme E A, Mme C A et Mme B D contestent des avis de paiement de forfait post-stationnement émis à leurs encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits post-stationnement. ". Aux termes de l'alinéa VI de l'article L. 2333-87 du même code : " La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission () ". 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 2333-87-2 et L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient à la commission du contentieux du stationnement payant de connaître du litige soulevé par les requérantes, en tant qu'il concerne des avis de paiement de forfaits de post-stationnement. Pour regrettable que soit la pluralité des procédures administratives déjà entamées par les requérantes pour contester leurs paiements de forfait post-stationnement et la difficulté pour les intéressées de trouver un interlocuteur compétent pour se prononcer sur leur litige, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête des requérantes à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mesdames A et Mme D est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant et à Mme E A, Mme B D et Mme C A. Fait à Paris, 18 octobre 2024. Le président du tribunal, J-P Dussuet/12-1

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