Cour de cassation, 03 avril 1990. 86-42.092
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.092
Date de décision :
3 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Z..., demeurant à Sollies Pont (Var), l'Olivade, chemin des Guiols, La Farlède,
en cassation d'un arrêt avant dire-droit rendu le 5 juillet 1984 et d'un arrêt sur le fond rendu le 13 février 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société anonyme MAYOLANDE, dont le siège social est à Seclin (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Mayolande, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 5 juillet 1984 et 13 février 1986), M. Z..., chef de secteur, au service de la société Mayolande depuis le 1er mars 1965, a été licencié pour faute grave à compter du 20 avril 1981 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a été débouté ; Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 5 juillet 1984 :
Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir annulé le chef du jugement condamnant l'employeur à payer une indemnité de préavis alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 516-2 et R. 516-26 du Code du travail que l'absence du défendeur dûment convoqué devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de reception adressée par le secrétairat-greffe, ne fait nullement obstacle à ce que le bureau de jugement connaisse d'une demande nouvelle dérivant du même contrat ; que c'est en violant ces textes que l'arrêt attaqué a tiré de la seule absence du défendeur dont il n'était pas contesté qu'il avait été dûment convoqué devant le bureau de jugement, l'atteinte aux droits de la défense que constituerait l'examen dans ces conditions d'une demande nouvelle par cette juridiction ; Mais attendu que si, en matière prud'homale, une demande nouvelle est recevable en tout état de cause, c'est à la condition que cette demande ait été régulièrement portée à la connaissance de l'autre partie ; qu'ayant relevé que la demande, lors de l'audience de conciliation
ainsi que sur la convocation devant le bureau de jugement, ne visait à obtenir que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en l'absence du défendeur, le demandeur avait formé une demande additionnelle en paiement d'une indemnité de préavis, c'est à bon droit que la cour d'appel a annulé la disposition du jugement qui avait fait droit à ce dernier chef de demande ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 5 juillet 1984 :
Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir prescrit une mesure d'investigation aux frais avancés des parties afin d'apporter tous éclaircissements sur les manquements graves allégués par l'employeur et que le représentant aurait commis durant la semaine du 9 au 20 février 1981 alors, selon le pourvoi, que seuls les faits dont dépend la solution du litige peuvent faire l'objet d'une mesure d'instruction ; que la faute grave du salarié étant celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail, même pendant la durée du préavis et s'entendant d'un agissement immédiatement sanctionné, la cour d'appel ne pouvait prescrire une telle mesure d'instruction, pour l'éclairer sur des faits qui, commis plus d'un mois et demi avant le licenciement et pour lequel il n'était même pas soutenu qu'ils n'auraient été portés à la connaissance de l'employeur que tardivenment, n'étaient pas susceptibles de fonder la mesure du licenciement pour faute grave ; que par suite l'arrêt attaqué a violé les articles 143 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6,, L. 122-8 et encore L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail par fausse application :
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a estimé, devant la contestation élevée par le salarié quant à la seule réalité des fait reprochés, qu'il était nécessaire de recourir à une mesure d'instruction de nature à faire précisement apparaître si le comportement de M. Z... était de nature à justifier son licenciement pour faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 février 1986 :
Attendu qu'il est fait grief à cette décision statuant au fond de ne contenir aucune mention même succincte permettant de connaître les moyens sur lesquels chaque partie a fondé des prétentions respectives alors, selon le pourvoi, que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que l'arrêt attaqué a violé, exige que le jugement expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé les prétentions de la société appelante du jugement du conseil de prud'hommes et celles de l'intimé qui comportaient deux demandes additionnelles et analysé le rapport d'expertise, la cour d'appel a discuté dans son arrêt les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles elle a fondé sa décision ; qu'elle a ainsi répondu aux exigences du texte visé au moyen ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches réunies, du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 février 1986 :
Attendu qu'il est fait grief à cette décision d'avoir dit que le représentant avait commis une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se fondant exclusivement sur certaines considérations de l'expert sans examiner la gravité des agissements ainsi constatés par l'homme de l'art au regard de l'ancienneté de plus de quinze ans du représentant et sans rechercher si les manquements reprochés dans l'établissement des rapports de visite et dans le non-respect des programmes prévisionnels, précédés par un seul avertissement et tels que constatés par l'expert sur le fondement de contrôles effectués par le chef de région de la société, ne constitueraient pas seulement une inadaptation du représentant aux exigences nouvelles et peut être excessives de l'employeur, alors surtout qu'aucune baisse de résultat ne lui était reproché, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la qualification des faits constatés et n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 122-6,
L. 122-8, R. 751-7 et R. 751-9 du Code du travail ; alors que d'autre part la faute grave du salarié est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail même pendant le préavis ; que des fautes qui n'ont pas reçu de sanction pendant plus d'un mois et demi ne peuvent constituer une faute grave justifiant un licenciement immédiat sans indemnités ; qu'en l'espèce il est constant que les fautes litigieuses n'ont pas été sanctionnées pendant plus d'un mois et demi, bien qu'elles eussent été portées à la connaissance de l'employeur ; qu'en les qualifiant néanmoins de faute grave, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 751-7 à 9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et contenus notamment dans le rapport de l'expert commis par elle, a relevé qu'en dépit d'un avertissement écrit et d'une mise en garde verbale de son chef de région, M. Z... n'avait pas respecté le programme prévisionnel qui lui avait été tracé par son employeur, avait mentionné dans ses rapports des visites qu'il n'avait pas effectuées et que plusieurs clients n'avaient pas été visités ; Que par ces seuls motifs, et peu important à cet égard aussi bien le temps écoulé, en l'espèce, entre les faits et la décision de
l'employeur, que l'ancienneté du salarié, lequel s'était borné à contester la réalité des faits, elle a pu en déduire qu'un tel comportement était suffisamment grave pour justifier un licenciement sans indemnités ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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