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Cour de cassation, 22 mars 1995. 92-19.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.599

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires de la Communauté immobilière ..., pris en la personne de son syndic en exercice, la société à responsabilitée limitée Drago, ... (Alpes-Maritimes), 2 / de Mme Joséphine Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., de la SCP Ghestin, avocat du syndicat des copropriétaires de la Communauté immobilière ..., de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., propriétaire d'un lot comprenant une mansarde, dans un immeuble en copropriété, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 1992) de le débouter de sa demande tendant à surélever la toiture au-dessus des parties privatives de son lot, alors, selon le moyen, "que l'article 37 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique aux conventions portant sur l'exercice du droit de surélévation qu'autant que celui-ci est réputé "accessoire aux parties communes" dans le silence ou la contradiction des titres, conformément à l'article 3 de la même loi ; qu'en l'occurrence, la cour d'appel ne pouvait faire application du texte précité, dès lors que le règlement de copropriété contenait une stipulation contraire aux dispositions de l'article 3 présentant le droit de surélévation comme l'accessoire de la propriété privative des mansardes, peu important, à cet égard, que le droit en cause n'ait pas été érigé en un véritable lot de copropriété avec attribution d'un certain nombre de millièmes et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 3 et 37 de la loi du 10 juillet 1965, et, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété de l'immeuble s'était borné à réserver aux propriétaires des mansardes le droit de surélever la toiture, à leurs frais, sans rattacher ce droit aux parties privatives d'un lot, la cour d'appel en a déduit exactement que, dans le silence des titres, ce droit était demeuré accessoire aux parties communes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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