Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/03504
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03504
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N24/3889
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU dix huit Décembre deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/03504 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JBGR
Décision déférée ordonnance rendue le 16 DECEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [L] [B]
né le 31 Août 1992 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Léa GOURGUES, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [Z], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA [Localité 3], avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[L] [B] est arrivé sur le territoire Français en 2017.
[L] [B] s'est vu refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « parent d'enfants français ». Le 22 mars 2024, le préfet de la [Localité 3] a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée par courrier recommandé reçu le 26 mars 2024.
Par décision en date du 11 décembre 2024, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 15 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 13 décembre 2024, [L] [B] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 16 décembre 2024, notifiée à [L] [B] à 12 heures 28, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- ordonner la jonction du dossier RG 24/01712 au dossier RG 24/01710 ' N°Portalis DBZ7-W-B7I-FUS6,
- déclaré recevable la requête de [L] [B] en contestation de placement en rétention,
- Rejeté la requête de [L] [B] en contestation de placement en rétention,
- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la [Localité 3].
- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.
- Ordonné la prolongation de la rétention de [L] [B] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d'appel motivée formée [L] [B] reçue le 17 décembre 2024 et 12 heures 15 ; [L] [B] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, [L] [B] fait valoir deux moyens :
L'absence de prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, il est père d'une petite fille de nationalité française pour laquelle il exerce l'autorité parentale. Il l'accueille un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Le non-respect de l'article 78-2 du Code de procédure pénale. Moyen soulevée pour la première fois en cause d'appel en application de l'article 563 du Code de procédure civile.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, le conseil de [L] [B] a repris le moyen tenant de l'intérêt supérieur de l'enfant et soulevé le moyen de l'impossibilité pour [L] [B] de communiquer avec son consulat, les coordonnées de ce dernier lui ayant pas été communiqués au moment de la notification des droits.
[L] [B] a été entendu en ses explications
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur les moyens nouveaux soulevés à l'audience :
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il est de jurisprudence constante (C. cass civ 1er , 23 juin 2010 n°09-14.958 ) qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués. Si l'acte d'appel peut être complété par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h (C. cass civ 1er 20 mars 2013 n°12-17.093 ), cela implique que ces moyens aient étaient communiqués aux services préfectoraux et à l'Avocat Général.
En l'espèce, il n'est pas justifié que le représentant des services préfectoraux et l'Avocat Général ont été régulièrement informés de l'existence de ces nouveaux moyens et il n'a pas non plus était sollicité de renvoi de l'audience afin de régulariser les nouveaux moyens.
Dès lors, il convient de déclarer ces nouveaux moyens irrecevables.
Sur la contestation de la décision de placement en rétention par [L] [B]:
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La décision du préfet mentionne les articles du CESEDA sur lesquels il s'est fondé.
La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
Elle prend en compte la situation de [L] [B], et l'absence de garantie de représentation et son état de vulnérabilité ou du handicap. [L] [B] a fait l'objet de deux assignations à résidence le 29 octobre 2018 et le 25 janvier 2019 qu'il n'a pas respecté.
En effet, il est relevé que fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure et ou qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement prise moins d'un an auparavant.
Par ailleurs, la décision fait état du fait que [L] [B] est père d'une enfant française. [L] [B] soutient entretenir des liens étroits avec sa fille qu'il dit voir tous les 15 jours et la moitié des vacances scolaires. Interrogé sur les modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement en dehors des périodes de vacances, il a affirmé que sa fille de cinq prenait le train un week-end sur deux pour venir le voir. Il ne justifie d'aucun billet de train. Les justificatifs de transport produits démontrent une rupture des relations en septembre 2023 et un seul trajet en 2024 soit le 10 mars 2024. Par ailleurs, [L] [B] a indiqué ne pas verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à laquelle il a été condamné dans le jugement de divorce du 13 août 2021.
[L] [B] ne peut donc invoquer l'intérêt supérieur de l'enfant alors qu'il ne démontre ni subvenir à son entretient et à son éducation, ni entretenir une relation stable avec ce dernier.
Cette motivation ne fait pas état de l'ensemble de la situation de fait de ETRANGER, mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l'administration.
Dès-lors, le maintien en rétention de [L] [B] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la [Localité 3].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix huit Décembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 18 Décembre 2024
Monsieur X SE DISANT [L] [B], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Léa GOURGUES, par mail,
Monsieur le Préfet de la [Localité 3], par mail
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