Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-43.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.756
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Galeries Lafayette, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 2000 par le conseil de prud'hommes de Reims (Section commerce), au profit de M. Hugues X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Galeries Lafayette, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 13 septembre 1976 par la société Les Galeries Lafayette, en qualité de boucher, a été victime d'un accident du travail le 23 mai 1998 ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail, sans interruption, jusqu'au 30 juin 1999 ; qu'il a repris son travail en mi-temps thérapeutique le 1er juillet 1999, puis à plein temps, le 2 septembre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité de congés payés pour la période 1998-1999 et de dommages-intérêts ainsi que d'une allocation de procédure ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes, le conseil de prud'hommes a dit que la durée du congé acquis par M. X... au cours de sa période d'arrêt de travail était un droit réel avec toutes ses conséquences et que cette période devait être considérée comme une période de travail effectif conformément à l'article L. 223-4 du Code du travail ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle ne sont considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du Code du travail ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que le salarié n'avait accompli aucun travail effectif pendant la période de référence ouvrant droit à congé, le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application le premier des textes susvisés et, par fausse application, le second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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