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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-30.989

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-30.989

Date de décision :

23 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet et rectification de l'arrêt attaqué Mme BATUT, président Arrêt n° 77 F-D Pourvoi n° K 17-30.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant au bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, dont le siège est [...], pris en qualité d'autorité de poursuite, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2015), que M. X..., avocat, a été l'objet de poursuites disciplinaires à l'initiative du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ; qu'il a formé un recours contre la décision du conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il s'est rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession de probité, de délicatesse et d'honneur, et a en conséquence, violé l'article 1.3 du règlement intérieur national, et de le condamner à la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'une durée de six mois avec révocation du sursis prononcé par l'arrêté du 29 avril 2014 d'une durée de six mois, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 22 et 24 de la loi n° 71-468 du 31 décembre 1971,ensemble les articles 16, alinéa 3, 180 et 196 du décret du 27 novembre 1991 que ni le conseil de l'ordre des avocats, qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ni l'ordre des avocats, ne sont parties à l'instance d'appel ; que l'arrêt attaqué qui mentionne que des conclusions ont été déposées au nom du conseil de l'ordre du barreau de Paris et que des observations orales ont été prononcées par un avocat représentant le conseil de l'ordre du barreau de Paris, a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'après avoir mentionné, en première page, comme seul défendeur au recours, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en qualité d'autorité poursuivante, représenté par M. Z..., l'arrêt énonce, dans ses motifs, qu'a été entendu à l'audience du 8 octobre 2015, notamment, le conseil du bâtonnier en qualité d'autorité de poursuite en ses observations conformes à ses écritures, et que le bâtonnier, en qualité d'autorité de poursuite, conclut à la confirmation de l'arrêté déféré ; qu'il en résulte que les mentions selon lesquelles, d'une part, M. Z..., avocat représentant le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris a été entendu en ses observations, d'autre part, le conseil de l'ordre a déposé des écritures préalablement à l'audience, alors que celui-ci n'était pas partie à l'instance devant la cour d'appel procèdent d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; qu'ainsi, la contestation, par un client, des honoraires versés au regard des diligences accomplies par un avocat ne relève pas de la procédure disciplinaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a sanctionné M. X... pour avoir encaissé, à titre de provision, une somme de 4 607,60 euros alors que les seules diligences que son cabinet aurait effectué seraient l'étude des pièces du dossier ; qu'en statuant de la sorte quand une telle contestation n'avait pas vocation à être tranchée par le juge disciplinaire, mais par le juge des honoraires, la cour d'appel a violé les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 180 et suivants du même décret ; 2°/ qu'en sanctionnant M. X... pour avoir perçu des honoraires qui ne correspondaient pas aux diligences accomplies, sans que le juge des honoraires ait au préalable tranché ladite contestation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 74 s à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 180 et suivants du même décret ; 3°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la suite d'un entretien avec la salariée de M. X..., le client n'avait plus eu de nouvelles du cabinet d'avocat, sans que M. X... l'avertisse que la plainte qu'il souhaitait déposer était hasardeuse, et que M. X... n'avait pas hésité à encaisser la provision versée par ce client sans pour autant émettre de facture, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a pu en déduire que ces faits caractérisaient un manquement grave aux principes essentiels de probité, de délicatesse et d'honneur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; DIT qu'en deuxième page de l'arrêt n° 15/12469 rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris, il convient de lire : au lieu de : « Par ordonnance en date du 4 septembre 2015, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a été invité à présenter ses observations. Le conseil de l'ordre a déposé des écritures préalablement à l'audience qui ont été communiquées à M. Dominique X.... Débats : à l'audience tenue le 8 octobre 2015, ont été entendus : - M. A... en son rapport - M. X... en ses observations sur la recevabilité de l'intervention volontaire - Me Z... , avocat représentant le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, en ses observations sur la recevabilité de l'intervention volontaire - Mme Trapero, substitut du procureur général, en ses observations sur la recevabilité de l'intervention volontaire - M. X... en ses observations sur le fond - Me Z..., avocat représentant le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, en ses observations sur le fond - Mme Trapero, substitut du procureur général, en ses observations sur le fond - M. X... a eu la parole en dernier » ce qui suit : « Par ordonnance en date du 4 septembre 2015, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a été invité à présenter ses observations. Le bâtonnier, autorité de poursuite, a déposé des écritures préalablement à l'audience qui ont été communiquées à M. Dominique X.... Débats : à l'audience tenue le 8 octobre 2015, ont été entendus : - M. A... en son rapport - M. X... en ses observations sur la recevabilité de l'intervention volontaire - Me Z..., avocat représentant le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, en ses observations sur la recevabilité de l'intervention volontaire - Mme Trapero, substitut du procureur général, en ses observations sur la recevabilité de l'intervention volontaire - M. X... en ses observations sur le fond - Me Z..., avocat représentant le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, en ses observations sur le fond - Mme Trapero, substitut du procureur général, en ses observations sur le fond - M. X... a eu la parole en dernier » Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. X... s'était rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession de dignité, de probité et de délicatesse et d'honneur et avait en conséquence violé l'article 1.3 du règlement intérieur national, d'AVOIR condamné M. X... à la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'une durée de six mois avec révocation du sursis prononcé par l'arrêté du 29 avril 2014 d'une durée de six mois AUX MOTIFS QUE : « Le conseil de l'ordre a déposé des écritures préalablement à l'audience qui ont été communiquées à M. X... ; DEBATS : à l'audience tenue le 8 octobre 2015 ont été entendues : - M. A... en son rapport - M. X... en ses observations sur la recevabilité de l'intervention volontaire - Me Z..., avocat représentant le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, en ses observations sur la recevabilité de l'intervention volontaire - Mme Trapero, substitut du procureur général, en ses observations sur l'intervention volontaire M. X... en ses observations sur le fond - Me Z..., avocat représentant le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, en ses observations sur le fond - Mme Trapero, substitut du procureur général, en ses observations sur le fond - M. X... a eu la parole en dernier » ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 22 et 24 de la loi n° 71-468 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 16, alinéa 3, 180 et 196 du décret du 27 novembre 1991 que ni le conseil de l'ordre des avocats, qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ni l'ordre des avocats, ne sont parties à l'instance d'appel ; que l'arrêt attaqué qui mentionne que des conclusions ont été déposées au nom du Conseil de l'ordre du Barreau de Paris et que des observations orales ont été prononcées par un avocat représentant le conseil de l'ordre du Barreau de Paris, a violé les dispositions susvisées. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. X... s'était rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession de dignité, de probité et de délicatesse et d'honneur et avait en conséquence violé l'article 1.3 du règlement intérieur national, d'AVOIR condamné M. X... à la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'une durée de six mois avec révocation du sursis prononcé par l'arrêté du 29 avril 2014 d'une durée de six mois ; AUX MOTIFS QUE : « Considérant sur les faits eux-mêmes qu'il s'avère que M. Dominique X... a confié le traitement du dossier de M. B... à l'une de ses salariées, Mme C... ; que responsable à ce titre du travail effectué par cette personne, il ne peut cependant pas justifier, hormis l'étude des pièces composant le dossier, de prestations particulières qui auraient été accomplies alors même qu'il a encaissé les chèques d'un montant global de 4 607,60 € que lui avait remis le client ; Que dans son audition du 11 février 2015, M. B... a relaté qu'à la suite de l'entretien qu'il a eu avec Mme C..., il n'avait plus eu de nouvelles du cabinet de M. X... alors même que celui-ci explique que la plainte pénale que voulait déposer le client était hasardeuse de sorte qu'à tout le moins, il se devait de l'en avertir et lui faire officiellement savoir qu'il ne souhaitait pas assurer sa défense ; Que telle n'a pas été la démarche de M. Dominique X... qui, en revanche, n'a pas hésité à encaisser la provision versée par son client sans pour autant émettre la moindre facture ; Considérant que de tels agissements constituent un manquement flagrant aux principes essentiels de probité délicatesse et honneur qui fondent la profession d'avocat et qui sont les garants de la confiance accordée par les clients ; Considérant qu'il convient en conséquence de prononcer à l'encontre de M. Dominique X... une sanction appropriée à la gravité de sa faute, soit l'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'une durée de six mois ». 1°) ALORS QUE les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; qu'ainsi, la contestation, par un client, des honoraires versés au regard des diligences accomplies par un avocat ne relève pas de la procédure disciplinaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a sanctionné M. X... pour avoir encaissé, à titre de provision, une somme de 4607,60 € alors que les seules diligences que son cabinet aurait effectué seraient l'étude des pièces du dossier ; qu'en statuant de la sorte quand une telle contestation n'avait pas vocation à être tranchée par le juge disciplinaire, mais par le juge des honoraires, la cour d'appel a violé les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du novembre 1991, ensemble les articles 180 et suivants du même décret ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en sanctionnant M. X... pour avoir perçu des honoraires qui ne correspondaient pas aux diligences accomplies, sans que le juge des honoraires ait au préalable tranché ladite contestation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 174 s à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 180 et suivants du même décret ; 3°) ALORS, AU SURPLUS, QU'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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