Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01918 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4MC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00088
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Commune de [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 282
ET :
La société BROCK SM
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2020, la commune de [Localité 3] a consenti à la société BROCK SM un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3].
Le 24 septembre 2024, la commune de [Localité 3] a fait délivrer à la société BROCK SM un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 86.489,53 euros.
Par acte du 8 novembre 2024, la commune de [Localité 3] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société BROCK SM, pour voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, et sous astreinte de 150 euros de retard, l'expulsion de la société BROCK SM, ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors du local situé [Adresse 1] à [Localité 3] ; condamner la société BROCK SM à lui payer la somme de 87.844,18 euros au titre des échéances impayées et du solde du dépôt de garantie ; condamner la société BROCK SM à lui payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, indexable, jusqu'à la libération complète et effective des lieux ;juger qu'elle est autorisée à conserver le dépôt de garantie ;outre la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2024.
À l'audience, la commune de [Localité 3] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant la somme due à 77.229,81 euros.
Régulièrement assignée, la société BROCK SM n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 24 septembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 86.489,53 euros.
La société défenderesse n'a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d'un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 25 octobre 2024.
L'obligation de la société BROCK SM de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il soit prononcé une astreinte, le recours à la force publique apparaissant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société BROCK SM causant un préjudice à la commune de [Localité 3], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, et indexable dans les conditions du contrat, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux.
La demanderesse justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer du 24 septembre 2024, et d'un décompte en date du 4 décembre 2024 actualisant la dette à la baisse, que la société BROCK SM reste lui devoir à cette date une somme de 77.229,81 euros, solde du dépôt de garantie et échéance de novembre 2024 incluse (loyers et indemnités d'occupation).
La société BROCK SM sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La demanderesse sollicite en outre le paiement d'une somme fondée sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d'être qualifiées de clause pénale (conservation du dépôt de garantie), de sorte qu'elle est susceptible d'être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière de la locataire. Tel pouvant être le cas en l'espèce, il n'y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
La société BROCK SM, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la commune de [Localité 3] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 25 octobre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société BROCK SM et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société BROCK SM à payer à la commune de [Localité 3] une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et indexable selon les modalités conventionnelles ;
Condamnons la société BROCK SM à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 77.229,81 euros ;
Condamnons la société BROCK SM à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire ;
Condamnons la société BROCK SM à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JANVIER 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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