Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me HUBERT, Me JOURNO-ELBAZ
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/03216
N° Portalis 352J-W-B7H-CZILP
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Mars 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0154
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]-[Adresse 2]-[Adresse 3], représenté par son syndic, la société MY SYNDIC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Déborah JOURNO-ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G700
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente
assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [J] est propriétaire occupant du lot n°301, constitué d'une maison individuelle (dite " maison de ville ") composant le bâtiment C de l'ensemble immobilier en copropriété sis aux [Adresse 1]-[Adresse 2]-[Adresse 3] à [Localité 6].
Plusieurs arbres ont été implantés en jardin sur les parties communes.
M. [J], arguant de troubles de jouissance de son bien immobilier et de menaces pour la sécurité de ses occupants en raison d'un débordement de la végétation sur ses parties privatives, a en conséquence demandé au syndic es-qualités de faire procéder à des travaux de nettoyage de cette zone et d'élagage des arbres y poussant.
Sans retour sur ces sollicitations et par exploit en date du 8 mars 2023, M. [J] a assigné le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 2]-[Adresse 3] aux fins notamment de procéder aux travaux d'élagage et d'abattage de la végétation susceptible de lui causer des troubles de jouissance, sur la base d'un rapport de l'architecte de l'immeuble qui a établi un rapport de diagnostic après une visite des lieux le 12 juillet 2022.
Il demande au tribunal de :
" Vu notamment les article 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que 1240 du Code civil,
Il est demandé au Tribunal de céans de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1]-[Adresse 2]-[Adresse 3], représenté par son syndic, la société MY SYNDIC :
- à, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, faire réaliser à ses frais les travaux suivants préconisés par l'architecte mandaté par ses propres soins :
o nettoyage et taille sévère des arbustes et des rejets d'arbres de haute tige ;
o élagage en taille d'entretien et rabattage de la hauteur des acacias poussant verticalement ;
o abatage (sic) de l'acacia n°2 (tel que repéré sur le plan cadastral annexé au rapport de diagnostic établi par l'architecte de l'immeuble);
- à verser à Monsieur [L] [J] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d'ensoleillement subie par ce dernier ;
- à verser à Monsieur [L] [J] la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à verser à Monsieur [L] [J] la somme de 4 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Il est également demandé au Tribunal de céans de dispenser Monsieur [L] [J] de toute participation à la dépense commune des frais irrépétibles et des dépens, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, et ce en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ".
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance du juge de la mise en état du 22 mai 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1]-[Adresse 2]-[Adresse 3] demande au tribunal de :
" Vu les articles 15, 16, 444, 781 et suivants, 803 du Code de procédure civile,
Vu le principe de la contradiction,
Vu la cause grave résultant de l'atteinte au principe de la contradiction,
- RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]-[Adresse 3] à [Localité 6] en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
A TITRE LIMINAIRE
- RABATTRE l'ordonnance de clôture prononcée le 22 mai 2023,
- ORDONNER la réouverture des débats,
- FIXER au besoin une nouvelle date de clôture,
AU FOND
A titre principal
- JUGER Monsieur [J] irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire
- JUGER Monsieur [J] mal fondé en ses demandes telles que formées à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires,
- DÉBOUTER Monsieur [J] de ses demandes formées à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires,
En tout état de cause
- CONDAMNER Monsieur [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]-[Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens de l'instance ".
Par conclusions en réponse à l'incident, notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, M. [J] demande au tribunal :
" Vu notamment les article 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que 1240 du Code civil,
- de statuer ce que de droit sur la demande de rabat de la clôture et de réouverture des débats formulé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1]-[Adresse 2]-[Adresse 3] ;
- de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1]-[Adresse 2]-[Adresse 3] :
o à verser à Monsieur [L] [J] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d'ensoleillement subie par ce dernier et pour la chute de feuilles et de branches mortes sur ses chéneaux de gouttières ainsi que sur sa terrasse ;
o à verser à Monsieur [L] [J] la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
o aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à verser à Monsieur [L] [J] la somme de 4 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Il est également demandé au Tribunal de céans de dispenser Monsieur [L] [J] de toute participation à la dépense commune des frais irrépétibles et des dépens, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, et ce en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir".
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été close par ordonnance du 22 mai 2023 et fixée à l'audience du 28 février 2024, renvoyée pour cause de réorganisation du service suite au changement de magistrat et de nouveau fixée à l'audience du 22 mai 2024, puis mise en délibéré au 10 septembre 2024, date à laquelle il a été mis à disposition au greffe.
MOTIFS
Au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 22 mai 2023, le syndicat des copropriétaires fait valoir que son contradicteur ne lui a pas communiqué en temps utile le numéro de RG sous lequel l'assignation avait été enregistrée, ne lui permettant pas de se constituer en défense avant la clôture de l'instruction de l'affaire, qui a été prononcée le 22 mai 2023, soit à la première audience d'orientation dans le cadre de la mise en état.
Il fait valoir que, n'ayant pas réceptionné le numéro de RG afférent à l'instance, et n'ayant pas pu l'identifier par une recherche "non constitué" sur RPVA, il n'a pas été en mesure de régulariser sa constitution pour ladite audience.
Il précise qu'il a finalement pu obtenir le n°RG de l'affaire quelques mois plus tard, de sorte que sa constitution a été signifiée le 5 septembre 2023, c'est alors qu'il lui est apparu que l'affaire avait été close dès l'audience d'orientation.
Il ajoute que, dans la mesure où il avait justifié de l'accomplissement de l'élagage sollicité, des pourparlers ont été engagés par les parties qui devaient permettre la résolution amiable de ce litige ; étant précisé que le syndicat des copropriétaires avait, pour sa part, assigné M.[J] en recouvrement de charges et qu'un accord global était recherché par les parties pour éviter la poursuite de procédures inutiles et couteuses.
Le syndicat des copropriétaires explique que c'est précisément en raison des pourparlers en cours que le syndicat des copropriétaires n'a, dans un premier temps, pas sollicité le rabat de la clôture ordonnée depuis le 22 mai 2023.
En défense, M. [J] fait valoir que le syndicat des copropriétaires n'apporte pas la preuve qu'il lui ait demandé la communication du n° de RG litigieux, mais ne s'oppose pas à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture.
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L'article 16 du code de procédure civile dispose que " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ".
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle ne cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(...)
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. "
Sur ce,
Aucun dossier de plaidoiries n'ayant été communiqué au tribunal, en demande comme en défense, le tribunal ne dispose pas des pièces au soutien de la demande de la révocation de l'ordonnance de clôture, et notamment de l'échange litigieux relatif à la communication du n° de RG de la procédure.
Néanmoins, il est constant que la clôture a été prononcée à la première audience de procédure, en l'absence de défendeur constitué, qui s'est constitué postérieurement à la clôture sans pouvoir présenter d'argument pour sa défense.
Dès lors, compte tenu de la nécessité de permettre un débat contradictoire incluant la nécessité pour le défendeur de conclure, il convient dès lors de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 22 mai 2023, de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 25 novembre 2024, pour conclusions en défense avant le 31 octobre 2024, pour éventuelle réplique du demandeur.
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés, de même que la demande de dispense de participation aux frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 22 mai 2023 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 25 novembre 2024 à 10h10 pour :
- Conclusions du défendeur avant le 31 octobre 2024
- Conclusions en réplique du demandeur avant le 25 novembre 2024 ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles, ainsi que la demande de dispense au titre des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Faite et rendue à Paris le 10 Septembre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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