Conseil d'Etat, 31 janvier 1994. 124946
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
124946
Date de décision :
31 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hocine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée d'une part contre l'arrêté en date du 2 janvier 1985 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français et d'autre part contre la décision en date du 6 août 1990 par laquelle le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du 1er avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté d'expulsion :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 15 février 1985 notification de l'arrêté en date du 2 janvier 1985 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion ; que l'arrêté mentionnait les voies de recours ouvertes à l'intéressé ainsi que le délai de recours ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble que le 11 novembre 1990 soit après l'expiration du délai de deux mois ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables ses conclusions dirigées contre l'arrêté d'expulsion ;
Sur la légalité de la décision du préfet de la Savoie refusant la carte de résident :
Considérant que l'arrêté d'expulsion susvisé n'ayant pas fait l'objet d'une mesure d'abrogation, le préfet était tenu de refuser de délivrer à M. X... une carte de séjour en qualité de résident ; que c'est à bon droit, et quels que soient les moyens invoqués par M. X..., que le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 janvier 1985 et contre la décision du préfet de la Savoie du 6 août 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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